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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 13 janv. 2026, n° 24/02001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : 24/02001 – N° Portalis DB3A-W-B7I-EAU6
NAC : 60A
AFFAIRE : [U] [P], [O] [R], [W] [V] épouse [P], [S] [P], [D] [N] épouse [P], [T] [P], mineure prise en la personne de ses représentants légaux, [S] [P] et [D] [N] épouse [P] C/ GROUPAMA D’OC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [U] [P]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Jean Baptiste ALARY de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant
M. [O] [R]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Jean Baptiste ALARY de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant
Mme [W] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Jean Baptiste ALARY de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant
M. [S] [P]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Jean Baptiste ALARY de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant
Mme [D] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Jean Baptiste ALARY de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant
Mme [T] [P], mineure prise en la personne de ses représentants légaux, [S] [P] et [D] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10] (VIETNAM)
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Jean Baptiste ALARY de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant
DEFENDERESSE
GROUPAMA D’OC
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 08 Octobre 2025
Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
Exposé du litige :
[L] [P], est décédé accidentellement le [Date décès 8] 2023 alors qu’il était à bord de son tracteur, assuré auprès de Groupama d’Oc suivant police souscrite le 2 décembre 2019.
Ses proches, son épouse, son fils, sa fille, ses petits-enfants et sa belle-fille ont formulé une demande d’indemnisation au titre de leurs préjudices garantis par le contrat d’assurance auprès de Groupama d’Oc.
Par courrier en date du 25 octobre 2023, Groupama d’oc a proposé, au titre de leur préjudice d’affection la somme de 25 000 euros à Mme [W] [P], en sa qualité d’épouse, celle de 15 000 euros à chacun des enfants, [S] et [U] [P] et celle de 7 000 euros à chacun des petits-enfants, [O] [R] et [T] [P] ainsi que la somme de 5.142,03 euros à Mme [W] [P] au titre des frais d’obsèques.
Par courrier en date du 12 février 2024, les consorts [P] ont fomulé de nouvelles demandes, notamment au titre du préjudice économique de Mme [P], du besoin en aide humaine et du préjudice d’affection de Mme [D] [N] épouse [P], belle-fille du défunt.
La nouvelle proposition d’indemnisation formulée par Groupama d’Oc par courriel du 11 avril 2024 a été refusée par les consorts [P].
Par acte en date du 22 novembre 2024, Mme [W] [V] épouse [P], M. [S] [P], Mme [U] [P], M. [O] [R], Mme [D] [N] épouse [P] et [T] [P], représentée par ses représentants légaux M. [S] [P] et Mme [D] [P] ont fait assigner Groupama d’Oc devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser, sur le fondement du contrat d’assurance souscrit, diverses indemnités au titre de leurs préjudices.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025 puis mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 avril 2025, les consorts [P] demandent au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants du code civil et de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
— condamner Groupama d’Oc à indemniser le préjudice d’affection subi par:
* Mme [U] [P] à hauteur de 17 000 euros
* M. [O] [R] à hauteur de 9 000 euros
* Mme [W] [P] à hauteur de 35 000 euros
* M. [S] [P] à hauteur de 17 000 euros
* Mme [D] [P] à hauteur de 5 000 euros
* Melle [T] [P] à hauteur de 9 000 euros
— condamner Groupama d’Oc à verser à Mme [W] [P] la somme de : * 5 403,16 euros au titre du préjudice économique échu, à parfaire au jour du jugement à intervenir
* 50 310 euros au titre du préjudice économique à échoir
* 22 673,95 euros au titre du besoin en aide humaine
* 5 142,03 euros au titre des frais d’obsèques
— condamner Groupama d’Oc à verser à chacun d’eux la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice autonome lié au recours à la justice, malgré une volonté de règlement amiable du litige,
— condamner Groupama d’Oc en tous les dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2025, Groupama d’Oc demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de:
— déclarer son offre d’indemnisation satisfactoire,
— allouer aux consorts [P] les sommes ci-après :
* préjudice d’affection :
Mme [W] [P] : 30 000 euros
Mme [U] [P] : 15 000 euros
M. [S] [P] : 15 000 euros
M. [O] [R] : 8 000 euros
Melle [T] [P] : 8 000 euros
* préjudice économique de Mme [W] [P] : 20 501,80 euros
* frais d’obsèques : 5 142,03 euros
— rejeter le surplus des demandes des consorts [P],
— les condamner à lui régler la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fondement juridique des demandes :
Les consorts [P] se prévalent de l’article 1217 du code civil, des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 en ce qu’un tracteur est impliqué dans le décès de [L] [P] et d’une absence de contestation de sa garantie par l’assureur.
