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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 janv. 2026, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00314 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WDI
Jugement du 21 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00314 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WDI
N° de MINUTE : 26/00184
DEMANDEUR
Madame [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
présente et assistée par Me Charles-xavier BEKUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [C], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Charles-xavier BEKUS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00314 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WDI
Jugement du 21 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 août 2024, Mme [M] [H] a déposé un dossier à la [Adresse 9] ([10]) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, l’allocation adulte handicapé (AAH), la prestation de compensation de handicap, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle.
Par décision du 26 novembre 2024, la [7] ([6]) lui a accordé la CMI mention priorité, la [13] et une orientation vers le marché du travail. Elle refusé l’attribution de l’AAH, de la PCH et de la CMI mention stationnement.
Le 5 mars 2025, Mme [H] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de l’AAH.
Suite au recours administratif de Mme [H], la [6] a maintenu sa décision.
Par requête reçue le 24 janvier 2025 au greffe, Mme [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la [6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme [H], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Annuler la décision de la [6] du 26 novembre 2024, confirmée le 22 avril 2025,Juger qu’elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, en lien direct avec ses pathologies invalidantes,En conséquence, lui accorder le bénéfice de l’AAH à compter du 13 août 2024, date de la demande initiale.A titre subsidiaire : ordonner une expertise médicale.
En tout état de cause :
Condamner la [12] au paiement des intérêts légaux à compter du 13 août 2024, Condamner la [12] au paiement de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.Elle fait principalement valoir que son parcours démontre une restriction réelle et durable d’accès à l’emploi : abandon des études de santé pour raisons médicales, échec au BTS en raison de son état de santé et de la fatigue, épuisement professionnel, absence de perspective d’insertion durable malgré l’inscription à France travail. Elle précise que son alternance s’est conclue par un échec au diplôme malgré un tiers temps lié à l’aggravation de son état de santé, que durant sa formation en alternance, elle a été contrainte de signer une rupture amiable de son premier contrat dans l’entreprise, que cette décision lui a été imposée en raison de son état de santé.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, la [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [H] de toutes ses demandes, de confirmer que les décisions de la [6] des 26 novembre 2024 et 22 avril 2025 constituent bien une réponse conforme en droit à la situation de Mme [H] au moment où cette décision a été prise et avec les éléments présents du dossier, et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’au vu du certificat médical du 20 juin 2024 et en application du guide barème, Mme [H] présente des déficiences motrices et viscérales évoluant par poussées entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, que l’autonomie individuelle est conservée, sans nécessité de surveillance ou d’aide totale ou partielle dans les actes élémentaires de la vie quotidienne et qu’il n’y a pas d’abolition de fonction. Elle ajoute que compte tenu du fait que l’attribution de l’AAH est soumise à l’insertion professionnelle, Mme [H] est étudiante en BTS optique en alternance, dans lequel elle se maintient, qu’elle ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et en conclut que l’AAH ne peut lui être accordée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’AAH
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
La [14] est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d’accès à l’emploi du fait du handicap à la date de la demande d’allocation. Elle exige de s’appuyer sur une analyse globale, individualisée, multidimensionnelle, pluridisciplinaire et partenariale de la situation de la personne.
Mme [H] ne conteste pas le taux de handicap retenu par la [6] mais estime présenter une RDSAE.
En l’espèce, le certificat médical, joint à la demande auprès de la [10], complété par le docteur [P] le 20 juin 2024, fait état d’une sclérose en plaque et de la maladie de [T], précisant que les signes cliniques invalidant sont les suivants : paresthésie du membre supérieur et inférieur gauche, diarrhées et douleurs abdominales, asthénie chroniques, trouble de concentration. le certificat indique que Mme [H] a un périmètre de marche de 20 minutes, qu’elle souffre de ralentissement moteur, qu’elle travaille, qu’il lui est impossible d’occuper un poste non assis, que si elle occupe un poste assis, elle a besoin d’un matériel adapté.
Dans les documents joints à sa demande auprès de la [10] se trouve un certificat de scolarité 2023/2024 certifiant qu’elle est inscrite en classe de BTS 1ère année en alternance.
