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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 31 juil. 2025, n° 24/06537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Ch1.5 JAF RD
N° RG 24/06537 – N° Portalis DBYH-W-B7I-ME[Immatriculation 10] JUILLET 2025
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF
N° RG 24/06537 – N° Portalis DBYH-W-B7I-ME3C
MINUTE N° :
Affaire :
[K] – [V]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
ENTRE :
Madame [B], [D], [C] [K] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (74)
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [P], [X] [V]
né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Corinne BEAUFOUR-GARAUDE de la SELARL POIROT BEAUFOUR-GARAUDE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
TOUS DEUX DEMANDEURS
A l’audience non publique du 01er avril 2025, Olivier SOULE, Vice-Président Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 31 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce du 15 novembre 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage des époux :
Madame [B], [D] [C] [K], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (74)
et
Monsieur [P], [X] [V], né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 14] (38)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 17] (38),
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures entre époux :
FIXE la date des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er mars 2024.
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code civil,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre,
RENVOIE les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
ATTRIBUE de façon préférentielle l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 18] soit attribué à l’épouse,
CONSTATE que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire
Sur les mesures relatives aux enfants :
DIT que les époux exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [N], [S] [V], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 16] (38)
— [I], [F] [V], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 17] (38),
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [B] [K],
DIT que Monsieur [P] [V] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement amiable et à défaut selon les modalités suivantes :
— Hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires le vendredi au dimanche 18 heures, avec extension aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent les semaines impaires
— le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère,
— Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances de plus de 5 jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— Pendant les vacances d’été : premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires pour le père, et inversement pour la mère,
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement paternel, Monsieur [P] [V] devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) les enfants au sein de leur résidence habituelle,
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de Monsieur [P] [V] à l’entretien et à l’éducation des deux enfants à la somme mensuelle de cent-cinquante euros (150 €) par enfant, soit un total mensuel de 300 €, et au besoin CONDAMNE Monsieur [P] [V] à verser cette somme à Madame [B] [E] avant le 05 de chaque mois ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants reste due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [13] : [Adresse 4], Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants), Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent Monsieur [P] [V] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE l’application de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation financiére, Monsieur [P] [V] est tenu de verser la pension alimentaire à Madame [B] [E] ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt des enfants (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs et CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au partage des frais ainsi engagés ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation des enfants) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties;
RAPPELLE que les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de plein droit,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, après remise d’une copie simple de la décision aux avocats constitués en vertu de l’article 678 du même code.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TRENTE-ET-UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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