Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 avr. 2026, n° 26/51535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51535
N° : 1RLC/LB
Assignations des :
16, 18 et 20 février 2026
[1]
[1] 1 copie exécutoire
+1 ccc délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 avril 2026
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Le comptable public responsable du service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe Marion de la Seleurl Ad Legem Avocats, avocats au barreau de Paris – #E2181
DEFENDEURS
Maître [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de paris
Maison des avocats
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. BOULANGERIE [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 26 mars 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Par acte du 22 novembre 2023, la société Boulangerie [O] a cédé son fonds de commerce à la société Fardeau-Duval au prix de 80.000 euros. Maître [D] [L] (SCP Avens) a été désignée en qualité de séquestre du prix de vente.
Le 16 juillet 2024, le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] a formé opposition au paiement du prix de vente auprès du séquestre à hauteur de la somme de 8.122,89 euros, montant de sa créance à l’égard de la société Boulangerie [O].
En dépit de plusieurs relances, le séquestre ne lui a pas versé les sommes dues.
Par actes des 16, 18 et 20 février 2026, le comptable public responsable du service des impôts des entreprises de Haguenau a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris la société Boulangerie [O], Maître Christine Sarazin, avocat au barreau de Paris, et M. le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris, en qualité de séquestre judiciaire, sur le fondement des articles L.143-21 et R.143-23 du code de commerce, 1281-1 et suivants du code de procédure civile, et L.141-12 du code de commerce, afin de voir :
— nommer M. le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 1] séquestre judiciaire répartiteur des sommes, avec faculté de délégation, en qualité de personne chargée de la distribution, conformément à l’article 1281-1 du code de procédure civile et ce, avec mission de procéder à la répartition du prix de vente du fonds de commerce ayant appartenu à la société Boulangerie [O] entre les créanciers opposants qui se seront fait connaître dans le délai prévu par l’article L.141-14 du code de commerce ;
— dire que le séquestre juridique, Maître [D] [L], aura l’obligation de libérer les fonds au profit de M. le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 1], séquestre judiciaire, dans le mois du prononcé de l’ordonnance ;
— dire que les frais de publication seront prélevés sur les fonds détenus en séquestre issus de la vente du fonds de commerce, à charge pour la société Boulangerie [O] d’en obtenir remboursement de son co-contractant ;
— dire que les dépens de la présente instance devront être employés en frais privilégiés de la procédure de distribution à intervenir ;
— condamner la société Boulangerie [O], solidairement avec Maître [D] [L], au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 mars 2026, le comptable responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] maintient ses demandes.
Les défendeurs ne sont pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.143-21 du code de commerce :
« Tout tiers détenteur du prix d’acquisition d’un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans un délai de cent cinq jours à compter de la date de l’acte de vente.
Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l’article 201 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai prévu aux mêmes 3 et 3 bis, le délai dans lequel la répartition des fonds doit être réalisée est prolongé de soixante jours.
A l’expiration de ces délais, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l’élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d’un séquestre répartiteur. »
L’article R.143-23 du même code précise que « pour l’application de l’article L.143-21, il est procédé conformément aux articles 1281-2 et suivants du code de procédure civile ».
Aux termes de l’article 1281-1 du code de procédure civile :
« S’il y a lieu, en dehors de toute procédure d’exécution, de répartir une somme d’argent entre créanciers et hors le cas où cette somme proviendrait de la vente d’un immeuble, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel demeure le débiteur, lequel désigne une personne chargée de la distribution.
La personne chargée de la distribution est séquestre des fonds, à moins que la consignation ne soit ordonnée. »
Aux termes de l’article 1281-3 du même code :
« Le greffe notifie par lettre simple une copie de l’ordonnance à la personne chargée de la distribution et, si la consignation a été ordonnée, à la Caisse des dépôts et consignations.
La personne chargée de la distribution avise les créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’ils doivent, dans un délai d’un mois, lui adresser une déclaration comportant un décompte des sommes réclamées en principal, intérêts et autres accessoires. Le cas échéant, cette déclaration mentionne les privilèges et sûretés attachés à la créance. Les documents justificatifs sont joints à la déclaration.
A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l’alinéa qui précède, le créancier est déchu du droit de participer à la distribution. »
En l’espèce, il est établi par les pièces produites que le service des impôts des entreprises de [Localité 2] détient une créance fiscale à l’encontre de la société Boulangerie [O], pour laquelle opposition a été faite sur le prix de vente du fonds de commerce par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 juillet 2024, et que, depuis lors, le demandeur n’a pu recouvrer sa créance, en dépit de nombreuses relances.
En l’absence de répartition amiable du prix de vente à ce jour, il convient d’accueillir la demande de désignation d’un séquestre judiciaire répartiteur, lequel fera application des articles 1281-2 et suivants du code de procédure civile selon les termes du dispositif.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure de distribution à intervenir.
Maître [D] [L], qui n’a pas donné suite à l’opposition formée par le comptable public et n’a répondu à aucune de ses relances et mise en demeure, est partie perdante et sera condamnée, in solidum avec la débitrice, au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Nommons M. le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 1] séquestre judiciaire répartiteur des sommes, avec faculté de délégation, en qualité de personne chargée de la distribution, conformément à l’article 1281-1 du code de procédure civile et ce, avec mission de procéder à la répartition du prix de vente du fonds de commerce ayant appartenu à la société Boulangerie [O] entre les créanciers opposants qui se seront fait connaître dans le délai prévu par l’article L.141-14 du code de commerce ;
Ordonnons au séquestre juridique, Maître [D] [L], de libérer les fonds au profit de M. le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 1], séquestre judiciaire, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Enjoignons le séquestre répartiteur judiciaire d’inviter, dans les conditions prévues à l’article 1281-3 du code de procédure civile, les créanciers inscrits et opposants à procéder à la déclaration de leurs créances accompagnées des documents justificatifs ;
Rappelons qu’à défaut pour les créanciers de déclarer leurs créances dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette invitation, ceux-ci seront déchus de leur droit de participation à la distribution ;
Rappelons qu’en application de l’article 1281-4 du code de procédure civile, le projet de répartition devra être établi dans le délai de deux mois suivant le dernier avis à déclarer ;
Disons que le délai d’établissement du projet définitif pourra faire l’objet d’une prorogation par simple requête du répartiteur judiciaire ;
Disons que la rétribution du répartiteur judiciaire sera prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers au prorata de la somme qui revient à chacun d’eux ;
Disons que les frais de publication seront prélevés sur les fonds détenus en séquestre issus de la vente du fonds de commerce ;
Disons que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure de distribution à intervenir ;
Condamnons la société Boulangerie [O], in solidum avec Maître [D] [L], à payer au comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Faite à [Localité 1] le 16 avril 2026
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Finances ·
- Clause ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Crédit
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Avenant ·
- Clause
- Habitat ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Outre-mer ·
- Réception ·
- Débiteur
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Droite ·
- Référé ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Développement ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Siège
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Pension de réversion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pouvoir du juge ·
- Demande d'aide ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Sûretés ·
- Contrainte ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Adoption ·
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Roulement ·
- Date ·
- Jugement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Erreur matérielle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Date ·
- Commandement de payer ·
- Médiation ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Acceptation ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.