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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 21 oct. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 OCTOBRE 2025
Minute : 25/00436
N° RG 25/00247 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FE22
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 02 Septembre 2025
Prononcé : le 21 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[D] [Y] né le 08 Mai 2001 à [Localité 7] (74), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEURS
[L] [K] né le 23 Juillet 1961 à [Localité 9] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[W] [P] [S] épouse [K] née le 05 Septembre 1987 à [Localité 10] (GUINEE EQUATORIALE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
le 24/10/2025
Expédition à Me PIETTRE – Me NOETINGER-BERLIOZ
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 20 mai 2025, monsieur [D] [Y] a fait assigner monsieur [L] [K] et madame [W] [S] épouse [K] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 2 septembre 2025, monsieur [D] [Y] réitère sa demande et sollicite en outre la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’il a acquis auprès de monsieur [L] [K] et madame [W] [S] épouse [K] les lots de copropriété n°11 (appartement) et 25 (parking) d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] [Localité 6], que lorsqu’ils étaient propriétaires et moins de dix années avant l’introduction de la présente instance, les défendeurs ont fait réaliser dans l’appartement des travaux de plomberie et notamment l’installation d’une douche dans la salle de bains et le raccordement de l’appartement aux réseaux de distribution d’électricité et d’eau, qu’après avoir pris possession des lieux et alors qu’il réalisait des travaux de rénovation de la salle de bains, il a constaté que les installations sanitaires n’étaient pas raccordées au réseau d’évacuation des eaux usées, que lors de la vente les installations d’eau n’étaient pas en fonction, qu’il est en droit de solliciter sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire, cette mesure étant nécessaire pour établir l’origine du défaut de raccordement et pour permettre à l’éventuelle juridiction saisie au fond d’une action en responsabilité contre les vendeurs, que ce soit sur le fondement de la garantie décennale, de la garantie des vices cachés ou du défaut de délivrance, de statuer.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, monsieur [L] [K] et madame [W] [S] épouse [K] demandent au juge de débouter monsieur [D] [Y] de sa demande d’expertise, à défaut de leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage et de compléter la mission d’expertise suggérée par le demandeur, et en tout état de cause de condamner ce dernier à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande formée à ce titre, faisant valoir que le raccordement des installations de la salle de bains de l’appartement au réseau d’évacuation des eaux usées était parfaitement fonctionnel lors de la vente et avait d’ailleurs été vérifié par les professionnels ayant réalisé les travaux de rénovation, que l’absence de raccordement ne peut résulter que des importants travaux réalisés par le demandeur depuis son entrée dans les lieux, qu’il n’est ainsi absolument pas envisageable que l’absence de raccordement alléguée n’ait pas été constatée immédiatement après la prise de possession des lieux, que les lieux ayant été grandement modifiés par l’acquéreur, l’expert judiciaire ne pourra pas déterminer l’origine des désordres si bien que l’expertise sollicitée est parfaitement inutile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur, et notamment des photographies et du procès-verbal de constat dressé le 25 juillet 2025, qu’il existe un doute quant au bon raccordement lors de la vente des installations sanitaires de la salle de bains au réseau d’évacuation des eaux usées de l’immeuble. Il existe un litige potentiel entre l’acquéreur et les vendeurs dès lors que le premier peut, à raison de ce désordre, rechercher la responsabilité des seconds sur le fondement de la garantie des vices cachés mais également de la garantie des constructeurs, les défendeurs ayant fait réaliser, lorsqu’ils étaient propriétaires de l’appartement et moins de dix années avant l’introduction de la présente instance, des travaux de construction et sont donc réputés constructeurs même s’ils n’ont pas réalisés eux-mêmes les travaux.
