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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 2 févr. 2026, n° 24/03542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [M] [B] c/ Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Caisse CPAM du Var
MINUTE N° 26/72
Du 02 Février 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/03542 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6NZ
Grosse délivrée à
la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS
, la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du deux Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025 en audience publique , devant:
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 2 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 02 Février 2026 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Sophie HEBERT de la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
CPAM du Var prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
M. [M] [B] expose que le 15 février 2022, il circulait à [Localité 11] (06) sur son scooter sur l'[Adresse 10] en direction de [Localité 12] lorsqu’il est arrivé à un carrefour et qu’il a été percuté par un véhicule conduit par M. [K] [U] qui a opéré un demi-tour, et assuré auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne (Groupama). Dans cette manœuvre le rétroviseur du véhicule a heurté son scooter au niveau de son bras ce qu’il ne lui a pas permis d’éviter la chute. Sa passagère a été transportée aux urgences tandis que lui-même est resté sur place. Dans le cadre de la convention IRCA, il a sollicité son assureur, la société Pacifica qui n’a donné aucune suite à son courrier.
Il a donc saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 12 mai 2023 a désigné le docteur [H] [X], qui a été remplacée par le docteur [R] [E] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident.
L’experte a déposé son rapport définitif le 14 mai 2024 en concluant notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 3 %.
Par actes des 26 et 27 septembre 2024, M. [B] a fait assigner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire de Nice pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Var.
La procédure a été clôturée au 10 novembre 2025, et fixée pour plaidoirie au lundi 24 novembre 2025 à 14h.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de son assignation diligentée les 26 et 27 septembre 2024, M. [B] demande au tribunal de :
➜ condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui verser la somme de 16 482,80€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qu’il a subi, en deniers et quittances,
➜ la condamner à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Il fait valoir que son droit à indemnisation intégrale ne peut être contesté en l’état des circonstances de l’accident et de la manœuvre opérée par M. [U].
Il chiffre son préjudice comme suit :
— les dépenses de santé actuelles correspondent au montant des débours de l’organisme social,
— les frais d’assistance à expertise s’élèvent à 2400€,
— il a exposé des frais de déplacement pour se rendre à l’expertise pour un montant de 75€,
— son déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base journalière de 28€ soit au total la somme de 702,80€,
— les souffrances endurées ont été chiffrées à 2/7 ce qui conduit à lui allouer une somme de 6000€,
— il subit un préjudice esthétique temporaire évalué à 0,5/7 en raison de dermabrasions au niveau des membres supérieurs ce qui justifie l’allocation d’une somme de 1500€,
— le déficit fonctionnel permanent pour un homme de 30 ans s’établit à la somme de 5880€.
Dans ses dernières conclusions du 30 janvier 2025, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne demande au tribunal de :
➜ débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
➜ lui donner acte de sa proposition d’indemnisation à hauteur de 5910€ ainsi détaillée :
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 660€
— préjudice esthétique temporaire : 50 €
— souffrances endurées : 2700 €
— déficit fonctionnel permanent : 4500€,
et sous déduction faite de la provision de 2000 € qui a d’ores et déjà été allouée à la victime.
Elle ne conteste pas le droit à indemnisation plein et entier de M. [B].
Elle présente les observations suivantes sur les demandes indemnitaires :
— elle ne s’oppose par la prise en charge des dépenses de santé actuelles assumées par l’organisme social sous réserve de la production du relevé définitif de ses débours,
— elle ne s’oppose pas non plus à la prise en charge des frais d’assistance à expertise sous réserve de justification,
— le déficit fonctionnel temporaire sera évalué en fonction d’un taux journalier inférieur à celui sollicité par la victime,
— le préjudice esthétique temporaire n’a été subi qu’à hauteur de 0,5/7 pour une période d’un mois.
La CPAM du Var, assignée par M. [B], par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
M. [B] verse aux débats et en pièce n°9 de son dossier l’état définitif des débours de l’organisme social arrêté au 11 octobre 2024 pour 2660,57€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
La société Groupama ne conteste pas son obligation d’indemniser M. [B] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien avec l’accident dont il a été victime le 15 février 2022. En revanche, elle discute leur évaluation chiffrée par la victime.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [R] [E], a indiqué que M. [B] a présenté une douleur de l’annulaire gauche avec une légère diminution du grip et un syndrome rotulien du genou droit sans fracture et qu’il conserve des séquelles fonctionnelles au niveau de cet annulaire gauche et du genou droit, imputables à l’accident.
Elle a conclu à :
— un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 15 février au 15 mars 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 15 février au 1er avril 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% du 2 avril au 15 août 2022
— une consolidation au 15 août 2022
— des souffrances endurées de 2/7
— un préjudice esthétique temporaire de 0,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 3 %
— pas de préjudice esthétique permanent ni de préjudice d’agrément, ni de préjudice professionnel au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1992, de son statut de demandeur d’emploi au moment de l’accident, âgée de 30 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 2660,57€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 2660,57€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers 2475€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables.
Les parties se rejoignent pour voir évaluer ce poste à la somme de 2400€ correspondant aux honoraires acquittés auprès du docteur [N] [Z], médecin-conseil de la victime.
Ils sont également représentés par les frais de déplacement pour se rendre aux divers examens et consultations médicales. En l’occurrence M. [B] justifie avoir déboursé la somme de 75€ correspondant au prix du billet SNCF aller-retour pour se rendre de [Localité 11] à [Localité 9] pour être examiné par l’expert judiciaire. Il convient d’allouer cette somme à la victime.
Ce poste s’établit à la somme de 2475€.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 702,80€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 840€ par mois, soit 28€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 46 jours : 322€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 136 jours : 380,80€
et au total la somme de 702,80€ conformément à la demande de la victime.
— Souffrances endurées 4000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins entreprises, de la dolorisation de l’épaule droite de la luxation de l’annulaire gauche et de la contusion au genou droit ; évalué à 2/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 4000€.
— Préjudice esthétique temporaire 800€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Chiffré à 0,5/7 par l’expert pendant un mois compte tenu des dermabrasions au niveau des membres supérieurs, il justifie une indemnisation de 800€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 5880€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par des séquelles fonctionnelles au niveau de l’annulaire gauche et du genou droit, ce qui conduit à un taux de 3 % justifiant une indemnité de 5880€ pour un homme âgé de 30 ans à la consolidation.
Le préjudice corporel global subi par M. [B] s’établit ainsi à la somme de 16.518,37€ soit, après imputation des débours de la CPAM (2660,57€), une somme de 13 857,80€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes annexes
La société Groupama qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance.
L’équité justifie d’allouer à M. [B] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que la société Groupama Rhône Alpes Auvergne doit indemniser M. [B] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident de la circulation, dont il a été victime le 15 février 2022 ;
— Fixe le préjudice global de M. [B] à la somme de 16.518,37€ ;
— Dit qu’il revient à M. [B] la somme de 13 857,80€ ;
— Condamne la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [B] les sommes de :
* 13 857,80€, répartie comme suit :
— frais divers : 2475€
— déficit fonctionnel temporaire : 702,80€
— souffrances endurées : 4000€
— préjudice esthétique temporaire : 800€
— déficit fonctionnel permanent : 5880€
sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ;
— Condamne la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens de l’instance et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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