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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 4 mars 2025, n° 19/10396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 19/10396 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T3OV
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
54G
N° RG 19/10396
N° Portalis DBX6-W-B7D- T3OV
Minute n°2025/
AFFAIRE :
SCI TE FETIA
C/
SELARL [K] [G] ARCHITECTURE
[S]
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
SELARL STÉPHANE DESPAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 05 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025, délibéré prorogé au 04 mars 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe.
DEMANDERESSE
SCI TE FETIA
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SELARL [K] [G] ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juillet 2014, la SCI TE FETIA a conclu avec la SELARL [K] [G] ARCHITECTURE un contrat de maîtrise d’oeuvre complète pour la construction d’un hôtel sur un terrain situé [Adresse 8] à GUJAN MESTRAS.
Par acte du 12 novembre 2019, la SCI TE FETIA a fait assigner la SELARL [K] [G] ARCHITECTURE aux fins d’indemnisation du préjudice subi du fait du refus, par arrêté du 26 novembre 2014, du permis de construire déposé le 05 août 2014 par l’architecte.
Le calendrier de procédure a été modifié à plusieurs reprises à la demande des parties en raison des pourparlers intervenus entre elles.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 juin 2023, la SCI TE FETIA demande au tribunal de :
— condamner la société [K] [G] ARCHITECTURE à payer à la SCI TE FETIA :
— la somme de 73 .40 euros, au titre de l’ensemble de son investissement,
— la somme de 10.000 euros au titre des préjudices immatériels complémentaires,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution,
— condamner la société [K] [G] ARCHITECTURE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX.
Elle soutient que l’architecte a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, à défaut d’avoir conçu un projet réalisable respectant les règles de l’urbanisme. Elle précise que l’architecte a conçu un projet ne respectant pas les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, alors qu’il avait connaissance de la situation d’enclavement de la parcelle et qu’il ne pouvait ignorer que l’accès n’offrait pas les garanties de sécurité nécessaires, et qu’il n’a pas rempli son obligation de conseil quant au risque de refus de permis de construire pour non-respect de ces dispositions. Elle ajoute que l’absence de mission complémentaire relative au relevé des existants, inutile en l’absence de toute construction sur la parcelle, est sans lien avec l’illégalité reprochée, qu’en tout état de cause elle n’exonère pas l’architecte de déposer une demande de permis de construire en conformité avec les règles d’urbanisme qu’il lui appartenait de rechercher, tel que la mission confiée le rappelait par ailleurs. Elle demande réparation d’un préjudice économique consécutif à ces manquements, constitué des frais engagés pour ce projet immobilier définitivement irréalisable, outre celle d’un préjudice immatériel lié à la perte de chance de voir le projet immobilier aboutir.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 avril 2023, la SELARL [K] [G] ARCHITECTURE conclut ainsi :
— rejeter les demandes adverses,
— condamner la SCI TE FETIA à payer à la SELARL [K] [G] ARCHITECTURE une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— juger ni avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle soutient avoir très tôt informé la demanderesse que la réalisation de son projet de construction d’un hôtel était contraire aux dispositions du PLU n’autorisant l’implantation, dans cette zone, que d’opérations d’ensemble destinées à accueillir les équipements et activités à vocation ludique, sportive et touristique, ainsi qu’aux hébergements qui y sont liés, que le maire de la commune de [Localité 7] ayant finalement consenti verbalement à la réalisation d’une telle construction en plus d’une salle de football, le projet a été mené parallèlement à celui de la construction par un autre maître d’ouvrage de cet équipement sportif, que le maire ayant finalement rejeté le même jour les deux demandes de permis au motif notamment de leur incompatibilité avec le zonage du PLU, le projet de construction d’un hôtel a été mené à bien par la demanderesse sur la commune de [Localité 5], que l’architecte a respecté son obligation de conseil tant s’agissant du risque de rejet de la demande de permis que de celui d’un recours en annulation en cas d’obtention du permis de construire, dont il a informé la demanderesse dès septembre 2014, que la problématique de l’accès aux constructions projetées ne saurait lui être reprochée en l’absence de mission de relevé des existants et de démonstration d’une information de l’architecte par le maître d’ouvrage quant à l’enclavement de la parcelle, et que la demande est d’autant plus infondée que la société TE FETIA ne justifie ni du paiement effectif des factures produites, ni du rattachement de certaines factures au projet refusé.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur à la date du contrat de maîtrise d’oeuvre, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1315 du même code, dans sa version applicable à la même date, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’engagement de la responsabilité d’un cocontractant suppose ainsi la démonstration d’un manquement contractuel de ce dernier, ainsi que celle d’un préjudice en lien avec ce manquement.