Or, comme le souligne à juste titre l’assureur, les demandes formulées ne peuvent avoir pour fondement juridique que la police d’assurance souscrite par Mme [P] pour le tracteur, laquelle couvre les accidents corporels du conducteur dont l’assuré est, ou non, responsable. Les développements des consorts [P] sont également fondés sur le contrat d’assurance puisqu’ils se prévalent d’une absence de clauses d’exclusion au titre du préjudice tenant aux besoins d’aide humaine et du préjudice d’affection de Mme [D] [P].
Il en résulte que les demandes des consorts [P] doivent être analysées sur le seul fondement du contrat d’assurance souscrit et non sur celui des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Sur les demandes au titre du préjudice d’affection :
Mme [W] [P] réclame un préjudice d’affection qui doit être majoré puisqu’elle était présente lors de l’accident. Les consorts [P] considèrent que Mme [D] [P], en sa qualité de belle-fille doit également être indemnisée de son préjudice d’affection, aucune clause, apparente et limitée, n’excluant l’indemnisation pour la belle-fille.
Groupama d’Oc indique qu’elle offre le montant d’indemnisation maximal prévu par le référentiel « Mornet » dont se prévalent les consorts [P] pour l’épouse et les enfants et une somme correspondant à des relations fréquentes aux petits-enfants avec leur grand-père alors qu’aucun justificatif n’est fourni sur ce point. Elle s’oppose à la demande formulée par Mme [D] [P] dès lors que la garantie ne couvre que les préjudices des ayants droit, ce qui ne constitue pas une clause d’exclusion à l’égard de la belle-fille mais détermine le périmètre du contrat.
Les conditions générales du contrat stipulent que sont garanties « les atteintes corporelles et le décès consécutifs à un accident de la circulation dont l’assuré est responsable ou non » et que la garantie couvre « en cas de décès du conducteur assuré, survenu dans un délai d’un an des suites de l’accident garanti : le remboursement des frais d’obsèques, l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit, les préjudices économiques subis par les ayants droit » (p. 14 de la pièce n°2 de l’assureur).
En l’espèce, la présence de Mme [W] [P] lors de l’accident de tracteur de son époux justifie que lui soit allouée la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection, telle que proposée par Groupama d’Oc.
Les sommes de 15 000 euros, proposées par Groupama d’Oc pour chacun des enfants du défunt, et de 8 000 euros pour chacun des petits-enfants du défunt doivent également être déclarées satisfactoires.
S’agissant de la demande formulée par Mme [D] [P], en sa qualité de belle-fille du défunt, l’assureur souligne, à juste titre, qu’elle ne fait pas partie des ayants droit du défunt, tels que définis au contrat d’assurance. Ainsi, le contrat définit l’ayant droit comme la « personne bénéficiant de prestations versées non à titre personnel mais du fait de ses liens avec l’assuré. Dans le cadre de la garantie »accidents corporels du conducteur« , sont visés exclusivement le conjoint non séparé ou le concubin, le partenaire d’un pacte civil de solidarité (P.A.C.S.), les descendants, les ascendants et les collatéraux de la victime. Le concubin est assimilé au conjoint si le concubinage est notoire et stable » (p. 45 de la pièce n°2 de l’assureur).
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [P], l’exclusion de la belle-fille de la garantie souscrite ne relève pas du régime des clauses d’exclusions, qui doivent être apparentes et limitées, mais constitue une condition de la garantie elle-même puisque le contrat d’assurance ne couvre que les préjufices subis par les ayants droit tels que précédemment définis.
Il en résulte que Mme [D] [P] doit être déboutée de sa demande au titre de son préjudice d’affection et que Groupama d’Oc doit être condamnée à verser la somme de 30 000 euros à Mme [W] [P], celle de 15 000 euros à chacun des enfants, M. [S] [P] et Mme [U] [P] et celle de 8 000 euros à chacun des petits-enfants, M. [O] [R] et Melle [T] [P] représentée par ses parents.
Sur la demande au titre du préjudice économique :
L’existence de ce préjudice n’est pas contestée par Groupama d’Oc. Seuls les éléments de calcul sont débattus, Mme [W] [P] considérant qu’il convient d’ôter une part d’autoconsommation du défunt de 20% alors que Groupama d’Oc fait état d’une part habituellement calculée à hauteur de 30 à 40%, proposant de retenir 30%. Les parties proposent également un coefficient de capitalisation différent.
Les parties s’accordent sur les revenus du ménage en 2023 d’un montant de 22 553 euros. De ce montant de revenus, doit être déduite une part de 30% correspondant à la part de dépenses personnelles du défunt, soit un montant disponible de 15 787,10 euros, dès lors que le couple n’avait plus d’enfants à charge. Aucun élément ne démontre que cette part doit être réduite à 20% en raison d’habitudes de vie comme allégué, sans le démontrer, par Mme [W] [P].
Mme [P] dispose de revenus annuels d’un montant de 14 226,96 euros constitués de sa retraite (498,23 euros par mois), de la pension de réversion (402,35 euros par mois) et d’une indemnité versée par la Msa (3.420 euros).
