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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 19 sept. 2025, n° 23/02022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/948
Enrôlement : N° RG 23/02022 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3CGA
AFFAIRE : M. [A] [D] (Me Marc-[C] [F])
C/ Compagnie d’assurance GMF (Me Agnès STALLA); Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 19 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [A] [D] Monsieur [A] [D], de nationalité française, plombier, demeurant et domicilié [Adresse 3].
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 2],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 juillet 2020 à [Localité 7], Monsieur [A] [D] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES.
En phase amiable, son assureur la société MATMUT, mandaté au titre de la convention IRCA, lui a alloué une provision de 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [B] [G], lequel déposera un rapport le 16 septembre 2021.
L’offre définitive d’indemnisation notifiée le 22 mars 2022 sur cette base, pour un montant total de 6.650 euros, provision non déduite, a été jugée insuffisante par Monsieur [A] [D].
Par ordonnance de référé du 07 novembre 2022, la SA GMF ASSURANCES a été condamnée à payer à Monsieur [A] [D] la somme de 4.200 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par actes d’huissier signifiés le 17 février 2023, Monsieur [A] [D] a fait assigner devant ce tribunal la SA GMF ASSURANCES aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, Monsieur [A] [D] sollicite du tribunal de :
— condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme totale de 8.212 euros, déduction faite des provisions déjà allouées à hauteur de 5.000 euros et décomposée comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 840 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 872 euros,
— souffrances endurées : 4.500 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 6.000 euros,
— condamner la SA GMF ASSURANCES au paiement des débours de l’organisme social,
— condamner la SA GMF ASSURANCES au doublement de l’intérêt légal à compter du 16 février 2022,
— condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 08 décembre 2023, la SA GMF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— liquider le préjudice de Monsieur [A] [D] comme suit :
— dépenses de santé actuelles : mémoire
— frais divers : 600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% durant 22 jours : 137,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% durant 165 jours : 412,50 euros,
— déficit fonctionnel permanent 2% : 3.000 euros,
— souffrances endurées 2/7 : 3.100 euros,
— déduire les provisions perçues à hauteur de 5.000 euros,
— inviter l’organisme social à faire valoir son recours,
— débouter Monsieur [A] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Monsieur [A] [D] communique en pièce n°6 la notification définitive des débours consécutifs à l’accident de la CPAM du Puy-de-Dôme, gestionnaire du dossier au titre du risque maladie.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 19 avril 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 juin 2025.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA GMF ASSURANCES ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Monsieur [A] [D] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 06 juillet 2020 dans le cadre juridique applicable, soit la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’examen médico-légal du Docteur [G], sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 06 juillet 2020 les cervico-dorso-lombalgies relevées initialement.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 06 janvier 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 06 juillet 2020 au 27 juillet 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 28 juillet 2020 au 06 janvier 2021,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2% – le Docteur [G] précisant que le Docteur [H], médecin conseil de Monsieur [A] [D], évalue pour sa part ce taux à 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [A] [D], âgé de 31 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme, gestionnaire du dossier.
1) Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM du Puy-de-Dôme de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 584,54 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable, lequel est indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [A] [D] communique la note d’honoraires du Docteur [E] [H], qui l’a assisté à l’examen du Docteur [G], pour un montant total de 840 euros.
La SA GMF ASSURANCES accepte de prendre en charge ce poste de préjudice mais sollicite que le montant, jugé excessif, soit réduit à 600 euros.
Ce poste de préjudice s’indemnise toutefois sur justificatifs des frais effectivement demeurés à la charge de la victime.
Il sera ainsi fait droit à cette demande à hauteur du montant demandé.
1 -b) Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…).
En l’espèce, Monsieur [A] [D] ne formule aucune demande de ce chef.
La CPAM du Puy-de-Dôme a notifié des débours d’un montant de 55,08 euros correspondant aux séances de kinésithérapie postérieures à la consolidation de l’état de santé de la victime.
Cette créance non contestée sera fixée au dispositif de la présente décision.
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par le Docteur [G], mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [A] [D] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera désormais évalué sur une base de 32 euros par jour, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 22 jours
176 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 163 jours
521,60 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [A] [D] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur [G] n’a pas retenu un tel préjudice.
Monsieur [A] [D] soutient que pour autant, il doit être indemnisé du préjudice lié à l’atteinte portée à son apparence du fait du port d’une minerve pendant 10 jours pour soulager ses douleurs musculaires cervicales.
La SA GMF ASSURANCES ne conclut pas expressément sur ce point et ne formule ainsi pas d’offre de ce chef.
