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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 févr. 2026, n° 24/06104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Laurence JEGOUZO
Maître Julie WALRAFEN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06104 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 03 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [P] [X],
Madame [F] [Z] épouse [X],
Monsieur [H] [X],
Monsieur [N] [X] (pris en la personne de son représentant légal M. [P] [X])
demeurant tous [Adresse 4]
représentés par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079
DÉFENDERESSES
Société UNITED AIRLINES INC., dont le siège social en France est sis en France situé [Adresse 1]
représentée par Maître Julie WALRAFEN de la SELEURL Selarlu Julie Walrafen, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0041
EN DEMANDE ET EN DEFENSE
S.A.S. KARAVEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2546
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 03 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06104 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [X] a réservé un forfait touristique auprès de l’agence SAS KARAVEL, pour un séjour à [Localité 5] (Mexique) du 17 février 2024 au 25 février 2025 avec son épouse et leurs deux enfants, comprenant l’hébergement et les vols aller-retour via les Etats-Unis, les taxes aéroport et les transferts.
A la suite de l’annulation du vol par la compagnie UNITED AIR LINES et l’arrivée de la famille sur place avec un jour de retard, la société SAS KARAVEL a remboursé à Monsieur [P] [X] l’équivalent d’une nuitée (1 160 euros).
Considérant cette indemnisation insuffisante, les époux [X] et leurs enfants ont fait assigner la société SAS KARAVEL, par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024 devant le juge du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation en paiement de :
— 2 000 euros en application de l’article L.211-16 du code du tourisme,
— 3 500 euros en application de l’article L.211-17 du code du tourisme,
— 500 euros à chacun des demandeurs en réparation du préjudice moral subi,
— 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
outre sa condamnation au paiement des entiers dépens dont recouvrement par maître Laurence JEGOUZO.
L’affaire appelée à l’audience du 20 février 2025 a fait l’objet de deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état et à la société SAS KARAVEL d’appeler en garantie la compagnie aérienne UNITED AIRLINES INC.
A l’audience du 5 décembre 2025, les parties comparaissent représentées.
Les demandeurs, représentés par leur conseil maintiennent oralement les demandes figurant à l’acte introductif d’instance. A l’appui de leur demande ils exposent que les indemnisations versées par la société SAS KARAVEL (1 160 euros) et la compagnie UNITED AIRLINES INC (1 000 euros) ont été insuffisantes à couvrir les désagréments induits par l’absence de prise en charge du transfert aéroport, l’absence de chambre à proximité l’une de l’autre, le retard de vol et le bagage détérioré.
La société UNITED AIRLINES INC représentée soulève l’incompétence du tribunal en ce que selon les dispositions de la convention de Montréal, la juridiction devant connaître des litiges est celle du domicile ou siège social du transporteur aérien, de son établissement ou du lieu de destination. A titre subsidiaire elle fait valoir qu’elle ne peut être condamnée à garantir la société SAS KARAVEL pour des condamnations qui relèvent de l’exécution du contrat entre les demandeurs et cette dernière et alors qu’il n’est démontré aucune faute de sa part dans le retard des vols. S’agissant des bagages, elle fait valoir que seuls les cadenas ont été détériorés et qu’elle a déjà remboursé les demandeurs du prix de leur bagage en soulte.
Elle conclut en conséquence au débouté des demandes de la société SAS KARAVEL et à sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Au dernier état des conclusions exposées et visées par le greffier, la SAS KARAVEL représentée à l’audience sollicite la jonction des deux dossiers (litige principal et assignation en garantie), le rejet des prétentions en demande, la garantie de UNITED AIRLINES INC pour les condamnations prononcées et la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire et en application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera procédé à la jonction des affaires RG 24/06104 et RG 25/03975 qui se poursuivront sous le numéro unique RG 24/06104.
In limine litis, la société UNITED AIRLINES INC soulève l’incompétence territoriale de la présente juridiction au motif que l’article 33 de la Convention de Montréal en date du 28 mai 1999 précise que l’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’un des États parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination. La procédure sera régie selon le droit du tribunal saisi de l’affaire.
Mais dans la mesure où comme le soulève la société SAS KARAVEL son action n’est pas fondée sur la Convention de [Localité 6] mais sur les dispositions du code du tourisme (article L.211-16) qui confèrent au professionnel qui vend un voyage un droit de recours contre le prestataire de service.
Ainsi, s’agissant d’une action personnelle en responsabilité délictuelle engagée par la société SAS KARAVEL sous la forme d’un appel en garantie de la compagnie UNITED AIRLINES INC, il convient de faire application de l’article 333 du code de procédure civile qui prévoit que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction.
L’appel en garantie de la compagnie UNITED AIRLINES INC par la société SAS KARAVEL est par conséquent recevable.
Sur la responsabilité de la société SAS KARAVEL
S’agissant d’un forfait touristique, ce sont les dispositions du code du tourisme qui s’appliquent, en particulier les articles L.211-1 et suivants du code du tourisme.
