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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. in, 16 avr. 2026, n° 25/02248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°26/01270 DU 16 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02248 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PKZ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [A]
né le 04 Mai 1971 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Karima KAMBOUA, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
********
[Localité 2]
Représenté par Mme Myriam HUMBLOT (Inspectrice) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
GARZETTI Gilles
Greffier lors des débats : KALIMA Rasmia,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 25/02248
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [A] a effectué une demande de pension d’invalidité auprès de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des [Localité 3] (ci-après la CPAM ou la caisse), laquelle, par décision en date du 15 octobre 2024, lui a attribué une pension d’invalidité 1ère catégorie, estimant qu’il présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par courrier réceptionné le 31 octobre 2024, Monsieur [P] [A] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM des [Localité 3] (ci-après CMRA) d’un recours contre la décision de la caisse du 15 octobre 2024.
Par requête expédiée en lettre recommandée par son Conseil le 2 juin 2025, Monsieur [P] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de la CMRA du 27 février 2025, maintenant son classement en catégorie 1.
Dans le cadre de cette contestation, le tribunal de céans a ordonné avant dire-droit une consultation clinique qui a eu lieu le 4 décembre 2025 aux termes de laquelle le Docteur [K] a conclu que Monsieur [P] [A] « présente une réduction de ses capacités de travail ou de gains des deux tiers » et est « capable d’exercer une activité rémunérée (1ère catégorie) ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Monsieur [P] [A], représenté par son conseil à l’audience, demande au tribunal de :
A titre principal,
Infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable,Dire que son état de santé justifie une invalidité catégorie 2 à la date du 8 janvier 2025,Enjoindre à la CPAM de le rétablir dans ses droits en conséquence et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir,A titre subsidiaire,
Désigner tel expert psychiatre et tel médecin généraliste ou neurochirurgien qu’il plaira à la juridiction de céans avec pour mission ci-dessus décrite,En tout état de cause,
Condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la CPAM aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [A] fait valoir qu’il souffre de lombosciatalgies chroniques anciennes ayant justifié en 2017 une cure de hernie discale L4-L5. Il estime qu’il est en incapacité d’exercer une activité professionnelle quelconque puisque son état requiert une alternance très fréquente des positions assises et debout, que ses douleurs compromettent la conduite
automobile et que son syndrome anxio réactionnel est de nature à obérer toute perspective de reprise du travail. Il expose en outre que le Docteur [K] n’a pas tenu compte des pièces qu’il a transmise, se contentant d’étudier les pièces de la Caisse.
La CPAM des [Localité 3], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
D’entériner le rapport du Docteur [K] en date du 4 décembre 2025,Confirmer la décision de la CPAM DU 15 octobre 2024 lui refusant pour motif médical l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 2,Débouter Monsieur [P] [A] de ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses demandes, la CPAM fait valoir que l’avis du médecin consultant précise bien que celui-ci a pris connaissance des comptes rendus d’imagerie et des certificats des médecins spécialistes qui suivent Monsieur [A] et que les avis médicaux du psychiatre sont postérieurs à la demande et qu’ils ne peuvent donc être retenus.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de classement en 2ème catégorie d’invalidité
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
***
En l’espèce, selon l’expertise du Docteur [K] du 4 décembre 2025, Monsieur [P] [A] est « capable d’exercer une activité rémunérée en poste adapté ».
L’expert a conclu que Monsieur [P] [A] présente des « troubles bipolaires de type 2, persistance d’un syndrome anxiodépressif et lombosciatalgies gauches chroniques séquelles de discopathies lombaires opérées (laminectomie + arthrodèse L4S1) chez un assuré de 54 ans. Enraidissement du rachis lombaire sans signe de déficit sensitivomoteurs, troubles bipolaires stabilisés par le traitement et le suivi psy. Totale autonomie personnelle ».
Monsieur [P] [A] conteste ces conclusions et fait valoir qu’il ne peut exercer une quelconque activité dès lors que ses lombalgies entrainent de fortes douleurs et limitent les mouvements du rachis lombaires ainsi que les stations prolongées statiques et dynamiques et la conduite. Il expose qu’à cela s’ajoute un syndrome anxiodépressif.
A l’appui de sa contestation, il verse aux débats :
Une IRM du rachis lombaire du 31 janvier 2022, Un compte rendu d’hospitalisation du 12 avril 2022 mentionnant des lombalgies invalidantes et une discopatie érosives L4-L5 évoluée et une discopathie L5-S1 à espace intersomatique conservée et établissant qu’il a été opéré d’une arthrodèse L4S1, foraminotomie et laminectomie T5,Un compte rendu d’hospitalisation du 17 mai 2022 faisant apparaitre qu’il a été réhospitalisé suite à de brutales lombalgies invalidantes et pour lesquelles il a bénéficié de deux injections qui l’ont soulagé, Un certificat médical du Docteur [H] en date du 21 septembre 2022 indiquant que Monsieur [A] continue d’avoir des douleurs avec de temps en temps blocage de son rachis lombaire et impossibilité de mobilisation,Une scintigraphie et un certificat médical du docteur [Q] constatant une hyperfixation au niveau des cages montrant que l’arthrodèse n’est pas encore acquise,Un certificat médical du Docteur [L], neurochirurgien, constatant un « soulagement significatif mais insuffisant pour prendre totalement ses activités de la vie quotidienne » mais l’encourageant à maintenir une activité physique,Une IRM du rachis lombaire du 21 janvier 2025 et un scanner du poignet gauche, soit postérieur à la demande,Un certificat médical du docteur [G], rhumatologue, indiquant qu’il présente « une lombalgie avec forte limitation et douleur » ainsi que des « difficultés aux stations prolongés statiques et dynamiques » qui nécessitent la mise en invalidité catégorie 2.Un certificat médical du Docteur [Z] médecin généraliste mentionnant un syndrome anxiodépressif réactionnel sévère et deux comptes rendus d’hospitalisation pour des surcharges médicamenteuses volontaires les 27 mars 2011 et 7 février 2014.Un certificat médical du Docteur [E] posant le diagnostic de bipolarité,
Si ces éléments établissent incontestablement que les douleurs lombaires de Monsieur [A] persistent, que ses mouvements sont limités et qu’il demeure suivi pour un syndrome anxiodépressif, ils ne sont pas de nature à établir, en soi, une impossibilité absolue d’exercer toute activité professionnelle. Aucun élément ne précise en effet en quoi Monsieur [A] est totalement
privé d’exercer une activité, fut-ce par le biais d’une formation et fut-ce sur un poste adapté.
Néanmoins, il est exact que la lecture du rapport du Docteur [K] ne permet pas de s’assurer que celui-ci a tenu compte de l’intégralité des pièces produites par Monsieur [A] pour rendre son rapport, et en particulier de la radiographie du 7 juin 2022 et de l’IRM du 25 octobre 2023, documents antérieurs à la demande d’invalidité.
Dans ces conditions, il sera ordonné une expertise médicale dans les modalités fixées au dispositif.
Les autres demandes, dont les dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics et après en avoir délibéré, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [X] [C], [Adresse 3] (avec avis sapiteur psychiatre) avec pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Examiner Monsieur [P] [A] ;
— Entendre les parties en leurs observations ;
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [P] [A], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
— Dire si au regard de son état de santé, Monsieur [P] [A] est ou non dans l’impossibilité d’exercer une activité rémunérée quelconque.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Madame [R] [V] et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation et en adresser copie aux parties,
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RAPPELLE que les frais résultants de l’expertise sont pris en charge par la CNAM conformément à l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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