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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 26 nov. 2025, n° 24/04844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU EDELCRAFT 55 c/ URSSAF PROVENCE ALPES COTE D' AZUR |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp Société EDELCRAFT 55 + 2 grosses URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR + 1 exp Me [T] [I] + 1 grosse Me [B] [L] + 1 exp Elitazur
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 26 Novembre 2025
DÉCISION N° : 25/00319
N° RG 24/04844 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P536
DEMANDERESSE :
SASU EDELCRAFT 55
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Albert-David TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-François TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Juin 2025 que le jugement serait prononcé le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 22 Octobre 2025 puis 26 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 juin 2024, le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (ci-après désigné l’Urssaf) [Adresse 6] a émis une contrainte, à l’encontre de la SASU Edelcraft 55, de payer la somme de 29 089,76 €.
Cette contrainte a été signifiée à la SASU Edelcraft 55, le 19 juin 2024.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 25 juillet 2024, l'[Adresse 7], agissant en vertu de la contrainte susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la société Treezor, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SASU Edelcraft 55, pour la somme de 30 089,85 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le compte bancaire du débiteur saisi était créditeur de la somme de 1,30 €.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la SASU Edelcraft 55, par acte signifié le 30 juillet 2024.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 25 juillet 2024, l'[Adresse 7], agissant en vertu de la contrainte susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la société Olinda, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SASU Edelcraft 55, pour la somme de 30 305,61 €.
Cette mesure s’est avérée totalement infructueuse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la SASU Edelcraft 55, par acte signifié le 30 juillet 2024.
***
Le 30 juillet 2024, l'[Adresse 7], agissant en vertu de la contrainte précitée, a fait délivrer à la SASU Edelcraft 55 un commandement de payer la somme de 30 300,57 €, aux fins de saisie-vente.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024 et avenir d’audience du 30 septembre 2024, la SASU Edelcraft 55 a fait assigner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (l’Urssaf) [Adresse 6] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de ces saisies attribution et du commandement aux fins de saisie-vente.
La procédure a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de la SASU Edelcraft 55, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.211-1, L.122-1, L.111-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociales et L.111-6-6, R.111-17, R.111-17-2 et R.111-17-3 du code de la construction et de l’habitation, à titre principal, de :
« La déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
« Prononcer la nullité des actes de signification en date du 19 juin 2024 de la contrainte du 13 juin 2024 ;
« Prononcer la nullité des saisies-attribution litigieuses et d’en ordonner la mainlevée immédiate ;
« Prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 30 juillet 2024 ;
« Condamner l'[Adresse 7] au paiement des frais de mainlevée des saisies ;
« Condamner l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles R.211-11 et R.211-10 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, 656 et 514-1 du code de procédure civile :
« Concernant la demande de nullité et mainlevée des saisies attribution, de :
o Déclarer irrecevable la contestation des saisies-attribution ;
o A titre subsidiaire, rejeter l’intégralité des prétentions adverses ;
« Concernant la demande de nullité de la signification de la contrainte, de la rejeter ;
« En tout état de cause :
o De rejeter l’intégralité des prétentions adverses ;
o D’écarter l’exécution provisoire de droit ;
o De condamner la demanderesse au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution :
Au visa de l’article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, l'[Adresse 7] soulève l’irrecevabilité de la contestation, la SASU Edelcraft 55 ne justifiant pas avoir dénoncé la contestation le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, son assignation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie.
La demanderesse s’y oppose précisant verser aux débats la justification de ce que les formalités imposées à peine de recevabilité ont été accomplies.
***
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la SASU Edelcraft 55 a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Par ailleurs, elle justifie avoir dénoncé au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, sa contestation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 30 août 2024, soit conformément aux dispositions susvisées.
La contestation de la SASU Edelcraft 55 est donc recevable et la fin de non-recevoir de l’Urssaf [Adresse 6] de ce chef sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir correspond au profit ou l’utilité que l’action est susceptible de procurer au plaideur.
Cet intérêt doit être légitime, mais aussi né et actuel et non hypothétique ou éventuel. Il est distinct du bien-fondé des prétentions émises. Il s’apprécie à la date de l’introduction de la demande en justice.
Son appréciation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et, en l’occurrence, des juges de l’exécution.
En l’espèce, comme le soutient l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur qui invoque l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société Olinda, pour défaut d’intérêt à agir, cette mesure s’est révélée totalement infructueuse.
