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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 12 déc. 2025, n° 25/01497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société RSM AUTOMOBILES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00158
DOSSIER : N° RG 25/01497 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFZI
AFFAIRE : [C] [V] [P] [I] [W] / Société RSM AUTOMOBILES, [N] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V] [P] [I] [W]
né le 25 Août 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Comparant
DEFENDEURS
Société RSM AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Monsieur [N] [B], donnant pouvoir à Monsieur [O] [B]
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Monsieur [N] [B], donnant pouvoir à Monsieur [O] [B]
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2024, Monsieur [C] [W], par la voie de son conseil, a indiqué à la société RSM AUTOMOBILES lui avoir acheté le 18 septembre 2023 un véhicule de marque CITROEN C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 5] moyennant le prix de 6 100 euros ; que le 7 avril 2023, le véhicule est tombé en panne et qu’un garagiste a décelé la nécessité de changer les quatre injecteurs. Il la mettait en demeure d’avoir à lui verser la somme de 2 224,84 euros correspondant à son préjudice matériel, 500 euros à son préjudice moral et 1 000 euros à ses frais d’avocat.
En réponse, par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juin 2024, la société RSM AUTOMOBILES a indiqué à Monsieur [C] [W] que les travaux avaient été réalisés par un autre garage et qu’il lui était impossible d’en établir la nécessité ; qu’il lui a proposé de réaliser entièrement les travaux à ses frais ou de prendre en charge la moitié mais que ce dernier a refusé ; que la panne est probablement intervenue suite à une mauvaise utilisation du véhicule.
Aucune issue amiable au litige n’a pu être trouvée, le conciliateur, saisi par Monsieur [C] [W], ayant rendu un constat d’échec le 19 décembre 2024. Le constat mentionne que Monsieur [C] [W] a refusé la proposition d’indemnisation à hauteur de 500 euros formulée par la société RSM AUTOMOBILES.
C’est ainsi que par requête réceptionnée au Greffe le 4 juin 2025, Monsieur [C] [W] a saisi le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS afin d’obtenir la somme de 2 224,84 euros correspondant au remplacement des quatre injecteurs ainsi que la somme de 500 euros au titre du préjudice moral.
L’affaire a été appelée l’audience du 17 octobre 2025, lors de laquelle Monsieur [C] [W], présent, a réitéré ses demandes initiales. Il indique que cet incident est intervenu lors du premier long voyage qu’il effectuait avec le véhicule ; qu’il n’a jamais effectué 10 000 km avec ledit véhicule depuis son achat ; que le vendeur a refusé de trouvé un accord.
La société RSM AUTOMOBILES, représentée, a indiqué avoir proposé à Monsieur [C] [W] le paiement de la moitié de ses frais ainsi que la somme de 1 000 euros pour les frais d’avocat ; que Monsieur [C] [W] a usé du véhicule pendant plus de 7 mois et roulé près de 10 000km avant la survenance de la panne ; qu’aucune expertise n’a été réalisée et que la demande est faite sur la base d’un devis d’un autre garagiste ; qu’il ne pense pas que les quatre injecteurs étaient à remplacer ; que c’est sur le défendeur que repose la charge de la preuve. Il a proposé de prendre en charge la moitié des réparations effectuées par l’acheteur.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en remboursement des réparations du véhicule
Aux termes de la requête formulée par Monsieur [C] [W], ce dernier invoque que la défaillance du véhicule la rend impropre à l’usage attendu. Il résulte implicitement mais nécessairement que sa demande repose sur la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil.
Par ailleurs, dans la mise en demeure adressé par la voie de son conseil, Monsieur [C] [W] évoque un défaut de conformité du véhicule, mentionnant l’application du code de la consommation, ce qu’il réitère dans sa requête. Dès lors, sa demande repose en outre sur le défaut de conformité prévue par les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, délivrer une chose conforme aux termes du contrat et garantir la chose vendue.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, il appert que Monsieur [C] [W] ne produit aucun élément au soutien de sa prétention, telle qu’une expertise ou le constat d’un technicien, permettant de déterminer l’origine du dysfonctionnement des injecteurs et donc d’apprécier avec certitude son éventuelle nature de vice caché. Les simples devis du garagiste MIDAS ne permettent effectivement pas d’établir de tels éléments.
Il convient de constater que la société RSM AUTOMOBILES propose au demandeur de prendre en charge la moitié des frais de réparations qui s’élèvent à la somme de 2 224,84 euros selon devis du 15 avril 2024 et qu’il est impossible en l’état de considérer cette proposition de prise en charge comme étant insuffisante.
Dès lors, la demande de Monsieur [C] [W] tendant à condamner la société RSM AUTOMOBILES à lui payer la somme de 2 224,84 euros sur le fondement de la garantie des vices cachés sera rejetée.
Sur la garantie légale de conformité
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable conformément aux dispositions des articles L217-4 et suivants du code de la consommation.
Il incombe à l’acheteur qui demande l’application des dispositions précitées du code de la consommation de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut de conformité du bien. Si le défaut est révélé dans les 12 mois de la délivrance, il est présumé avoir existé au jour de celle-ci.
Le véhicule doit être conforme au descriptif de l’annonce de vente reprise dans la facture d’achat.
En l’espèce, il appartient à Monsieur [C] [W] de démontrer que le défaut affectant les injecteurs du véhicule litigieux est apparu dans le délai de douze mois après la vente.
Or, si ce dernier affirme avoir procédé à l’achat de son véhicule auprès de la société RSM AUTOMOBILES, force est de constater qu’il ne produit aucune pièce en ce sens telle qu’une facture, un certificat de cession ou des échanges entre les parties permettant d’établir avec certitude la date de la vente.
Par ailleurs, Monsieur [C] [W] ne fait état d’aucun défaut de conformité au moment de la livraison, la panne étant intervenue près de 10 mois après la vente selon ses dires.
En conséquence, la demande de Monsieur [C] [W] tendant à condamner la société RSM AUTOMOBILES à lui payer la somme de 2 224,84 euros sur le fondement de la garantie légale de conformité sera rejetée.
Sur la demande de dommage et intérêts en réparation du préjudice moral
En l’espèce, Monsieur [C] [W] a été débouté de l’ensemble de ses demandes de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir d’un préjudice moral. En outre, il ressort du courrier en date du 13 juin 2024 que la société RSM AUTOMOBILES a proposé au demandeur d’effectuer entièrement les réparations à ses frais ou de prendre en charge la moitié des frais de réparations, ce que ce dernier ne conteste pas avoir refusé.
Ainsi, la demande de Monsieur [C] [W] tendant à obtenir la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sera rejetée.
Sur les dépens
L’intégralité des demandes de Monsieur [C] [W] étant rejetées, il convient de le condamner aux dépens de l’instance qu’il a initié.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [C] [W] tendant à condamner la société RSM AUTOMOBILES à lui rembourser les réparations du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] ;
REJETTE la demande de Monsieur [C] [W] tendant à condamner la société RSM AUTOMOBILES à lui verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] aux dépens de l’instance.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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