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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 29 mai 2026, n° 23/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 29 Mai 2026- N° 26/00086
N° Rôle : N° RG 23/00057 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E24N
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 29 Mai 2026
JUGEMENT rendu le 29 Mai 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 1] sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 2] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier Poursuivant, représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Madame [C] [N] [D], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, représenté par Maître Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
ET :
Etablissement public TRESOR PUBLIC TRESOR PUBLIC :
— au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale du trésor prise le 01.02.2021 Volume 2021 V n°392 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] en ses bureaux situés [Adresse 3] [Adresse 4], [Adresse 5],
— au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale du trésor prise le 11.02.2022 Volume 2022 V n°483 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] en ses bureaux situés SIP [Localité 6], [Adresse 5],
Créancier inscrit, non comparant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 12 janvier 2023, signifié le 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
Condamné Mme [C] [D] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE les sommes de : 33.773, 04 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,40 % l’an à compter du 4 mars 2022 et jusqu’à parfait achèvement, au titre du prêt immobilier n°992335,136.504, 77 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,70% l’an à compter du 4 mars 2022 et jusqu’à parfait achèvement, au titre du prêt immobilier n°992336, 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné Mme [C] [D] aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait délivrer à Mme [C] [D] un commandement de payer valant saisie immobilière.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait assigner Mme [C] [D] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Par jugement en date du 6 mars 2026, le juge de l’exécution a :
Déclaré abusive la clause de déchéance du terme stipulée aux contrats de prêts n°992335 et 992336 consentis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à Mme [C] [D] ; Enjoint à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de produire un décompte des sommes restant dues par Mme [C] [D] au titre des échéances impayées ; Sursis à statuer sur le surplus.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes adverses, Mentionner le montant de sa créance, En cas de vente amiable, fixer le prix minimum à 218.000 €,Fixer les modalités de poursuite de la procédure, Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [C] [D] demande au juge de l’exécution de :
Constater que la créance du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE se limite à une somme de 354,64 €, Dire que la saisie immobilière est abusive, Rejeter les demandes adverses, L’autoriser à poursuivre l’amortissement de ses prêts selon les tableaux d’amortissement initiaux, Ordonner son défichage du FICP, A titre infiniment subsidiaire : lui octroyer un délai de 12 mois pour apurer sa dette, A titre encore plus subsidiaire : l’autoriser à vendre amiablement le bien pour un prix minimum de 160.000 €, Reconventionnellement : condamner le CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 5.440,71 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 24 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales de Mme [C] [D]
A titre liminaire, il y a lieu de constater que, la clause de déchéance du terme ayant été déclarée abusive par le jugement précédent, le contrat de prêt est toujours en cours, de sorte que la demande tendant à l’autoriser à poursuivre l’amortissement de ses prêts selon les tableaux d’amortissement initiaux est sans objet et est la conséquence directe du jugement précédent.
Par ailleurs, la demande de défichage du FICP n’est formée sur aucun moyen de droit ni de fait, étant par ailleurs constaté que des incidents de paiement ont émaillé le déroulé du contrat de prêt. La demande sera rejetée.
Enfin, si la créance de la banque apparaît limitée, puisqu’elle s’établit à la somme de 820,37 € au 10 mars 2026, ce montant a sensiblement baissé en raison des paiements réalisés en cours de procédure par la débitrice, de sorte que la procédure de saisie immobilière ne peut être considérée comme abusive.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, compte tenu des versements réalisés et de la faible importance de la dette, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement, sur une durée de 3 mois. L’affaire sera renvoyée à l’audience du 28 août 2026 pour vérification de l’apurement de la dette ou décision sur la poursuite de la procédure.
Il sera sursis à statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE que la demande tendant à l’autoriser à poursuivre l’amortissement de ses prêts selon les tableaux d’amortissement initiaux est sans objet ;
REJETTE la demande relative au défichage du FICP ;
REJETTE la demande tendant à déclarer la saisie abusive ;
FIXE la créance due par Mme [C] [D] à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à la somme de 820,37 € au 10 mars 2026 ;
ACCORDE à Mme [C] [D] un délai jusqu’au 28 août 2026 pour apurer sa dette ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 28 août 2026 à 14 heures ;
RESERVE les dépens ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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