Au soutien de sa demande, Mme [H] verse aux débats :
Un certificat du docteur [P], médecin traitant, du 3 septembre 2025, attestant qu’elle se déplace avec difficulté et que son périmètre de marche est limité à 100 mètres,Un certificat médical du 15 juillet 2025 du docteur [J] indiquant qu’elle est suivie pour une atteinte dégénérative multiple rachidienne et articulaire décompensée par les atteintes neurologiques et digestives pour laquelle l’activité professionnelle intense aggrave les symptômes,Un certificat médical du docteur [B] du 13 octobre 2025 indiquant notamment que les pathologies dont elle souffre (sclérose en plaque + maladie de [T] + douleurs articulaires) ont des conséquences sur sa capacité à travailler : incompatibilité avec un emploi standard : une fatigabilité extrême : incapacité à maintenir une activité professionnelle supérieure à 3 heures par jour, même en télétravail, des absences imprévisibles liées aux poussées de SEP et de [T], aux infections saisonnières plus fréquentes ou à l’asthénie, des limitations physiques (impossibilité de rester assise plus de 30 minutes, impossibilité de se tenir debout plus de 10 minutes) et un risque accru d’accidents. Ce certificat précise que Mme [H] a dû interrompre son dernier emploi après une dizaine d’arrêts maladie en 1 an pour poussées de SEP/[T], asthénie ou infections saisonnières, avec un cumulé de 2 ou 3 mois d’arrêt sur un an. Il conclut que Mme [H] est dans l’incapacité de maintenir un emploi, même aménagé en raison de : sa fatigue chronique réfractaire, de ses douleurs, des troubles cognitifs et de l’équilibre documentés, secondaire à une charge lésionnelle cérébrale importante de sa sclérose en plaques et les infections saisonnières récurrentes liées à son immunodépression, et qu’elle a besoin d’assistance au quotidien, qu’ainsi, son état semble compatible avec les critères d’attribution de l’AAH compte tenu d’une restriction sévère et durable d’accès à l’emploi,Le refus à son examen au mois de juin 2025 malgré l’organisation d’un tiers temps pour passer ses épreuves,Des attestations de collègues de travail aux termes desquelles, notamment : « Au vu de sa santé, elle a dû avoir des aménagements afin de ne pas rester debout la journée, de plus elle devait également être assise au comptoir afin de pouvoir faire des retraits clients et traiter des cas de service après-vente. Malgré les aménagements faits, son état de santé ne s’est pas amélioré, et les absences ont été plus récurrentes. », « Son état se dégradait parfois au fil de la journée et elle devait parfois s’absenter à cause de cela. », « Dès son arrivée, et de manière récurrente, j’ai observé qu’elle avait énormément de mal à rester debout. Elle devait s’asseoir très fréquemment, car la douleur ou la fatigue l’en empêchaient. La nature du métier de vendeuse, qui nécessite d’être constamment debout, était incompatible avec son état. Limitation des tâches : en raison de ses douleurs chroniques, elle a été contrainte de réduire drastiquement son activité de vente car cela impliquait de rester debout toute la journée. Cela a rendu impossible l’accomplissement complet de ses missions d’alternance », « Elle devait régulièrement s’asseoir pour se reposer car la position debout prolongée lui était difficile. Il lui arrivait aussi de devoir s’absenter pour gérer ses symptômes ou reprendre des forces. Son état s’est dégradé entre sa date d’entrée dans l’entreprise et la fin de son alternance. »,Un courrier de France travail montrant qu’elle bénéficie de l’aide au retour à l’emploi depuis le 16 septembre 2025.Il ressort de l’ensemble de ces éléments que du fait de son handicap, Mme [H] est dans l’incapacité d’accèder à un emploi et de se maintenir dans un emploi. En effet, elle justifie que malgré le suivi d’une formation en alternance, son état de santé, ses arrêts de travail et les aménagements de travail qui ont été mis en place par ses employeurs (pendant l’alternance) ne lui permettent pas d’occuper un emploi de manière pérenne, étant précisé qu’avoir un emploi pourrait nuire à sa santé.
Dès lors il convient de dire que Mme [H] présente une restriction substantille et surable pour l’accès à l’emploi.
Au regard du taux d’incapacité retenu par la [8], il convient d’accorder à Mme [H] le bénéfice de l’AAH à compter de sa demande le 13 août 2024 avec intérêt au taux légal à compter de cette date.
Sur les mesures accessoires
La [8], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de débouter Mme [H] de sa demande formulée en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Attribue à Mme [M] [H] l’allocation aux adultes handicapés à compter du 13 août 2024 avec intérêt au taux légal à compter de cette date ;
Condamne la [Adresse 9] aux dépens ;
Déboute Mme [M] [H] de sa demande formulée en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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