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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 juil. 2025, n° 24/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 04 juillet 2025
N° RG 24/00069 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LUJX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Philippe DIBILIO
Assesseur salarié : Mme Claire FAVIER
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [T], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 10 janvier 2024
Convocation(s) : 21 mars 2025
Débats en audience publique du : 18 avril 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée réceptionnée le 16 janvier 2024 au pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, Madame [P] [D] a contesté la décision de la commission de recours amiable prise en séance du 20/11/2023 confirmant la décision notifiée par les services administratifs de la caisse le 09/10/2023 l’enjoignant à rembourser un indu de 44.22 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2025.
Lors de l’audience, Madame [D] [P] a contesté être redevable de la somme de 44.22 euros au motif qu’elle n’avait pas été remboursée deux fois du montant de la consultation payée par ses soins au docteur [E].
Elle a demandé au tribunal d’annuler l’indu qui lui a été notifié par la caisse le 09/01/2023 et qui a été confirmé par la commission de recours amiable, lors de sa séance du 20/11/2023.
La CPAM de l’Isère régulièrement représentée a soutenu les termes de son courrier du 16/04/2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits et a demandé au tribunal de :
Débouter Madame [P] de son recours,Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20/11/2023 confirmant l’indu dont le montant s’élève à 44.22 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de l’indu :
L’article 1302-1 du code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement (Civ. 1ère, 16 novembre 2004, n°01-17.182). Plus particulièrement dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale, c’est à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée sur l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale d’établir l’existence du paiement d’une part et de son caractère indu d’autre part (Civ. 2ème, 27 janvier 2022, n°20-11.702).
En l’espèce, la caisse sollicite le remboursement de la somme de 44.22 euros à l’assurée au motif qu’elle a remboursé deux fois les actes effectués par le docteur [R] en date du 15/02/2022 soit une première fois au profit du professionnel de santé le 17 février 2022 et une seconde fois au profit de l’assurée, qui n’avait pas fait l’avance de ces soins.
Cette demande est contestée par Madame [P] qui indique avoir avancé les frais de consultation au médecin, lequel lui a rempli une feuille de soins, qu’elle a adressé à la caisse.
Il résulte en effet des relevés bancaires produits par l’assurée, que la somme de 44.22 euros a été débitée de son compte le 16 février 2022 au profit du docteur [E] au titre d’une facture 150222 et qu’elle a perçu en remboursement un virement CEPA de la CPAM de l’Isère le 15 mars 2022 à hauteur de 44.22 euros.
En l’état de la procédure, la CPAM de l’Isère ne justifie pas du bien-fondé de sa demande, le professionnel de santé ayant été réglé deux fois pour les mêmes actes, soit une fois par l’assurée en date du 16/02/2022 et une fois par la caisse.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [P] et d’annuler l’indu de 44.22 euros notifiée par la caisse.
La CPAM de l’Isère qui succombe supportera la charge des dépens.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE le recours de Madame [P] [D] recevable et bien-fondé.
DEBOUTE la CPAM de l’Isère de l’ensemble de ses demandes.
ANNULE l’indu de 44.22 euros notifiée à Madame [P] par la CPAM de l’Isère en date du 09/01/2023 et la décision de la commission de recours amiable du 20/11/2023 confirmant le montant de l’indu
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 4]
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