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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 20 mai 2025, n° 23/09607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MAI 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/09607 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDSK
N° de MINUTE : 25/00276
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Célia ZARED,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 32, Me Luc BERARD,
avocat au barreau de LIBOURNE,
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Ikrame ZAZOUI,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 45
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, Juge, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Rappel des faits et de la procédure
Le 30 septembre 2022, M. [P] [U] a fait l’acquisition auprès de M. [Y] [G] d’un véhicule de marque Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 8].
Le contrôle technique réalisé le 28 septembre 2022 ne faisait mention d’aucune anomalie.
Le 6 octobre 2022, M. [P] [U] a confié le véhicule au garage Edenauto Premium [Localité 7] afin de procéder à son diagnostic. Le garage a alors identifié plusieurs réparations et interventions non conformes aux préconisations du constructeur ainsi que plusieurs défauts et dégradations.
Le 19 octobre 2022, M. [P] [U] a fait diligenter une expertise amiable. L’expert mandaté relève l’existence de dysfonctionnements majeurs entre les différents appareils du véhicule. Il observe que des éléments ont été remplacés incorrectement soit parce qu’ils ne sont pas conformes aux préconisations du constructeurs soit parce qu’ils ont été achetés hors réseau. L’expert amiable relève l’existence d’infiltrations d’eau importantes. Après avoir interrogé l’historique administratif du dossier, l’expert retient que le véhicule a été retiré de la circulation et cédé à l’assureur du propriétaire de l’époque. Il a été remis en circulation après réparation. L’expert amiable relève que les réparations n’ont pas été effectuées dans les règles de l’art. Il constate un défaut de conformité des travaux électriques.
Le 23 mai 2023, une nouvelle expertise amiable a été diligentée et confiée à la société [Localité 5] Expertise. Celle-ci a convoqué M. [Y] [G] à la réunion du 15 juin 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception mais ce dernier ne s’est pas présenté.
Le 19 juillet 2023, l’expert amiable a établi un rapport d’expertise. L’examen de l’historique du véhicule met en évidence le signalement en août 2017 d’un acte de vandalisme à savoir que le véhicule a fait l’objet de projection de poudre d’extincteur dans l’habitacle. Cet événement est de nature à affecter le réseau électronique du véhicule et peut provoquer la corrosion des éléments métalliques comme la colonne de direction. Les réparations à effectuer nécessitent un remplacement de tous les éléments métalliques et électroniques. L’expert amiable en conclut que le véhicule est dangereux et impropre à la circulation.
Par exploit du 13 septembre 2023, M. [P] [U] a assigné M. [Y] [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire de la vente du 30 septembre 2022 du véhicule de marque Mini Cooper, modèle S 192cv F56 immatriculé [Immatriculation 8], de voir condamner M. [G] à venir prendre possession du véhicule à ses frais sous astreinte, d’être autorisé à se faire délivrer la somme de 17.500 euros séquestrée entre les mains du Bâtonnier outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont les frais de diagnostic et les frais de l’expertise amiable.
La clôture a été prononcée le 17 septembre 2024 par ordonnance du même jour. Elle a fait l’objet d’une révocation le 21 janvier 2025 suite aux difficultés techniques rencontrées par le conseil de M. [Y] [G] sur le réseau RPVA.
La clôture a été de nouveau prononcée le 11 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, M. [P] [U] demande au tribunal de :
— prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 8] intervenue le 30 septembre 2022 entre M. [P] [U] et M. [Y] [G],
— ordonner à M. [Y] [G] de venir reprendre possession du véhicule à ses frais sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir,
— autoriser M. [Y] [G] à se faire délivrer la somme de 17.500 euros consignée sur le compte séquestre du Bâtonnier,
— condamner M. [Y] [G] à payer à M. [P] [U] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [G] aux dépens qui comprendront les frais de diagnostic BMW pour 259,20 € et de l’expertise amiable pour 228 €.
Aux termes de ses « conclusions en défense » notifiées le 23 janvier 2025, M. [Y] [G] demande au tribunal, au visa des articles 1229, 1641 et 1642 du code civil, des articles 32-1, 700 et 771 du code de procédure civile, de :
— sursoir à statuer en vue de déterminer la perte de valeur marchande du véhicule,
— prononcer la résolution judiciaire de la vente du 30 septembre 2022,
— condamner M. [P] [U] à payer à M. [Y] [G] 3.000 euros au titre du préjudice moral,
— subsidiairement, ordonner une expertise et condamner M. [P] [U] à payer à M. [Y] [G] 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi,
En toute hypothèse,
— débouter M. [P] [U] de ses demandes,
— condamner M. [P] [U] à payer à M. [Y] [G] 1.500 euros au titre de la procédure abusive,
— condamner M. [P] [U] à payer à M. [Y] [G] 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [P] [U] aux dépens
— ordonner l’exécution provisoire
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 789 du code de procédure civile, les exceptions de procédure relèvent de la compétence du juge de la mise en état. Toutefois au vu de l’état d’avancement du dossier, les exceptions de procédure peuvent être traitées par la formation de jugement.
