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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 30 sept. 2025, n° 25/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HOIST FINANCE AB c/ COMPAGNIE EUROP GARANTIES ET CAUTIONS, Société SFR MOBILE, Société BNP PARIBAS, Société DIRECT ASSURANCE, Société COFIDIS, Société CEGC, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, S.A. FRANFINANCE, Chez IQERA SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Service du surendettement
Société CEGC c/ [K], Société COFIDIS, Société EOS FRANCE, Société SFR MOBILE, Société HOIST FINANCE AB, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, Société BNP PARIBAS, Société DIRECT ASSURANCE, S.A. INTRUM JUSTITIA, S.A. FRANFINANCE
MINUTE N°
DU 30 Septembre 2025
N° RG 25/00816 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QIJP
Grosse délivrée
à toutes les parties
Copie certifiée conforme délivrée
à Me ROUILLOT
le
DEMANDEURS:
CREANCIER :
Société CEGC
DGSR JUDICIAIRE
COMPAGNIE EUROP GARANTIES ET CAUTIONS
59 AV PIERRE MENDES FRANCE
75013 PARIS
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE substituée par Me Mélanie BEN CHABANE, avocate au barreau de GRASSE
DEFENDEURS :
DEBITRICE :
Madame [W] [K]
Chez MME [O] [T] [F]
Etage 7 Batiment le Venise 143 BD de Cessole
06100 NICE
comparante en personne
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
Société SFR MOBILE
Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement
97 ALL. A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante, ni représentée
Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
47 avenue de la Marne
06175 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS
Chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société DIRECT ASSURANCE
Chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
S.A. INTRUM JUSTITIA
97 Allée Alexandre Borodine
CS 80008
69795 SAINT PRIEST
non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
92000 NANTERRE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,
assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025, délibéré prorogé au 30 septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 19 septembre 2024, Madame [W] [K] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 29 octobre 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a proposé le 23 janvier 2025, compte tenu de l’existence de précédentes mesures pendant une durée de 25 mois, des mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximum cinquante-neuf mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans un document joint avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue et la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, la société CEGC a formé un recours, en exposant qu’elle détenait la créance la plus importante de nature immobilière et demandait de revoir la répartition des créanciers afin de permettre le remboursement de la créance intégrée au sein du plan de surendettement.
A l’audience du 24 juin 2025,
La société CEGC, représentée par son conseil, a maintenu les termes de sa contestation. Et ainsi confirmé son recours.
Madame [W] [K] a indiqué que le bien immobilier avait été vendu de sorte que la société créancière avait été partiellement désintéressée. Elle sollicitait la diminution de la mensualité de remboursement compte tenu de la diminution de ses ressources, en raison notamment du prélèvement de 160 euros par les impôts au titre d’amendes impayées.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni n’ont fait d’observation.
MOTIFS
La décision susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution de la débitrice et des créanciers non demandeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
La société CEGC a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 23 janvier 2025, le 28 janvier 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 3 février 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 733-10 du code de la consommation.
Sur les mesures
En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.
Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Madame [W] [K] s’élève à 93207,07 euros dont une dette immobilière de 59819,20 euros auprès de la société CEGC.
Les mesures imposées prévoient un remboursement de la totalité de la créance de charge courante auprès de DIRECT ASSURANCE et SFR Mobilie et de la créance au titre du découvert en compte auprès de la BNP PARIBAS, de partie des créances de crédits à la consommation et l’effacement du surplus, dont la totalité de la créance immobilière auprès de la société CEGC.
La capacité de remboursement déterminée est de 545,76 euros, sur la base d’un revenu retenu de 2211 euros (prestations familiales, prime d’activité, salaire) et des charges de 844 euros pour elle-même (forfait de base).
En réponse au recours, Madame [W] [K] verse aux débats son avis d’impôt sur les revenus 2023 montrant un revenu fiscal de référence de 21026 euros et l’attestation de CAF du 24 juin 2025 montrant un versement de 349,42 euros au titre de l’allocation de soutien familial et de la prime d’activité.