L’annulation d’une mesure infructueuse n’apporte par elle-même rien au débiteur : il n’a pas payé, la mesure est dépourvue d’effet et ce qui n’a pas produit d’effet n’a pas à être annulé. De même, il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
La SASU Edelcraft 55 ne justifie pas de l’intérêt qu’elle avait à contester cette mesure, alors qu’elle conteste également la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société Treezor (très faiblement et partiellement fructueuse), ce qui lui permet, en tout état de cause, d’obtenir qu’il soit statué sur le bien-fondé de sa contestation selon laquelle l’Urssaf PACA étant dépourvue de titre exécutoire à son encontre, constatant une créance liquide et exigible.
La SASU Edelcraft 55 est donc dépourvue d’un intérêt à agir en contestation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société Olinda, compte tenu du caractère infructueux de la mesure litigieuse.
Sa contestation de ce chef sera donc déclarée irrecevable et ses demandes en nullité et mainlevée de la mesure pratiquée entre les mains de la société Olinda seront, par conséquent, rejetées.
Sur la nullité de la signification du titre exécutoire :
La SASU Edelcraft 55 sollicite la nullité de l’acte de signification de la contrainte et corrélativement la nullité et la mainlevée de la saisie litigieuse et du commandement aux fins de saisie-vente, pratiqués sur une contrainte n’ayant pas été valablement signifiée. Elle soutient qu’il appartenait au commissaire de justice ayant procédé à la signification de la contrainte de demander une autorisation préalable pour pénétrer dans l’ASL, ce qu’il n’a pas fait, de sorte que la signification est nulle et non avenue. Elle fait valoir, par ailleurs, que l’acte mentionne qu’une personne (dont l’identité n’est pas précisée, ni la qualité) a refusé de recevoir l’acte, alors que seul son dirigeant est habilité à recevoir l’acte, qu’il demeure au siège social (qui est également son domicile) et confirme que personne ne lui a présenté un acte à cette date.
L'[Adresse 7] s’y oppose, faisant valoir que la SASU Edelcraft 55 se fonde sur des dispositions ayant été abrogées. Elle soutient, en outre qu’aucune violation de propriété n’a été constatée et qu’en tout état de cause il appartiendrait à l’ASL ou à son syndicat de diriger une action contre le commissaire de justice. Elle expose qu’il ne pourrait s’agir que d’une nullité de forme, prévue par un texte et pour laquelle la SASU Edelcraft 55 ne pourrait justifier d’un grief. S’agissant du deuxième moyen de nullité de l’acte de signification, elle expose que l’article 656 n’impose pas de mentionner l’identité de la personne rencontrée sur place et que les mentions du commissaire de justice font foi jusqu’à inscription en faux.
***
Il est exact, comme le soutient l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur, que les articles L.111-6-6 et R.111-17-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ont été abrogés par ordonnance du 29 janvier 2020.
Ils ont été remplacés par l’article L.126-14 et R.126-5 et suivants du même code.
Le premier de ces textes dispose que le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic permet aux huissiers de justice d’accéder, pour l’accomplissement de leurs missions de signification ou d’exécution, aux parties communes des immeubles d’habitation. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R.126-5 prévoit que pour l’application de l’article L.126-14, lorsque les parties communes d’un bâtiment d’habitation ne sont pas accessibles librement depuis la voie publique, l’huissier de justice, ou le clerc assermenté, adresse, par tout moyen, une demande d’accès à celles-ci au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné en justifiant de son identité, de sa qualité professionnelle ainsi que de la mission de signification ou d’exécution qui lui a été confiée.
Cependant, la SASU Edelcraft 55 ne démontre pas que pour tenter de signifier la contrainte à personne et se présenter à son siège social, le clerc assermenté instrumentaire ait eu besoin d’accéder à des parties communes de l’ASL non accessibles librement depuis la voie publique.
Au demeurant, conformément aux dispositions de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Or, l’article 114 du code des procédures civiles dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la nullité invoquée par la SASU Edelcraft 55 n’est pas prévue par un texte.
Au demeurant, la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un grief, résultant pour elle, de l’irrégularité invoquée.
Le moyen de nullité de l’acte de signification de la contrainte, invoqué par la SASU Edelcraft 55, de ce chef, sera donc rejeté, celui-ci étant inopérant.
***
L’article 654, alinéa premier du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
En vertu de l’article 655 du même code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
En l’espèce, l’acte de signification de la contrainte du 13 juin 2024 a été signifié le 19 juin 2024 à la SASU Edelcraft 55, par remise à l’étude.
Il résulte du volet de signification de cet acte que le clerc assermenté instrumentaire s’est présenté au siège social de la SASU Edelcraft 55, correspondant à celui mentionné au RCS et à l’adresse, déjà connue de l’étude, de la destinataire de l’acte. Sur place, il n’a pu rencontrer ladite destinataire et avoir rencontré une personne, présente sur les lieux, qui a refusé de recevoir l’acte.
