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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 26 sept. 2025, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00071
DOSSIER : N° RG 25/00700 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FED7
AFFAIRE : Association ADIE – Association pour le droit à l’initiative économique / [B] [T], [V] [X] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 18 avril 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Association ADIE – Association pour le droit à l’initiative économique, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON,
DEFENDEURS
Madame [B] [T] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
M. [V] [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 26 septembre 2022, l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ci-après ADIE) a consenti à Monsieur [V] [X] [J] un prêt microcrédit propulse d’un montant de 11 958,76 euros, avec un taux d’intérêt annuel de 8,47% et remboursable en 48 échéances d’un montant de 294,59 euros, garanti par la caution solidaire de Madame [B] [T] selon acte de cautionnement du 26 septembre 2022, dans la limite de 5 263 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 décembre 2024, l’ADIE prononçait la déchéance du terme du prêt susvisé et mettait en demeure Monsieur [V] [X] [J] d’avoir à lui payer les sommes de 9 093,88 et 66,49 euros.
Par acte de Commissaire de justice du 7 mars 2025, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, l’ADIE a fait assigner Monsieur [V] [X] [J] et Madame [B] [T] devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS aux fins de :
— Condamner Monsieur [V] [X] [J] à lui payer, au titre du contrat du 26 septembre 2022, la somme de 4 676,61 euros outre intérêts au taux contractuel de 8,47% à compter du 4 décembre 2024 ;
— Condamner solidairement Monsieur [V] [X] [J] et Madame [B] [T], es qualité de caution solidaire, à lui payer, au titre du contrat du 26 septembre 2022, la somme de 4 417,27 euros outre intérêts au taux contractuel de 8,47% à compter du 4 décembre 2024 ;
— Condamner solidairement Monsieur [V] [X] [J] et Madame [B] [T], es qualité de caution solidaire, à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [V] [X] [J] et Madame [B] [T], es qualité de caution solidaire, aux entiers dépens de l’instance ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2025. L’ADIE, présente et représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie renouvelant ses demandes initiales.
Monsieur [V] [X] [J] et Madame [B] [T] n’étaient ni, présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 septembre 2025, après prorogation.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1902 du même code, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 26 septembre 2022, l’ADIE a consenti à Monsieur [V] [X] [J] un prêt afin de financer le projet suivant « Les p’tits traknards les gourmandises ». Ce contrat porte sur un montant de 11 958,76 euros remboursable en 48 mensualités de 294,59 euros chacune, moyennant un taux d’intérêt de 8,47%
Il résulte des conditions générales jointes à ce contrat de prêt, à l’article 2.2 – RESILIATION, que l’ADIE se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’emprunteur au titre des prêts en cas de défaut de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt. Cet article précise en outre que les créances de l’ADIE seront exigibles immédiatement de plein droit sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités.
Il apparaît donc que la déchéance du terme prononcée par courrier recommandé en date du 4 décembre 2024 est régulière, nonobstant l’absence de mise en demeure préalable produite aux débats, étant précisé qu’il résulte du décompte produit que le premier incident de paiement est intervenu dès le mois de décembre 2022 puis qu’il n’y a plus eu aucun paiement des échéances depuis octobre 2024.
Les sommes prêtées sont ainsi devenues immédiatement exigibles et l’ADIE est fondée à en solliciter le paiement. Selon le décompte produit en date du 17 février 2025, le capital restant dû s’élève à 9 093,88 euros et Madame [B] [T], en sa qualité de caution solidaire, a procédé à un versement de 845,73 euros.
Monsieur [V] [X] [J] et Madame [B] [T] seront donc condamnés solidairement à payer à l’ADIE la somme de 8 248,15 euros (9 093,88 – 845,73), dans la limite de son engagement en qualité de caution solidaire pour Madame [B] [T], avec intérêts au taux contractuel de 8,47% à compter du 4 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Monsieur [V] [X] [J] et Madame [B] [T], qui succombent, sera condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Monsieur [V] [X] [J] et Madame [B] [T] solidairement à payer à l’ADIE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum [V] [X] [J] et Madame [B] [T] à payer à l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE la somme de 8 248,15 euros (9 093,88 – 845,73), dans la limite de son engagement en qualité de caution solidaire pour Madame [B] [T], outre intérêts au taux contractuel de 8,47% à compter du 4 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE in solidum [V] [X] [J] et Madame [B] [T] à payer à l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [V] [X] [J] et Madame [B] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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