La lecture du rapport d’ examen médico-légal fait appaître la mention du port d’un collier cervical souple pendant trois semaines, outre une ceinture lombaire par intermittence, dont Monsieur [A] [D] ne se prévaut pas.
Il justifie ainsi bien d’un préjudice indemnisable. Cependant, au regard de la nature comme de la durée du préjudice allégué, sa demande sera nécessairement réduite à plus justes proportions.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 100 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, soit des cervico-dorso-lombalgies persistantes avec un point de contracture à l’angulaire gauche en paracervical gauche et des douleurs rachidiennes étagées reproduites à la palpation, le Docteur [G] a fixé ce taux à 2%, en désaccord avec le médecin conseil de la victime qui l’estimait pour sa part à 3%.
Les parties discutent du quantum adapté, Monsieur [A] [D] soutenant que la valeur de point susceptible d’être retenue au regard de son âge au jour de la consolidation et du taux de déficit fonctionnel permanent doit être majorée pour tenir compte des souffrances permanentes et des troubles dans ses conditions d’existence, ce préjudice ne se limitant pas à l’incapacité purement fonctionnelle.
Cependant, Monsieur [A] [D] ne justifie pas de ce que les souffrances permanentes n’auraient pas été prises en compte, alors que les douleurs dont il souffre ont été expressément visées par le Docteur [G] au titre des séquelles imputables ; par ailleurs, Monsieur [A] [D] ne justifie pas de troubles spécifiques dans ses conditions d’existence qui n’auraient pas été pris en compte par ce médecin. Il est fait mention d’une divergence avec son médecin conseil quant au taux de déficit fonctionnel permanent mais aucun détail n’est livré sur ce point.
Il n’y a pas lieu à majoration. En revanche, la valeur de point proposée par la SA GMF ASSURANCES est insuffisante au regard de l’âge de la victime.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1.770 euros du point, soit au total 3.540 euros.
3) Les provisions
Il conviendra de déduire du montant total les provisions allouées à hauteur de 5.000 euros au total en phase amiable puis par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 840 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 176 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 521,60 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 100 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.540 euros
TOTAL 9.177,60 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 5.000 euros
SOLDE DÛ 4.177,60 euros
La SA GMF ASSURANCES sera condamnée à indemniser Monsieur [A] [D] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 06 juillet 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances fixe les délais impartis à l’assureur pour présenter à la victime d’un accident de la circulation une offre d’indemnisation de ses préjudices.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il est de jurisprudence constante que l’offre manifestement insuffisante et/ou incomplète vaut absence d’offre, et expose l’assureur à la sanction susvisée.
En l’espèce, Monsieur [A] [D] soutient que l’offre d’indemnisation qui lui a été notifiée par la société MATMUT est manifestement insuffisante et incomplète dès lors qu’elle ne vise pas le préjudice esthétique temporaire subi par la victime.
La SA GMF ASSURANCES soutient que l’offre émise était conforme aux exigences légales et prétoriennes.
D’une part, l’offre émise par la société MATMUT, assuré mandaté, le 22 mars 2022, si elle est inférieure aux montants habituellement alloués par le tribunal, ne revêt pas le caractère manifestement insuffisant requis par la jurisprudence, qui implique, sur le ressort de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, un montant inférieur au tiers du total alloué.
D’autre part, Monsieur [A] [D] ne peut faire grief à la MATMUT de ne pas avoir émis d’offre sur le préjudice esthétique temporaire, alors que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par le Docteur [G] et qu’il n’est pas justifié de ce qu’il aurait été abordé au cours de l’examen, y compris par le médecin conseil de la victime, dont les observations ont pu par ailleurs être notées quant au déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, la demande en vue du doublement de l’intérêt légal encourt le rejet.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Monsieur [A] [D] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre indemnitaire certes conforme aux exigences légales mais insuffisante au regard des montants alloués par le tribunal, la SA GMF ASSURANCES sera tenue de lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [A] [D], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 840 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 176 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 521,60 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 100 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.540 euros
TOTAL 9.177,60 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 5.000 euros
SOLDE DÛ 4.177,60 euros
Fixe la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, soit au total 639,62 euros (dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [A] [D], en deniers ou quittances, la somme totale de 4.177,60 euros (quatre mille cent soixante dix sept euros et soixante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 06 juillet 2020, déduction faite des provisions précédemment allouées et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [A] [D] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [A] [D] de sa demande au titre du doublement de l’intérêt légal,
Condamne la SA GMF ASSURANCES aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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