Sa perte de revenus s’élève donc à la somme de 1 560,14 euros (15 787,10 – 14 226,96) par an.
Il convient ensuite de calculer le préjudice viager de Mme [W] [P] à l’aide de l’euro de rente du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2022, le plus proche de la date du décès, pour une femme âgée de 76 ans au moment de la capitalisation, âge de Mme [P] à la date du décès de son époux, soit 14,996.
Le préjudice économique de Mme [P] s’élève donc à la somme de 23 395,86 euros, soit 1 560,14 euros x 14,996, somme que Groupama d’Oc doit être condamnée à lui verser sans qu’il n’y ait lieu de distinguer, dans le calcul, entre les sommes échues et à échoir au titre de ce préjudice.
Sur la demande au titre du besoin en aide humaine :
Mme [W] [P] réclame la somme de 22 673,95 euros aux motifs qu’elle a été elle-même victime d’un accident de la circulation qui lui a laissé des séquelles et que son époux s’occupait seul des tâches ménagères et de l’entretien du jardin. Elle considère que son préjudice doit être pris en charge par l’assureur dès lors que l’exclusion dont il se prévaut ne figure pas de manière apparente et limitée dans le contrat.
Groupama d’Oc s’oppose à l’indemnisation de ce préjudice aux motifs qu’il n’est pas couvert par la garantie souscrite, la clause prévoyant les préjudices garantis n’étant pas une clause d’exclusion mais une clause définissant la garantie contractuelle.
Comme précédemment rappelé, le contrat d’assurance couvre « le remboursement des frais d’obsèques, l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit, les préjudices économiques subis par les ayants droit ». Cette clause définit les limites et conditions de la garantie et ne constitue pas une clause d’exclusion contrairement à ce que soutiennent les consorts [P]. Les besoins en aide humaine n’étant pas couverts par le contrat, ils ne peuvent pas donner lieu au versement d’une indemnité. Mme [W] [P] doit donc être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre des frais d’obsèques :
Ces frais ne sont pas discutés de sorte que Groupama d’Oc doit être condamnée à verser la somme de 5 142,03 euros à ce titre à Mme [W] [P].
Sur la demande au titre du préjudice lié au recours à la justice :
Les consorts [P] se prévalent d’un préjudice distinct de celui des frais irrépétibles ou des sanctions prévues par l’article L 211-13 du code des assurances en raison de l’offre d’indemnisation manifestement insuffisante proposée par Groupama d’Oc, en ce qu’elle a refusé d’appliquer le barème de capitalisation le plus récent, n’a rien proposé pour le préjudice subi par Mme [D] [P] et au titre du besoin en aide humaine de Mme [W] [P], les ayant ainsi contraint à agir en justice.
Groupama d’Oc s’oppose à cette demande dès lors qu’elle avait proposé le recours à une tierce personne, qu’elle a géré avec célérité les demandes qui lui ont été faites et que les offres présentées étaient sérieuses.
Les consorts [P], qui n’explicitent pas sur quel fondement juridique ils réclament cette indemnisation, ne démontrent pas que Groupama d’Oc leur aurait proposé une offre d’indemnisation manifestement insuffisante. Ils doivent donc être déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les dispositions de fin de jugement :
Groupama d’Oc, partie perdante, doit être condamnée aux dépens.
Les consorts [P] sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer à l’occasion de cette procédure. Groupama d’Oc sera donc tenue de leur payer la somme globale de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile sans pouvoir prétendre elle-même au bénéfice de ces mêmes dispositions.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne Groupama d’Oc à payer, au titre du préjudice d’affection, la somme de :
— 30 000 euros à Mme [W] [P],
— 15 000 euros à Mme [U] [P],
— 15 000 euros à M. [S] [P],
— 8 000 euros à M. [O] [R],
— 8 000 euros à M. [S] [P] et Mme [D] [N] épouse [P] ès qualités de représentants légaux de Melle [T] [P],
Déboute Mme [D] [N] épouse [P] de sa demande au titre d’un préjudice d’affection,
Condamne Groupama d’Oc à verser la somme de 23 395,86 euros à Mme [W] [P] au titre de son préjudice économique,
Déboute Mme [W] [P] de sa demande au titre du besoin en aide humaine,
Condamne Groupama d’Oc à verser la somme de 5 142,03 euros à Mme [W] [P] au titre des frais d’obsèques,
Déboute les consorts [P] de leur demande au titre d’un préjudice autonome lié au recours à la justice,
Condamne Groupama d’Oc à verser la somme de 2 500 euros à Mme [W] [V] épouse [P], M. [S] [P], Mme [U] [P], M. [O] [R] et Melle [T] [P], représentée par ses représentants légaux M. [S] [P] et Mme [D] [P], pris ensemble, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Groupama d’Oc de sa demande à ce titre,
Condamne Groupama d’Oc aux dépens,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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