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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 3 avr. 2026, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 03 Avril 2026- N° 26/0072
N° Rôle : N° RG 25/00007 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDCP
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 03 Avril 2026
JUGEMENT rendu le 03 Avril 2026 par le même magistrat
par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ENTRE :
La Société HOIST FINANCE AB (publ), Société Anonyme de droit suédois, au capital de 30.284.998,997000 SEK, dont le siège social se situe [Adresse 1] STOCKHOLM (Suède), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STOCKHOLM sous le numéro 556012-8489, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 843 407 214, dont le siège social est à [Adresse 2], venant aux droits de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme au capital de 1 331 400 718,80 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est à PARIS (75013[Adresse 3], suivant acte de cession de créances en date du 30 octobre 2025 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SELARL [N]-BICHE & ASSOCIES, Commissaires de Justice à PARIS, en date du 4 novembre 2025,
Créancier Poursuivant, représenté par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
ET :
Monsieur [X] [L] [D] [S], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (SUISSE), demeurant [Adresse 4]
Débiteur saisi, comparant en personne
ET :
LE TRESOR PUBLIC, au bénéfice d’une inscription d’hypothèque légale prise à son profit à l’encontre de Monsieur [X] [S], au service de la publicité foncière d'[Localité 2] le 28 juin 2024 Volume 2024 V n°2825, dont le siège social est sis Directrice Specialisée des Finances Publiques Etranger – [Adresse 5]
Créancier inscrit, non comparant
Monsieur [I] [R] [V] [Y], né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6], ayant la qualité de marchand de biens
Adjudicataire, représenté par la SELARL CABINET GROBEL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 18 mars 2026 par la SA HOIST FINANCE AB ;
L’article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
Il est par ailleurs constant qu’une partie déposant des conclusions dans lesquelles elle formule une demande intervient régulièrement à titre personnel. (Civ. 2ème, 2 juillet 2009, n°08-17.741)
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB a déposé des conclusions aux fins de report de la vente forcée et subsidiairement de vente forcée le 16 février 2026, de sorte qu’elle est régulièrement intervenue à la procédure.
Il y a lieu de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Rectifie le jugement du 27 février 2026 en ce sens qu’il convient de mentionner la SA HOIST FINANCE AB en qualité de créancier poursuivant ;
Dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement du sous le numéro de minute A26/08 et numéro RG 25/07 et signifié comme ce jugement lui-même ;
Laisse les dépens à la charge de la SA HOIST FINANCE AB ;
EN FOI DE QUOI le présent Jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
MENTION
Par Jugement du Juge de l’Exécution en date du 03 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de THONON LES BAINS a ordonné la rectification du Jugement rendu le 27 février 2026, en ce sens qu’il sera modifié comme suit :
En qualité de créancier poursuivant :
La Société HOIST FINANCE AB (publ), Société Anonyme de droit suédois, au capital de 30.284.998,997000 SEK, dont le siège social se situe [Adresse 7] (Suède), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STOCKHOLM sous le numéro 556012-8489, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 843 407 214, dont le siège social est à [Adresse 2], venant aux droits de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme au capital de 1 331 400 718,80 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est à PARIS [Adresse 8], suivant acte de cession de créances en date du 30 octobre 2025 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SELARL [N]-BICHE & ASSOCIES, Commissaires de Justice à PARIS, en date du 4 novembre 2025,
Créancier Poursuivant, représenté par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
Dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement du sous le numéro de minute A26/08 et numéro RG 25/07 et signifié comme ce jugement lui-même.
Laisse les dépens à la charge de la SA HOIST FINANCE AB.
DONT MENTION.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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