Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 8 sept. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00009 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LSY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01191
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], SITUE [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet NRFI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie BILSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R093
ET :
Monsieur [K] [C]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 27
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que l’un des copropriétaires de l’immeuble refuse l’accès à son appartement pour faire réaliser des travaux en partie commune, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Pantin, par l’intermédiaire de son syndic le cabinet NRFI, par acte délivré le 2 janvier 2025, a assigné M. [K] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de condamner M. [K] [C] à laisser libre accès à son logement pour la réalisation de travaux réparatoires sur la section défectueuse de la colonne d’eaux usées, et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après renvois, à l’audience du 4 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] demande désormais de condamner M. [K] [C] à faire réaliser des travaux de mise en conformité de l’étanchéité de sa salle d’eau, sous astreinte, la réalisation des travaux devant être validée par l’architecte de la copropriété notamment sur présentation de la facture acquittée et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] expose que le défendeur a finalement laissé l’accès à son appartement pour l’intervention de l’entreprise de plomberie sur la colonne d’eaux usées, mais que lors de cette intervention, il a été constaté un problème d’étanchéité dans sa salle d’eau.
En défense, M. [K] [C] soulève le défaut de qualité et d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5], subsidiairement, dire n’y avoir lieu à référé et le débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, enfin, le condamner à lui régler la somme de 3.600 euros en application de larticle 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] ne peut intervenir à la place d’un copropriétaire lésé ; que sur le fond, la problématique initiale a été réglée, qu’il n’y a pas de dommage imminent mais des contestations sérieuses sur la réalité des désordres invoqués et leur origine.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
D’après l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] justifie d’un intérêt et de la qualité à agir dans le présent litige, dès lors que les infiltrations alléguées traversent les parties communes et qu’il agit aux fins de sauvegarder les droits de l’immeuble, conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965.
L’action sera donc déclarée recevable.
Sur la demande de réalisation de travaux
D’après l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il y a urgence toutes les fois qu’un retard dans la décision qui doit être prise serait de nature à compromettre les intérêts légitimes du demandeur ou conduirait à un préjudice irrémédiable pour l’une des parties.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
En l’espèce, il est constant que la réparation de la colonne d’eaux usées a pu être réalisée.
Pour justifier de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] produit uniquement un courriel de la société FAURE, intervenue le 17 mars 2025 pour procéder au remplacement de la section défectueuse de la colonne d’eaux usées, qui indique avoir constaté « des infiltrations également liées au coin douche » et préconise la réfection et la mise en conformité de l’étanchéité du coin douche.
Au vu de ce seul élément, la partie demanderesse ne démontre ni la réalité des désordres invoqués ni a fortiori que ceux-ci trouvent leur origine dans l’appartement de M. [K] [C], de sorte que sa demande se heurte à d’évidentes contestations sérieuses et ne permet pas d’établir un quelconque dommage imminent.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société demanderesse conservera la charge des dépens.
Elle sera en outre condamnée à régler à M. [K] [C] la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’action recevable ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] à régler à M. [K] [C] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Algérie ·
- Père ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Juge des enfants ·
- Responsabilité parentale ·
- Demande ·
- Juridiction
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Gestion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Épouse ·
- Devis ·
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Déchéance ·
- Fausse déclaration ·
- Résolution du contrat ·
- Titre ·
- Document ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renonciation ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Impôt ·
- Crédit lyonnais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Droit réel ·
- Adresses
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Sommation ·
- Protection
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Budget ·
- Approbation
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Durée ·
- Montre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Électeur ·
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Identité ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Contestation ·
- Ligne ·
- Radiation
- Handicapé ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Guide ·
- Action sociale
- Désistement d'instance ·
- Assurance maladie ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Siège ·
- Travailleur indépendant ·
- Opposition ·
- Défense ·
- Péremption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.