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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 avr. 2025, n° 25/51529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51529 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7DZ4
N° : 7
Assignation du :
26 Février 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 avril 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [I] [O] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS – #A0580
DEFENDERESSES
La S.A. AVANSSUR
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
La CPAM de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 26 février 2025, par lesquels Madame [I] [O] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Avanssur et la CPAM de Paris, aux fins de voir :
— condamner la société Avanssur à lui payer la somme provisionnelle de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
— condamner la société Avanssur à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les observations à l’audience du 24 mars 2025, Madame [I] [O], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Bien que régulièrement assignées, la CPAM de [Localité 6] et la société Avanssur n’ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 22 avril 2025.
DISCUSSION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [I] [O] a été victime le 7 juin 2024, à [Localité 6], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un autre véhicule.
La société Avanssur est l’assureur automobile de Madame [O].
A la suite de l’accident, Madame [O] a présenté notamment des douleurs cervicales, une dorsolombalgie, une alopécie, et un état de stress post-traumatique.
Elle produit une note technique réalisé par son médecin conseil qui conclut que :
« – Déficit fonctionnel temporaire :
— 07/06 au 07/07/2024 : non inférieur à 25 %, syndrome post-commotionnel, syndrome rachidien cervical, trouble de stress aigu.
— Depuis le 08/08/2024, toujours en cours : non inférieur à 15 %, syndrome post-commotionnel, syndrome rachidien cervical,
Il convient d’intégrer à ce DFT les préjudices temporaires d’agrément (aucune activité sportive reprise) et sexuel (diminution de la libido et difficultés positionnelles).
— Souffrances endurées : non inférieures à 3 sur 7, en rapport notamment avec la violence de l’accident, les douleurs nociceptives et les céphalées, les souffrances psychiques.
— Préjudice esthétique temporaire : non inférieur à 3 sur 7, en rapport notamment avec le port de l’immobilisation cervicale, la déformation cervicale postérieure et surtout la perte de cheveux, pendant les 4 premiers mois post-traumatiques. Non inférieur à 1,5 sur 7 ensuite, en rapport avec la déformation cervicale postérieure.
— Dépenses de santé actuelles : selon justificatifs, notamment dépassements d’honoraires médicaux, séances de psychothérapie, séances d’ostéopathie.
Frais divers :
— Frais de transports : en véhicule personnel notamment pour les soins, selon récapitulatif.
— Assistance par tierce personne temporaire : cf. tableau en annexe.
— Garde d’enfants : les enfants du couple ont été gérés préférentiellement par leur père pendant les 3 premiers mois post-traumatique.
— Frais d’appareillage : sur justificatifs.
— Frais de défense et de recours : frais de recouvrement du dossier médical, photocopies, affranchissements, honoraires.
— Pertes de gains professionnels actuels : en rapport avec les périodes d’arrêt de travail imputables, selon justificatifs.
Les postes de préjudices permanents ne pourront être développés qu’après consolidation médico-légale. »
Madame [I] [O] a bénéficié d’une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices versée par la société Avanssur.
Ainsi, en l’état des pièces médicales versées aux débats, en l’absence d’expertise amiable permettant de déterminer plus précisément les dommages corporels, et compte tenu de la provision déjà versée, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Madame [I] [O] en lien avec l’accident du 7 juin 2024 à hauteur de 7 000 €.
La société Avanssur sera donc condamné à verser à Madame [I] [O] une provision de 7 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Avanssur, débiteur de provisions, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il convient en outre d’allouer à Madame [I] [O] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1 000 €.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de [Localité 6].
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Condamnons la société Avanssur à verser, à titre de provision, à Madame [I] [O] la somme de 7 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Condamnons la société Avanssur à verser à Madame [I] [O] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Avanssur aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM de [Localité 6] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 6] le 22 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Lucie LETOMBE
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