L’article L.211-14 du code du tourisme offre, tant au voyageur qu’à l’organisateur une faculté de résolution du forfait touristique, avant le début du voyage ou du séjour, avec remboursement intégral des paiements effectués, mais sans dédommagement supplémentaire à la charge de ces derniers en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables.
L’article L.211-16 du code du tourisme dispose que le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d’assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant supporte les coûts de l’hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur.
Il découle de ce texte une responsabilité de plein droit pour le vendeur du voyage à forfait, qu’il soit ou non lui-même organisateur, vis-à-vis du client. A contrario, la responsabilité du prestataire de service vis-à-vis du client qui a réalisé l’une des prestations vendues est une responsabilité pour faute.
L’article L.211-17 du Code du Tourisme énonce que le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d’un contrat, sauf si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur. Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais. Le voyageur n’a droit à aucune indemnisation si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Le principe de la responsabilité de plein droit des agences de voyages, signifie que celles-ci sont responsables sans faute de leur propre fait ou du fait de leur prestataire, dès lors qu’un dommage a été causé au voyageur par l’inexécution ou l’exécution défectueuse du contrat de voyages, sauf faute du voyageur ou circonstances exceptionnelles et inévitables.
En l’espèce, le contrat prévoyait un séjour en hôtel 5 étoiles de 9 jours et 7 nuitées du 17 février 2024 au 25 février 2024 pour quatre personnes (Monsieur [P] [X], son épouse et leurs deux fils), ainsi que les vols aller-retour [Localité 8]-Cancun via [Localité 7] opérés par la compagnie UNITED AIRLINES INC et les transferts aéroports.
Or, il n’est pas contesté que le vol aller a été retardé, de sorte que la famille est arrivée sur site avec une journée de retard. L’agence de voyages ne soulève aucune cause de nature à l’exonérer de sa responsabilité et a dédommagé ses clients en leur versant la somme de 1 160 euros correspondant à la nuité perdue.
S’agissant d’une indemnisation complémentaire pour la perte du bénéfice de la journée du lendemain de leur arrivée, les demandeurs n’apportent aucun élément attestant d’un quelconque déagrément subi, ne justifient pas d’un préjudice économique et ne caractérisent pas non plus le préjudice moral qui en est résulté sur la suite de leur séjour (ces derniers ayant même envisagé de prolonger leur séjour de 24 heures).
S’agissant des transferts d’aéroport, Monsieur [P] [X] justifie avoir réglé un taxi faute de présence du prestataire à l’arrivée retardée des demandeurs et alors même que la société SAS KARAVEL les informait le 18 février 2024 à 11h07 avoir fait le nécessaire auprès du réceptif sur place.
Si la société SAS KARAVEL soutient dans ses conclusions qu’il était expressément mentionné au carnet de voyage remis aux demandeurs qu’il leur appartenait de prévenir le prestataire sur place, il sera observé non seulement que la société SAS KARAVEL n’étaye pas son affirmation mais également que le courriel évoqué ci-dessus démontre le contraire.
Toutefois, à défaut pour les demandeurs de chiffrer leur préjudice économique en euros, il n’y a lieu de faire droit à leur demande de dédommagement matériel supplémentaire. Par ailleurs, aucun préjudice moral n’est caractérisé, les voyageurs ayant pu rejoindre l’hôtel.
S’agissant du désagrément tiré de l’attribution le soir de leur arrivée décalée, de deux chambres éloignées et de la nécessité de déménager le lendemain, il sera observé que les demandeurs ne justifient pas avoir expressément demandé à disposer de chambres à proximité l’une de l’autre et qu’en tout état de cause une solution a été trouvée dès le lendemain. Outre le fait que les demandeurs ne justifient pas de leur préjudice matériel, aucun préjudice moral n’est également caractérisé.
Enfin, concernant le dommage subi aux bagages qui n’est pas contesté des parties, aucune pièce produite ne permet à la présente juridiction d’apprécier l’étendue du préjudice matériel et la réalité d’un préjudice moral, la détérioration s’étant produite lors de leur retour.
Les demandeurs seront ainsi déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société SAS KARAVEL.
Sur l’action en garantie de la société SAS KARAVEL contre la compagnie UNITED AIRLINES INC
Cette demande de la société SAS KARAVEL est formée à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où elle serait condamnée à paiement.
Compte tenu du sens de la décision, il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, il n’est pas caractérisé de faute de la part de la société SAS KARAVEL.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs, partie perdante, seront condamnés au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des défendeurs qui en font la demande.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires RG 24/06104 et RG 25/03975 sous le premier numéro ;
DÉCLARE la présente juridiction territorialement compétente pour connaître de l’appel en garantie formée par la société SAS KARAVEL à l’encontre de la compagnie UNITED AIRLINES INC ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [X], Madame [F] [Z] épouse [X], Monsieur [H] [X] et M. [N] [X] représenté par Monsieur [P] [X] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société SAS KARAVEL ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [X], Madame [F] [Z] épouse [X], Monsieur [H] [X] et M. [N] [X] représenté par Monsieur [P] [X] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la société SAS KARAVEL et la compagnie UNITED AIRLINES INC du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le président
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