Or, ces mentions font foi jusqu’à inscription en faux.
En effet, il est admis en droit qu’ont force probante et sont authentiques les mentions des actes de commissaires de justice, qui relatent les faits accomplis par l’officier ministériel dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi en est-il des énonciations relatives à la remise et à l’acceptation de la copie, ainsi qu’à l’envoi de la lettre simple prévue à l’article 658 du code de procédure civile, ou encore les mentions, dans un acte de signification, des diligences accomplies par un commissaire de justice, même s’il s’agit de mentions préimprimées. Ces mentions font donc foi jusqu’à inscription de faux.
Le fait que l’acte ne mentionne pas l’identité de la personne rencontrée sur place est indifférent, dans la mesure où l’acte n’a pas été remis à personne (ce qui implique de mentionner le nom et la qualité de la personne qui déclare être habilitée à recevoir l’acte), ni à domicile (hypothèse dans laquelle la copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité), mais par remise à l’étude lorsque les conditions pour la remise à personne ou à domicile font défaut, mais que le commissaire de justice a pu s’assurer de la certitude de l’adresse du destinataire, comme en l’espèce.
L’acte de signification est donc régulier.
La SASU Edelcraft 55 sera donc déboutée de sa demande en nullité de l’acte de signification de la contrainte et de ses demandes subséquentes en nullité de la saisie-attribution et du commandement aux fins de saisie-vente, et en mainlevée de ladite saisie.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, la SASU Edelcraft 55 sollicite également la mainlevée de la mesure litigieuse au motif que l’Urssaf [Adresse 6] est dépourvue de titre exécutoire. Elle soutient qu’en cas d’opposition formée à son encontre, la contrainte ne peut valoir titre exécutoire. Elle fait valoir, en effet, qu’elle a formé opposition à l’encontre de la contrainte dont l’exécution est poursuivie, de sorte que l’effet exécutoire de la contrainte n’existe plus et que la saisie est dépourvue de fondement juridique.
Cependant, l’article L.111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
L’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, résultant de l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2022-1144 du 10 août 2022, applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte dont l’exécution est poursuivie a été signifiée la SASU Edelcraft 55, le 19 juin 2024. Or elle ne justifie pas, pas plus qu’elle n’allègue avoir formé opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire dans les quinze jours de cette signification.
Au contraire, elle affirme avoir formé opposition le en août 2024, soit postérieurement au délai de quinze jours, imparti pour le faire. Elle n’en justifie pas, les courriers d’opposition versés aux débats (pièces 5 et 6 en demande) étant afférents à des contraintes datées des 31 juillet et 6 août 2024, signifiées les 2 et 6 août 2024. Il convient, d’ailleurs, d’observer qu’elle ne justifie pas de l’envoi de ces lettres par pli recommandé avec demande d’avis de réception et de leur réception effective au pôle social.
Toujours est-il qu’en l’espèce, à défaut d’opposition formée dans les quinze jours de la signification de la contrainte, celle-ci produits tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire, en application des articles L.111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution et L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Le moyen de contestation de la SASU Edelcraft 55 est donc inopérant.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande en mainlevée de la saisie litigieuse.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SASU Edelcraft 55, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SASU Edelcraft 55, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l'[Adresse 7] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Il n’est pas justifié d’écarter l’exécution provisoire, en application des dispositions du droit commun, étant observé qu’en l’espèce, le caractère exécutoire de la présente décision est prévu par des dispositions spécifiques, dérogatoires du droit commun.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (l’Urssaf) [Adresse 6] tirée de l’absence de dénonce de la contestation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie ;
Déclare, en revanche, irrecevable la contestation de la SASU Edelcraft 55 de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (l’Urssaf) [Adresse 6], entre les mains de la société Olinda, selon procès-verbal du 25 juillet 2024 ;
Rejette, en conséquence, ses demandes en nullité et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 juillet 2024 entre les mains de la société Olinda ;
Déclare, pour le surplus, la contestation de la SASU Edelcraft 55 recevable ;
Déboute la SASU Edelcraft 55 de sa demande en nullité de l’acte de signification, en date du 19 juin 2024, de la contrainte émise à son encontre par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (l’Urssaf) Provence Alpes Côte d’Azur le 13 juin 2024 ;
Déboute la SASU Edelcraft 55 de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié, à la requête de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (l’Urssaf) [Adresse 6], le 30 juillet 2024 ;
Déboute la SASU Edelcraft 55 de ses demandes en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (l’Urssaf) [Adresse 6], entre les mains de la société Treezor, le 25 juillet 2024 ;
Condamne la SASU Edelcraft 55 à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (l’Urssaf) [Adresse 6] la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Edelcraft 55 aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, Elitazur, [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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