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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 8 sept. 2025, n° 24/07555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07555 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7GB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 24/07555
N° Portalis DB2E-W-B7I-M7GB
Minute n°
Copie exec. à :
— Me Caroline MAINBERGER
— M. [P]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 849 878 723
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, substituée par Me Emma JENNY, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 283
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [P], entrepreneur individuel, immatriculé sous le n° SIREN 481 992 071
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier lors des débats
Maryline KIRCH, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/07555 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7GB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 9 juillet 2021 par voie électronique (docusign), mentionnant que cette acceptation « emporte acceptation expresse des CGPS jointes au présent devis dont le client reconnaît avoir eu pleinement connaissance », M. [K] [P] a souscrit auprès de la SAS TROUVERMONARCHITECTE, exploitant une plateforme baptisée « trouvermonphotographe », un « abonnement » pour être référencé sur le site internet accessible à l’adresse « www.trouver-mon-photographe.fr », ce moyennant un prélèvement annuel de 588 € TTC, la date de mise en ligne demandée étant le 1er octobre 2021.
Par acte du 10 juillet 2024, l’administrateur judiciaire de la SAS TROUVERMONARCHITECTE, ès qualités, a fait assigner M. [K] [P] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les somme suivantes :
588 euros au titre de la facture n° 2023-10-5596 du 1er octobre 2023 restée impayée, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024,40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévue par l’article D 441-5 du code de commerce, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 3 mars 2025, l’affaire a été renvoyée au 2 juin 2025 à la demande du conseil de la SAS TROUVERMONARCHITECTE souhaitant conclure sur la reconduction annuelle. A cette audience, la demanderesse – dont le représentant légal n’était plus assisté par son administrateur judiciaire suite au jugement du 14 octobre 2024 arrêtant le plan de sauvegarde – représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions du 20 mai 2025 par lesquelles elle maintient ses demandes initiales ; elle produit également des pièces complémentaires : enveloppe docusign afférente à la signature électronique du devis et un RIB du défendeur.
Elle fait valoir que la présente juridiction est territorialement compétente en vertu de l’article 46 du code de procédure civile, la prestation de service ayant été pour partie exécutée depuis son siège social, alors situé à [Localité 8].
Sur le fond, elle soutient qu’en l’absence de résiliation par le défendeur dans les conditions de l’article 11 des conditions générales, l’abonnement a été tacitement reconduit pour une année une première fois à compter du 1er octobre 2022, puis une seconde fois à compter du 1er octobre 2023, ce conformément à l’article 6 des conditions générales et 1215 du code civil, mais que M. [P] n’a pas payé la facture du 1er octobre 2023 malgré mise en demeure du 11 avril 2024.
M. [K] [P] n’a pas comparu bien que cité à étude.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Le présent jugement sera rendu par défaut, n’étant pas susceptible d’appel alors que le défendeur n’a pas été cité à personne.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1214 du même code prévoit que le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties ; et aux termes de l’article 1215 du même code, lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse produit le devis accepté précité, portant la signature docusign de M. [P] et l’identifiant de l’enveloppe « docusign », versée aux débats par ailleurs, ainsi que le relevé d’identité bancaire au nom de M. [P], demandé aux termes du devis pour valider « le partenariat ».
Selon l’article 6 des conditions générales de prestation de services jointes au devis et portant le même identifiant d’enveloppe « docusign », l’abonnement est d’une durée de 12 mois à compter de la mise en ligne demandée par le photographe sur le devis signé et, à l’issue de cette période, renouvelable tacitement pour une même durée, sauf dénonciation par le photographe dans les conditions de l’article 11, soit, selon cet article, par lettre recommandée avec avis de réception au moins 30 jours avant la date de reconduction tacite.
Le défendeur, ne comparaissant pas, ne justifie pas de la dénonciation du contrat 30 jours avant la nouvelle échéance du contrat, reconduit tacitement le 1er octobre 2022 pour une durée de 12 mois conformément à la clause de l’article 6. Dès lors, l’abonnement a été reconduit tacitement le 01/10/2023 pour une nouvelle durée de 12 mois.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE justifie d’une facture n° 2023-10-5596 du 1er octobre 2023 pour un abonnement annuel au prix de 588 euros TTC et d’une mise en demeure de la payer par lettre recommandée électronique avec accusé réception du 11 avril 2024, présentée le même jour à M. [P] et non réclamée au 26 avril 2024.
Faute de preuve du paiement de cette facture, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme de 588 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, date de non réclamation de la lettre recommandée de mise en demeure, et à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros due de plein droit par tout professionnel en situation de retard de paiement en vertu des articles L. 441-10 II et D 441-5 du code de commerce.
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens de la présente procédure, sans qu’il y ait lieu d’y inclure les droits de recouvrement et d’encaissement à la charge du créancier liés à une éventuelle exécution de la présente décision comme sollicité.
En revanche, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au regard des circonstances de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE M.[K] [P] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 588 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, au titre de la facture n° 2023-10-5596 du 1er octobre 2023 ;
CONDAMNE M. [K] [P] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS TROUVERMONARCHITECTE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [P] aux dépens de la présente instance non compris les droits de recouvrement et d’encaissement à la charge du créancier liés à une éventuelle exécution de la présente décision ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Maryline KIRCH Catherine GARCZYNSKI
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