Aux termes de l’arrêté pris par le maire de GUJAN-MESTRAS le 26 novembre 2014, la demande de permis de construire déposée par la SCI TE FETIA le 05 août 2014 a été refusée pour les motifs suivants :
« (…) Vu l’avis Défavorable de la Commission d’accessibilité des personnes handicapées en date du 16 septembre 2014 ;
Vu le caractère de la zone Aut réservée exclusivement à l’implantation d’opérations d’aménagement d’ensemble, destinées à accueillir les équipements et activités à vocation ludique, sportive et touristique, ainsi qu’aux hébergements qui y sont liés.
Considérant que la présente demande qui consiste à réaliser un hôtel n’est pas une opération d’ensemble et n’est donc pas conforme au caractère général de la zone susvisée.
Vu l’article R.111-5 du code de l’urbanisme qui précise notamment qu’un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, qui peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers utilisant ces accès.
Considérant que le présent projet est desservi par une passe communale au Nord accédant directement sur la RD 652 ([Adresse 9]) et à proximité du carrefour avec l’A660 et qu’à ce titre il n’offre pas les garanties de sécurité nécessaires à la circulation des usagers et doit être refusé.
Vu l’article L 452-6 du code de l’Urbanisme qui précise que conformément à l’article L311-5 du code Forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue à l’article L 311-1 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis de construire ;
Vu la lettre du Préfet de la Gironde- Service Agriculture Forêt et Développement Rural- unité Forêt du 25 novembre 2014 par laquelle le présent pétitionnaire est informé que la demande de défrichement correspondante parvenue en Préfecture le 28 octobre 2014 est incomplète ;
Considérant dès lors que la présente autorisation ne peut être accordée dans les délais prévus par l’article R 423-39 du code de l’urbanisme (délais de complétude en cas de pièces manquantes) ».
La demanderesse, qui entend voir engager la responsabilité contractuelle de l’architecte pour manquement à son obligation de conception d’un projet réalisable respectant les règles de l’urbanisme ainsi qu’à son obligation d’information et de conseil quant aux risques de rejet ou de recours issus d’une éventuelle non-conformité aux dispositions d’urbanisme, est tenue de rapporter la preuve, non seulement d’un tel manquement contractuel, mais également d’un préjudice en lien avec celui-ci.
Or, malgré conclusions adverses soulignant l’absence de preuve de paiement par elle des sommes figurant aux factures produites pour justifier de son préjudice économique, la SCI TE FETIA ne fait valoir aucun moyen en réponse et ne verse aucune pièce, autre que les dites factures, dont aucune ne précise qu’elle aurait été acquittée. La SCI TE FETIA ne démontre donc pas avoir personnellement exposé des frais pour mener le projet refusé.
S’agissant de sa demande de réparation de prétendus préjudices immatériels complémentaires, elle la fonde sur “la perte de chance de voir le projet immobilier aboutir”. Or, seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue. Le simple aboutissement d’un projet immobilier, sans autre démonstration de son incidence économique ou sentimentale, ne caractérisant pas en soi un événement futur favorable, la perte de chance alléguée ne caractérise pas un préjudice réparable.
Par suite, en l’absence de preuve du préjudice économique allégué et à défaut de préjudice immatériel réparable, la demande de dommages et intérêts sera rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le manquement contractuel allégué.
La SCI TE FETIA, partie perdante, supportera les dépens.
L’équité commande de rejeter la demande de l’architecte sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la solution du litige, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts de la SCI TE FETIA ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI TE FETIA aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision est signée par madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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