L’article 73 du code de procédure civile prévoit que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon l’article 378 du même code la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, aucun élément n’est produit au débat par M. [Y] [G] pour établir l’existence d’un préjudice lié à la perte financière subie par la dévalorisation du véhicule sur le marché. Aucun événement de nature à apporter au tribunal des éléments nécessaires à l’issue du présent procès n’est visé par M. [Y] [G]. Par conséquent, il n’apparait pas opportun ni d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer sur ce point.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
2. Sur la demande d’expertise
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M. [Y] [G] n’apporte aucun élément de nature à contredire les deux expertises amiables et le diagnostic réalisés à la demande de M. [P] [U]. Il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence de M. [Y] [G] dans l’administration de la preuve de ses allégations sur la portée des désordres établis.
La demande d’expertise sera rejetée.
3. Sur la résolution judiciaire du contrat de vente du 30 septembre 2022
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, M. [P] [U] produit un diagnostic de la société Edenauto Premium [Localité 7] réalisé le 6 octobre 2022 soit 7 jours après la vente du véhicule. Le garage y dresse un état du véhicule dégradé listant les éléments anormaux constatés sur l’appareil.
M. [P] [U] a également fait diligenter deux expertises amiables dont la seconde au contradictoire de M. [Y] [G] qui ne s’est pas présenté et n’était pas représenté. Il ressort de ces expertises et des investigations réalisées sur le passif du véhicule que celui-ci a fait l’objet de dégradations majeures lors d’un acte de vandalisme en 2017 à la suite duquel il a été classé en « épave » et ne devait plus être amené à circuler. Les opérations de réparation ont conduit le véhicule à être remis sur le marché.
Les éléments du passif du véhicule n’ont toutefois pas été portés à la connaissance de l’acquéreur. Or il s’agit d’événements majeurs affectant la sécurité du conducteur sur le véhicule qui, selon les conclusions de l’expert amiable, non contredites par des éléments de preuve produits par M. [Y] [G], rend le véhicule impropre à son usage compte tenu des dégâts causés notamment à la colonne de direction ainsi qu’au réseau électronique. Les défaillances causées par les actes réalisés dans le passé sur le véhicule, non réparés correctement, constituent des vices cachés au sens des dispositions précités. Il est établi que ces vices existaient avant la vente. Il convient donc de prononcer la résolution de la vente du véhicule à la date de la vente.
En conséquence, M. [Y] [G] sera condamné à récupérer le véhicule à ses frais. Faute pour le demandeur de préciser l’adresse de restitution du véhicule, la mise à exécution de la mesure de restitution ne peut être opérée dès le prononcé du jugement de sorte qu’il ne peut être prononcé d’astreinte.
M. [P] [U] sera autorisé à se voir restituer l’intégralité des fonds de la vente soit la somme de 17.500 euros séquestrés entre les mains du Bâtonnier.
4. Sur la demande de dommages-intérêts de M. [Y] [G]
Selon les articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, M. [P] [U] ayant obtenu gain de cause, l’acharnement procédural allégué par M. [Y] [G] à l’encontre du demandeur n’est pas établi. Aucune faute n’est établie à l’encontre de M. [P] [U] susceptible d’engager sa responsabilité civile.
La demande de réparation du préjudice matériel de M. [Y] [G] sera rejetée ainsi que la demande de réparation de son préjudice moral.
5. Sur la condamnation de M. [P] [U] pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Outre le fait que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire, il est de principe qu’ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
La demande sera rejetée.
6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [Y] [G], partie qui succombe, sera condamné aux dépens lesquels n’incluront pas les frais d’expertise amiable et de diagnostic en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais répétibles de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [Y] [G] sera condamné à verser à M. [P] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter d’exclure toute constitution de garantie faute de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [Y] [G] de sa demande de sursis à statuer ;
Déboute M. [Y] [G] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Prononce la résolution judiciaire de la vente du véhicule Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 8] entre M. [Y] [G] et M. [P] [U] le 30 septembre 2022 ;
Fixe la date de la résolution judiciaire au 30 septembre 2022 ;
Condamne M. [Y] [G] à récupérer le véhicule litigieux à ses frais ;
Autorise M. [P] [U] à disposer des fonds séquestrés à hauteur de 17.500 euros entre les mains du Bâtonnier et à solliciter leur décaissement à son profit ;
Déboute M. [Y] [G] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice financier ;
Déboute M. [Y] [G] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
Déboute M. [Y] [G] de sa demande de condamnation à une amende civile pour procédure abusive ;
Condamne M. [Y] [G] aux dépens ;
Dit que les frais de diagnostic et les frais d’expertise amiable n’entrent pas dans la catégorie des frais répétibles ;
Condamne M. [Y] [G] à payer à M. [P] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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