Aucun élément ne permet d’affirmer, avec toute l’évidence requise en référé, que toute action en responsabilité que pourrait engager le demandeur contre les défendeurs est manifestement vouée à l’échec. Certes le succès de cette action suppose, quel que soit son fondement, d’établir que l’absence de raccordement remonte à la date de la vente et n’est pas la conséquence des travaux effectués par l’acquéreur après la prise de possession des lieux. Il ne saurait cependant être exigé du demandeur qu’il démontre dès le stade du référé-expertise la réunion de l’ensemble des conditions de fait nécessaires au succès de son éventuelle action au fond. Il ne peut en outre être affirmé que les installations sanitaires étaient en parfait état de fonctionnement lors de la vente alors qu’il est indiqué dans l’acte authentique de vente que le fonctionnement de ces installations n’a pu être vérifié préalablement à la signature de l’acte authentique et que cette affirmation est corroborée par l’attestation établie par l’agent immobilière et par le fait que le compteur d’eau a été installé postérieurement à la vente. Les photographies et le procès-verbal de constat versés aux débats par le demandeur ne permettent enfin aucunement d’établir avec certitude que ce dernier serait intervenu sur les canalisations d’évacuation situées dans la paroi de la salle de bains à l’occasion des travaux de rénovation qu’il a lui-même entrepris.
Une mesure d’instruction, et notamment une expertise judiciaire, apparaît indispensable pour recueillir ou établir la preuve des éléments de fait nécessaires à la solution du litige pouvant opposer les parties, et notamment pour déterminer si les installations sanitaires de l’appartement étaient raccordées lors de la vente ou non. Certes, les travaux réalisés par le demandeur ont modifié la situation des lieux. Rien ne permet cependant d’affirmer qu’un homme de l’art ne sera pas capable de déterminer précisément les travaux réalisés par les vendeurs et par l’acquéreur et d’établir si les installations sanitaires de l’appartement ont par le passé été raccordées au réseau d’évacuation des eaux usées de l’immeuble et si ce raccordement a été modifié ultérieurement.
Le demandeur justifie en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire, laquelle sera ordonnée à ses frais avancés.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise au contradictoire de monsieur [D] [Y] et de monsieur [L] [K] et madame [W] [S] épouse [K] et commettons pour y procéder : monsieur [G] [N], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 4], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux [Adresse 2] à [Localité 6], en présence des parties dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— d’examiner les installations sanitaires de la salle de bains de l’appartement ; de décrire les travaux réalisés dans la salle de bains par les vendeurs ou pour leur compte antérieurement à la vente ; de préciser la date à laquelle ces travaux ont été réalisés et le cas échéant le nom des entreprises ayant réalisé ces travaux ; de décrire les travaux réalisés par le demandeur dans la salle de bains depuis son acquisition ; de préciser la date à laquelle ces travaux ont été réalisés et le cas échéant le nom des entreprises ayant réalisé ces travaux ;
— de dire si les installations sanitaires de la salle de bains sont reliées au réseau d’évacuation des eaux usées de l’immeuble ; dans l’affirmative de dire si ce raccordement est conforme aux règles de l’art ;
— dans la négative de dire si l’absence de raccordement résulte :
*du caractère incomplet des travaux de rénovation réalisés par les vendeurs avant la vente, soit que la réalisation d’un tel raccordement n’ait jamais été demandé par les vendeurs aux entreprises en charge de réaliser les travaux, soit que l’entreprise à laquelle ces travaux de raccordement avaient été commandés n’ait pas réalisé correctement les travaux (non-façons ou malfaçons),
*des travaux réalisés par l’acquéreur après la vente, lesquels auraient entraîné des désordres ou une dégradation des existants,
*de toute autre cause ;
— dans l’hypothèse où aucun raccordement n’aurait jamais existé, de dire l’absence de raccordement pouvait être décelée par l’acquéreur lors des visites préalables à l’achat ; de dire si les défendeurs ont pu rester dans l’ignorance de l’existence de ce désordre ;
— de dire si l’absence de raccordement rend le bien impropre à son usage normal ou entraîne une restriction notable de cet usage ;
— de décrire les travaux nécessaires pour réaliser le raccordement dans les règles de l’art ; d’en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible ;
— d’évaluer la diminution du prix de vente du bien correspondant à une éventuelle restriction d’usage ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [D] [Y] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 21 janvier 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 25 septembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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