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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 12 mai 2026, n° 24/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/428
AFFAIRE : N° RG 24/00145 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E[Immatriculation 1]
Copie à :
avocat
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS 542 097 902
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Madame [A] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lisa VALIENTE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Président : Romain VINET, Juge placé, délégué au tribunal judiciaire de Béziers par ordonnance du 11 décembre 2025 de monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Romain VINET, Juge placé
DÉBATS :
Audience publique du 13 Mars 2026
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 par Romain VINET, juge placé au tribunal judiciaire de Béziers, chargé des contentieux de la protection, assisté de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 août 2022, un prêt n° 21612564 d’un montant de 10000 euros au nom de madame [A] [H], remboursable en 84 mensualités au taux contractuel annuel de 4,82%, était souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Après vaines mises en demeure, par courrier du 05 juillet 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a informé madame [A] [H] que la déchéance du terme était acquise.
Sur requête de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par ordonnance d’injonction de payer du 08 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a enjoint à madame [A] [H] de payer la somme de 10590,93 euros au total.
L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 16 janvier 2024 à madame [A] [H] avec remise à étude.
Par lettre reçue au greffe le 04 avril 2024, madame [A] [H] a formé opposition à l’ordonnance du 08 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 juin 2024.
Après renvois, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 09 mai 2025.
A l’audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite de :
dire n’y avoir lieu à sursis à statuer,
débouter madame [A] [H] de l’intégralité de ses moyens et demandes sauf à la déclarer irrecevable en son opposition,
constater la déchéance du terme et en tant que de besoin de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date et déclarant l’action recevable,
condamner madame [A] [H] à lui payer la somme principale de 10 586,55 euros avec les intérêts de retard au taux contractuel de 4,92 % l’an depuis le 5 juillet 2023, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; or concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2023 et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
et subsidiairement au paiement de la somme de 9886,02 euros avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 5 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement,
celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec condamnation aux dépens et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil,
jugé qu’en cas de délais de paiement accordés sur la dette, qu’elle sera assortie des taux contractuels et en tout cas du taux légal sur le principal rééchelonné ; et qu’à défaut de paiement à son terme mensuel d’une seule échéance réaménagée, la totalité de la dette deviendra de plein droit exigible, avec en toute hypothèse application des articles 1231-6 et 1343-5 alinéa 2 du code civil.
Sur le fond, elle expose avoir été contrainte de saisir la juridiction après la déchéance du terme et l’absence de règlement de la somme due malgré une mise en demeure préalable.
Sur la demande de sursis à statuer de Madame [A] [H], elle expose au visa de l’article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale que la juridiction peut parfaitement connaître de l’affaire sans attendre la décision pénale, si décision il y avait un jour. Elle explique que le litige soumis à la présente juridiction ne concerne pas la réparation d’un dommage pour lequel le juge pénal a été saisi mais l’exécution d’un contrat de crédit qui était remboursé par la requise pendant plus de trois années. Elle ajoute qu’il n’est aucunement établi que la décision pénale à intervenir serait de nature à exercer une influence sur la solution du procès civil puisqu’il apparaît très clairement que Madame [G] est à l’origine du crédit souscrit. Elle fait valoir que l’action pénale engagée pour abus de confiance ne peut en aucun cas aboutir sur une décision susceptible d’influencer l’action civile quant à la réalité de son engagement que la débitrice ne dénie en réalité nullement au sens des articles 275 et suivant du code de procédure civile. Elle fait observer qu’elle reconnaît même sur le fond être débitrice puisqu’elle demande des délais de paiement en tant que débitrice de bonne foi.
Sur la demande adverse de l’octroi de délais de paiement, elle fait valoir que Madame [G] a ignoré ses multiples relances en vue d’envisager une solution amiable, qu’elle n’a présenté aucun plan d’apurement réaliste et qu’elle est incapable de rembourser la dette sur deux années.
Madame [A] [H], représentée par son conseil, sollicite :
à titre principal,
— de surseoir à statuer dans l’attente d’une réponse du ministère public à l’encontre de Messieurs [K] [N] et [Z] [N] ensuite de la plainte déposée à leur encontre par Madame [G],
à titre subsidiaire,
— constater que Madame [G] dispose de faibles ressources et de difficultés financières avérées,
— accorder des délais de paiement à Madame [G] sur une période de 24 mois pour payer les sommes dues à la BNP PARIBAS.
En réplique, au soutien de sa demande de sursis à statuer, elle expose au visa de l’article 378 du code de procédure civile avoir déposé plainte contre son neveu et l’époux de celui-ci, que ces derniers auraient commis plusieurs faits d’abus de confiance sur sa personne. Elle fait valoir qu’une procédure pénale est en cours, qu’elle est aujourd’hui destinataire d’une convocation en justice en qualité de victime à l’issue de l’enquête, que messieurs [Z] et [K] [U] sont prévenus et que dans le cas de poursuites pénales à leur encontre, il sera probablement nécessaire de les attraire en la cause dans l’instance civile.
Par jugement du 4 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision à intervenir sur l’action publique à l’encontre de monsieur [K] [N] et de monsieur [Z] [N] et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 septembre.
L’affaire était de nouveau évoquée, après renvoi, à l’audience du 13 mars 2026 au cours de laquelle madame [G] demande un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] à l’encontre de monsieur [K] [N] et de monsieur [Z] [N] et à titre subsidiaire de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’oppose au sursis à statuer et maintient ses demandes initiales.
Vu la note d’audience du 13 mars 2026 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 ;
MOTIFS
Par jugement du 10 octobre 2025, le tribunal correctionnel de Béziers a reconnu monsieur [K] [N] et monsieur [Z] [N] coupables des faits requalifiés d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou une abstention préjudiciable. Ces derniers ont interjeté appel de la décision devant le Cour d’appel de [Localité 5].
Il apparaît, à la lecture de la décision du jugement correctionnel que Madame [G] a des chances sérieuses de se voir reconnaitre victime des agissements monsieur [K] [N] et de monsieur [Z] [N], ce qui est de nature à avoir une influence sur l’action civil, notamment sur une éventuelle intervention forcée de ces derniers à l’action civile. En effet, le tribunal correctionnel relève : « il convient de procéder à une requalification des faits dans la mesure où la somme de 76 536,35 € correspond à une évaluation du préjudice global et pas à l’élément matériel de l’infraction qui a consisté à liquider des assurances-vie, dépenser les économies de Madame [G] et lui faire souscrire quatre crédits, actes qui lui ont été gravement préjudiciable ».
En l’état de l’appel des consorts [N] et de les enjeux financier dans le cadre de la présente procédure et dans le cadre de la procédure correctionnel, il apparaît opportun, dans une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer jusqu’à l’audience pénale étant observé que le créancier ne justifie, ni n’allègue, d’une urgence particulière dans le recouvrement de sa créance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Ordonne un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du sort réservé à l’appel effectué par monsieur [K] [N] et de monsieur [Z] [N] contre le jugement du tribunal correctionnel du 10 octobre 2025 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 novembre 2026 à 9 heures ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président
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