Il ressort des pièces versées au débat que la vente amiable du bien immobilier n’a pas totalement désintéressé le créancier qu’il convient de réintégrer dans le plan de surendettement.
Il convient ainsi de faire droit à la demande formée par la société CEGC de ce chef.
Les ressources de Madame [W] [K] s’élèvent à 1964 euros (cumul imposable + prestations familiales de 349 euros). Ses charges sont constituées par le forfait de base de 853 euros.
Il est rappelé que le forfait charges courantes pour un foyer de deux personnes est composé :
d’un forfait de base de 632 euros pour les dépenses d’alimentation (60 %), de transport dont assurance voiture et responsabilité, d’habillement, de mutuelle (10 %), ainsi que des dépenses diverses, outre 221 euros par personne supplémentaire
Au regard de ces éléments la quotité saisissable par référence au barème des saisies des rémunérations s’élève à 370 euros et la part à laisser à la débitrice s’élève à 1594 euros.
La capacité de remboursement (différence entre les ressources et charges) s’élève à 370 euros.
En considération de l’ensemble de ces éléments, les dettes de Madame [W] [K] seront donc rééchelonnées pendant la durée de cinquante neuf mois mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue, mensualités d’assurances en plus, en tenant compte du maximum légal de remboursement au regard de la quotité saisissable de la débitrice telle que déterminée ci-dessus et de la nécessité de corriger l’inégalité entre les créanciers actuellement constatée.
Il sera donc fait droit au recours de la société CEGC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de la société CEGC contre les mesures imposées en date du 23 janvier 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à l’égard de Madame [W] [K] ;
FAIT DROIT au recours ;
DIT que les dettes de Madame [W] [K] seront rééchelonnées pendant la durée de quatre-vingt-quatre mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue et mensualités d’assurance en plus ;
DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [W] [K] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Madame [W] [K] , d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartient à Madame [W] [K] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [W] [K] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
TABLEAU D’ELABORATION DES MESURES
Débitrice : Mme [K] [W] Dossier BDF : 000224012540
Dossier TJ NICE : 25-816
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/10/2025 au 15/04/2026
Mensualité du 15/05/2026 au 15/04/2029
Mensualité du 15/05/2029 au 15/08/2030
Effacement
Restant dû fin
BNP PARIBAS / 01733671/N000503214|N000748622
4 575,89 €
0,00%
24,92 €
24,92 €
3 504,33 €
0,00 €
CAF DES ALPES MARITIMES / 1537541
53,97 €
0,00%
1,81 €
41,30 €
0,00 €
CEGC / 201202116101/2310170070
59 819,20 €
0,00%
325,82 €
325,82 €
45 808,94 €
0,00 €
DIRECT ASSURANCE / V006171766
1 360,36 €
0,00%
7,41 €
7,41 €
1 041,73 €
0,00 €
SFR MOBILE / 02000123466
457,40 €
0,00%
2,49 €
2,49 €
350,33 €
0,00 €
COFIDIS / 149403883300184341750
0,00 €
0,00%
0,00 €
EOS FRANCE / 5027011584
1 793,24 €
0,00%
24,63 €
1 399,16 €
0,00 €
EOS FRANCE / 5027448279
17 381,34 €
0,00%
238,72 €
13 561,82 €
0,00 €
FRANFINANCE / 12389300844
4 895,44 €
0,00%
67,23 €
3 819,76 €
0,00 €
HOIST FINANCE AB / 1059003466
1 076,99 €
0,00%
14,79 €
840,35 €
0,00 €
INTRUM JUSTITIA / 7770204294
1 793,24 €
0,00%
24,63 €
1 399,16 €
0,00 €
Total des mensualités
362,45 €
360,64 €
370,00 €
LE GREFFIER LE JUGE
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