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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 19 mai 2026, n° 25/01842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01842 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGOY
AFFAIRE : [E] [Q] épouse [G] / [F] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Madame [E] [Q] épouse [G] née le 22 Avril 1950 à [Localité 1] (SUISSE), demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
Madame [F] [J] née le 28 Avril 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [Q] épouse [G] a donné à bail à Madame [F] [J], à compter du 27 novembre 2024, un appartement de type 3 lot n°102 situé [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 888,14 euros, outre des provisions pour charges de 70 euros par mois.
Par acte de Commissaire de Justice du 29 juillet 2025, remis à étude, Madame [E] [Q] épouse [G] a fait assigner Madame [F] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 17 mars 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties le 19 novembre 2024 à la date d’expiration du délai de six semaines à compter de la délivrance du commandement de payer valant mise en demeure, et resté sans effet ;
— dire et juger en conséquence que Madame [F] [J] est occupante sans droit ni titre de l’appartement dont s’agit, et devra libérer les lieux occupés sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— dire et juger que faute par elle d’exécuter volontairement le jugement, Madame [E] [Q] épouse [G] sera autorisée à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à l’expulsion de tous biens et occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner Madame [F] [J] à payer une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail équivalente au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de celui-ci, et ce à compter de l’expiration du délai de six semaines après délivrance du commandement de payer, et jusqu’au départ de Madame [F] [J] ;
— condamner Madame [F] [J] à payer à Madame [E] [Q] épouse [G] la somme de 1 999,70 euros, représentant les charges échues et restées impayées au 10 juillet 2025, outre intérêts légaux à compter du commandement de payer ;
— condamner Madame [F] [J] à payer à Madame [E] [Q] épouse [G] la somme de 800 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [F] [J] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 24 mars 2025.
Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 6 mars 2026 par le Pôle médico-social, indiquant que Madame [F] [J] ne s’était pas présentée au rendez-vous proposé.
Lors de l’audience du 17 mars 2026, Madame [E] [Q] épouse [G], représentée, a réitéré ses prétentions et a déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative au 2 mars 2026 à la somme de 3 419,95 euros.
Madame [F] [J] n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 19 mai 2026 ramenée au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
L’article 13 du code de procédure civile dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
En vertu de l’article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la bailleresse verse aux débats un contrat de location incomplet, arrêté à la page 10 sur 39, et comportant en guise de signature, la mention dactylographiée des noms des parties.
Dès lors, faute de pouvoir authentifier les signatures prétendument apposées, en l’absence notamment de toute indication relative à la date et à l’heure des signatures ainsi que de toute certification par un organisme tiers garantissant la fiabilité du procédé utilisé, le Juge n’est pas en mesure de s’assurer de leur authenticité ni, par voie de conséquence, d’établir la réalité des engagements souscrits au titre du contrat de location.
Par conséquent, il sera enjoint à Madame [E] [Q] épouse [G] de produire un exemplaire complet du contrat de location, comportant les signatures électroniques certifiées des parties. Cette pièce devra être notifiée à la défenderesse. À défaut de production, l’existence et les effets du bail seront examinés au regard des règles applicables au bail verbal.
Pour ce faire, l’affaire sera renvoyée à l’audience du 2 juin 2026. Si les débats apparaissent alors comme pouvant être clos, l’affaire pourra être retenue lors de l’audience pour que le Juge statue.
Dans cette attente, il sera sursis à statuer sur les demandes de Madame [E] [Q] épouse [G].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à Madame [E] [Q] épouse [G] de produire un exemplaire complet du contrat de location, à effet au 27 novembre 2024, conclu entre Madame [E] [Q] épouse [G] et Madame [F] [J] et portant sur un appartement de type 3 lot n°102 situé [Adresse 4] à [Localité 4], comportant les signatures électroniques certifiées des parties et de justifier de sa notification à Madame [F] [J] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 2 juin 2026 à 9 heures 00 ;
DIT que notification de la présente décision par le Greffe vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
RÉSERVE les dépens et l’ensemble des demandes.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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