Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 18 août 2025, n° 25/02331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/02331 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ULV
ORDONNANCE DU 18 Août 2025
A l’audience publique du 18 Août 2025, devant Nous, Ancelin NOUAILLE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [B] [S]
né le 28 Septembre 1945
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Nadia EDJIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [I] [G] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
M. [N] [S], régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [B] [S] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 19/02/25,
Vu la dernière décision judiciaire du 26/02/25, autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 17/07/25 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 14/08/25, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il dit ne pas adhérer aux médications ce qui est admis par le médecin ici, mais qu’il accepte l’hospitalisation faute d’alternative en l’état, ne souhaitant pas perdre sa liberté en allant en EHPAD.
Vu les observations de son avocate qui rappelle l’accord pour un maintien de l’hospitalisation mais le refus d’une orientation en EHPAD,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
En vertu de l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de […] toute décision judiciaire […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision. […] II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens en raison d’idées délirantes de persécution.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 14/08/25 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la stabilisation de l’état lié à la prise en charge hospitalière, nécessaire dans l’attente d’une orientation adaptée eu égard à l’apparition confirmée de troubles neuro-dégénératifs.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 18 Août 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 18 Août 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [S],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [S],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [B] [S],
Me Nadia EDJIMBI,
Mme [I] [G] – Mandataire
M. [N] [S]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02331 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ULV
Ordonnance en date du 18 Août 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en divorce par consentement mutuel ·
- Droit de la famille ·
- Grande-bretagne ·
- Comté ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Requête conjointe ·
- Adresses
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Éviction
- Eaux ·
- Chaudière ·
- Bailleur ·
- Gaz ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Installation de chauffage ·
- Famille ·
- Disposer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Espèce ·
- Sinistre ·
- Fait ·
- Console ·
- Juge
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Signature ·
- Consommateur ·
- Électronique ·
- Clauses abusives ·
- Terme ·
- Résolution ·
- Droit national
- Alsace ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Mutualité sociale ·
- Notaire ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Injonction de payer ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Urssaf ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Courriel
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité
- Créance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Vérification ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Dol ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Homologation ·
- Compensation ·
- Qualités ·
- Accord transactionnel
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.