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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, surendettement, 24 juin 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ], Compagnie d'assurance [ 20 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 24 Juin 2025
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FXLD
N° MINUTE : 46/2025
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la [17]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025
ENTRE :
Madame [V] [E], demeurant [Adresse 2]
COMPARANTE
ET :
Société [Adresse 12]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Compagnie d’assurance [20]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société [15]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
Société [19]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
Société [28]
dont le siège social est sis [Adresse 24]
Société [9]
dont le siège social est sis CHEZ [Localité 21] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
Société [18]
dont le siège social est sis [Adresse 26]
Société [8]
dont le siège social est sis [Adresse 25]. AMIABLE A05902 – [Adresse 4]
NON COMPARANTES
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2024, Madame [V] [E] a saisi la [16], d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
En sa séance du 29 février 2024, la commission a déclaré sa demande recevable à la procédure de surendettement.
La commission de surendettement des particuliers dans sa séance du 6 juin 2024 a élaboré des mesures imposées à savoir le rééchelonnement des créances sur une durée de 82 mois, avec un taux d’intérêts de 0% et une mensualité maximum de 700 euros, sans effacement.
Notifiée à Madame [V] [E] le 14 juin 2024, cette décision a fait l’objet d’un recours de sa part selon le courrier envoyé le 9 juillet 2024. Madame [V] [E] fait valoir que :
— elle a une dette hors plan avec la [10] dont il faut tenir compte pour calculer sa capacité de remboursement restant ;
— la somme de 700 euros retenue comme mensualité lui semble trop élevée ;
— elle a des charges contraintes à hauteur de 772 euros, et un budget hebdomadaire de 307 euros pour 6 personnes la moitié du mois, avec des charges de carburant et de nourriture ;
— sa voiture lui fait des frais.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 avril 2025.
L’affaire a été appelé et plaidée à l’audience du 22 avril 2025.
A l’audience, Madame [V] [E] est comparante. Elle fait valoir que :
— elle a 5 enfants, dont 3 majeurs ;
— elle ne perçoit ni [11], ni pension alimentaire car les plus jeunes de ses enfants sont en garde alternées ;
— son fils aîné de 27 ans l’aide financièrement mais il va bientôt partir ;
— les autres sont toujours scolarisés, mais elle ne bénéficie plus de bourses ;
— elle règle un loyer de 500 euros mais ne bénéficie pas d’aide au logement ;
— la [10] prélève au titre d’un plan d’apurement 30 euros par mois dans le cadre d’une convention d’aménagement de dettes (apurement d’une dette de 2581,42 euros).
Par courrier réceptionné par le greffe le 24 mars 2025, la [10] a rappelé les termes de la convention d’aménagement de dettes.
La [20], la société [6], [19] et [27] ont rappelé le principe et le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Les dispositions de l’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
En outre, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le recours a été formé par Madame [V] [E] par courrier envoyé à la [7] le 9 juillet 2024, suite à la notification des mesures imposées du 6 juin 2024, notifiée le 14 juin 2024.
Le recours formé par Madame [V] [E] est recevable en la forme.
II. SUR LES MESURES IMPOSEES
L’article L.733-1 du Code de la consommation prévoit qu’en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. En cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; que sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ;
Que si, à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation ; qu’en fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues au présent article et par les articles L. 733-4 et L. 733-7, à l’exception d’une nouvelle suspension ; qu’elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Que pour l’application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur ; qu’elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels ; que la demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir ;
Qu’en l’absence de contestation par l’une des parties dans les conditions prévues à l’article L733-12, les mesures mentionnées au présent article s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’aurait pas été signalée par le débiteur et qui n’en auraient pas été avisés par la commission ;
Que l’article L733-4 dispose que La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; que la même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ; que le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d’avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n’ait été saisie par ce même débiteur ; qu’à peine de nullité, la sommation de payer reproduit les dispositions du présent alinéa ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ; que celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Que les dettes fiscales font l’objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.
*****
Madame [V] [E] a saisi la commission de surendettement le 6 février 2024 aux motifs que:
— elle a 5 enfants (3 enfants en résidence alternée, 1 majeur vivant sous son toit et un majeur en alternance) ;
— elle ne bénéficie d’aucune aide de l’Etat, notamment du fait de la garde alternée ;
— elle a un travail rémunéré qui engendre un budget essence conséquent car elle doit faire 52 kilomètres journalier ;
— elle a signé une convention d’apurement de sa dette avec sa banque.
La Commission de surendettement a retenu que Madame [V] [E] est une femme de 55 ans, divorcée, sans personne à charge permanente, salariée, locataire.
Madame [V] [E] a des dettes déclarées à hauteur de 56944,34€ intégrées dans le plan.
Selon la commission de surendettement Madame [V] [E] a des ressources se décomposant ainsi :
salaire : 2620€
La commission de surendettement a calculé les dépenses sur la base des forfaits pour une personne mais avec un forfait enfants:
Forfait chauffage : 114,00€
Forfait de base : 604,00€
Forfait habitation : 116,00€
Forfait enfants 586,00€
Loyer 500,00€
Soit la somme globale de 1920€.
Madame [V] [E] a justifié à l’audience ses ressources et ses charges contraintes. Elle a précisé que :
— elle a signé avec sa banque une convention amiable de dette avec un versement mensuel de 30 euros ;
— elle ne peut prétendre à aucune aide car elle est au-dessus des barèmes ;
— son fils aîné qui l’aide financièrement va quitter le foyer ;
— sa voiture lui a fait des frais ;
— elle va devoir subir une intervention chirurgicale avec un arrêt de travail ; elle percevra moins que son salaire.
Madame [V] [E] bénéficie pour la première fois d’une procédure de surendettement. Sa situation actuelle avec 5 personnes à charges la moitié du temps sans aide financière et un arrêt de travail à prévoir ne permettent pas de mettre en place un plan d’apurement applicable.
En conséquence, il convient de prononcer un moratoire de 18 mois afin que la situation financière de Madame [V] [E] soit consolidée, notamment avec l’autonomisation de deux de ses enfants.
*****
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [V] [E] du 9 juillet 2024;
SUSPEND l’exigibilité des créances figurant dans l’état des créances dues par Madame [V] [E] pour une durée de 18 mois à compter de la notification du présent jugement;
DIT qu’à échéance, il appartiendra à Madame [V] [E] de déposer, le cas échéant, un nouveau dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de son domicile ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, le débiteur devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [V] [E], par les créanciers visés par les mesures ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la Commission de surendettement.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et par Madame Celia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 24 juin 2024,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 23],
Chambre du surendettement,
[Adresse 22]
[Localité 3]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 07/07/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
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