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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 9 janv. 2026, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 10]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00242 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C56N
Le
Copie + copie exécutoire Me AKTAN
Copie à Monsieur [M]
Copie sous-préfecture St-Quentin
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 4]
inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 585.980.022
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Oktay AKTAN de la SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [U] [M]
né le 22 Septembre 1978 en Tunisie
demeurant [Adresse 3]
comparant
La cause ayant été débattue à l’audience publique des référés du 17 Octobre 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 11], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffière ;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE
la décision suivante a été prononcée :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 2 mars 2021, la SA HLM CLESENCE a donné à bail à Monsieur [U] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Adresse 8]) pour un loyer mensuel de 306,14 € et 166,90 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA [Adresse 4] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 17 mars 2025.
La SA HLM CLESENCE a ensuite fait assigner Monsieur [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] par un acte du 28 mai 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 17 octobre 2025, la SA [Adresse 4] – représentée par Maître AKTAN – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [M] ; et de condamner ce dernier au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 4.376,40 €, arriéré actualisé à la date du 10 octobre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 500 euros au titre de l’article 1231-7 du code civil pour résistance abusive, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il reconnait la reprise des paiements pour un montant de 533,11 euros au mois d’octobre. Il consent à l’octroi de délais de paiement par mensualités de 100 euros par mois.
Monsieur [U] [M] a comparu en personne. Il ne conteste pas la dette ni dans son principe ni dans son montant. Il demande l’octroi de délais de paiement pour rester dans le logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 30 mai 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA HLM CLESENCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 mai 2025 , conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 2 mars 2021 contient une clause résolutoire (article 2f) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 mars 2025, pour la somme en principal de 2.747,40€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 mai 2025
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA [Adresse 4] produit un décompte démontrant que Monsieur [U] [M] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.686,32 € à la date du 10 octobre 2025.
Monsieur [U] [M] confirme tant le principe que le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3.686,32€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.747,40 € à compter du commandement de payer (17 mars 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [U] [M] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [U] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit d’un montant de 473,04 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la SA HLM CLESENCE du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION POUR RESISTANCE ABUSIVE
La résistance abusive est caractérisée par la contrainte du créancier d’intenter une action en justice pour faire valoir ses droits contre le débiteur qui refuse obstinément d’exécuter son obligation. Elle n’est pas caractérisée dans le cas d’une simple résistance puisqu’elle suppose d’établir à la fois l’abus, la mauvaise foi du débiteur et le préjudice subi par le créancier.
En l’espèce, la partie demanderesse ne soulève aucun moyen de fait au soutien de sa demande condamnation au titre de la résistance abusive. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [M] au paiement de 500 euros de dommages et intérêts à ce titre.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [U] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA [Adresse 4] de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 mars 2021 entre la SA HLM CLESENCE et Monsieur [U] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Adresse 9], sont réunies à la date du 18 mai 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [M] à verser à la SA [Adresse 4] à titre provisionnel la somme de 3.686,32€ (décompte arrêté au 10 octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025sur la somme de 2.747,40 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Monsieur [U] [M] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [U] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA HLM CLESENCE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [U] [M] soit condamné à verser à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit d’un montant de 473,04 euros, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETONS la demande de la SA [Adresse 4] aux fins de condamnation de Monsieur [U] [M] au paiement de 500 euros de dommages et intérêts ;
REJETONS la demande formulée par la SA HLM CLESENCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 09 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, greffier.
Le greffier, Le Juge,
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