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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 19 janv. 2026, n° 23/05621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 23/05621 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YCRE
Jugement du 19 Janvier 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Chrystelle PANZANI – 1670
la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS – 572
Copie dossier :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 19 Janvier 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2025 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile,
Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2] (Roumanie),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON et par Maître David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [Q] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1953
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON
et par Maître David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
La [Adresse 2], société coopérative à capital variable
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte authentique du 24 août 2010 reprenant les termes d’une offre du 29 avril 2010 acceptée le 28 mai suivant, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a consenti à Monsieur [E] [J] et Madame [Q] [V] épouse [J] un prêt d’une contre-valeur en [Localité 3] suisses de la somme de 330 000 euros, remboursable en 80 trimestres, au taux d’intérêt révisable, aux fins de financer l’acquisition d’un appartement situé à [Localité 4].
Les époux [J] déplorent un manque d’information sur le fonctionnement du prêt comportant une clause de remboursement en devises et sur le risque de pertes financières en cas de dépréciation de l’Euro par rapport au Franc suisse pendant les années d’amortissement.
Monsieur [E] [J] et Madame [Q] [V] épouse [J] ont, par acte de commissaire de justice signifié le 27 juillet 2023, fait assigner la [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de faire constater l’existence de clauses abusives, et d’obtenir des restitutions réciproques.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2025, Monsieur [E] [J] et Madame [Q] [V] épouse [J] sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
CONSTATER le caractère abusif des clauses du contrat de prêt immobilier conclu le 28 mai 2010, réitérées par acte notarié du 24 août 2010, dénommées « OBJET DU FINANCEMENT » (cf. page 1), « PLAN DE FINANCEMENT » (cf. page 1), « REALISATION DU PRET » (conditions générales p. 4 de l’offre de prêt), « REALISATION » (cf. page 3), « CLAUSE DE [Localité 5]-VALEUR » (cf. page 1), « DESIGNATION DU CREDIT – PRET HABITAT EN DEVISES (EUR) » (cf. page 1), « ANNULATION DE REALISATION » (cf. page 3) « CONDITIONS DE REMBOURSEMENT » (cf. page 2), « REMBOURSEMENT » (cf. page 3) , « DISPOSITION PARTICULIERE RELATIVE AU RISQUE DE [Localité 6] » (cf. page 3), « NOTICE D’INFORMATION – PRETS EN DEVISES », « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME » (cf. page 3), « INSCRIPTION HYPOTHECAIRE » (cf. pages 3 et 4), « TAUX DU PRET » (cf. page 3), « COUT TOTAL DU CREDIT » (cf. page 2), et « REMBOURSEMENT ANTICIPE – INDEMNITE » (cf. page 3), ainsi que le tableau d’amortissement
CONSTATER que le contrat ne peut subsister, amputé des clauses abusives, et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existé
En conséquence,
Les CONDAMNER à rembourser la contre-valeur en Euros du capital emprunté au titre du contrat de prêt, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, soit la somme de 330 000 euros
CONDAMNER la [Adresse 4] à leur restituer les amortissements, intérêts, cotisations et commissions perçues au titre du prêt, ainsi que les primes d’assurance emprunteur, soit la contre-valeur en Euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements
ORDONNER la compensation des créances réciproques
ORDONNER l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation
En tout état de cause,
DÉBOUTER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions
CONDAMNER la [Adresse 4] à leur payer la somme de 10 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En substance, les époux [J] soutiennent que les clauses du prêt précitées, relatives à l’objet principal du contrat, sont abusives, en ce que qu’elles ne sont ni claires, ni compréhensibles, et qu’elles créent un déséquilibre significatif à leur détriment. Ils précisent que ces stipulations ne doivent pas seulement être intelligibles sur le plan formel et grammatical, mais permettre également à l’emprunteur d’avoir une conscience précise et concrète du risque potentiellement important de dépréciation de la devise et des conséquences sur sa dette et son patrimoine. En particulier, ils estiment qu’en dépit de la perception de revenus en [Localité 3] suisses et d’un remboursement dans la même devise, le mécanisme de leur prêt leur fait supporter un risque de change. Ils soulignent que l’acquisition immobilière et le prêt constituent un ensemble contractuel de sorte que ce risque de change doit s’apprécier globalement et pendant toute la durée du prêt.
Dès lors que les clauses sont abusives, les consorts [J] concluent qu’elles sont réputées non écrites, et en déduisent que le contrat est anéanti rétroactivement.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est (ci-après le CREDIT AGRICOLE) sollicite du tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Madame [Q] [J] et Monsieur [E] [J] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à son encontre
CONDAMNER solidairement Madame [Q] [J] et Monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 15.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens d’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS sur son affirmation de droit en vertu de l’article 699 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
Si le présent tribunal devait remettre les parties dans la situation antérieure à la signature du contrat de prêt,
DEBOUTER Madame [Q] [J] et Monsieur [E] [J] de leur demande tendant à voir le [Adresse 5] leur restituer les cotisations d’assurance
ECARTER l’exécution provisoire de droit
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [Q] [J] et Monsieur [E] [J] de toute demande plus ample ou contraire.
Le CREDIT AGRICOLE relève que le prêt litigieux a été conclu en [Localité 3] suisses et est remboursé en [Localité 3] suisses, dès lors que les consorts [J] perçoivent leurs revenus dans cette devise. Par suite, il estime que le mécanisme du crédit n’implique aucune conversion, ne fait subir aucun risque de change et est maîtrisé par les emprunteurs.
Rappelant les termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives, le CREDIT AGRICOLE considère que la clause d’un prêt libellé en devise étrangère relève de l’objet principal du contrat, de sorte que seul le caractère clair et compréhensible de la stipulation doit être examiné.
Sur ce point, la banque relève tout d’abord que le fait de souscrire un emprunt immobilier en [Localité 3] suisses pour financer l’acquisition d’un bien en Euros relève du choix des emprunteurs, qui avaient compris l’interdépendance des contrats de vente et de prêt. Le CREDIT AGRICOLE estime que le risque de change allégué par les demandeurs en cas de revente n’est pas fondé dans la mesure où ils n’ont pas décidé de se séparer de leur bien immobilier et où l’opération de change qui surviendrait alors ne relèverait pas de l’exécution du prêt.
Le CREDIT AGRICOLE observe ensuite que les jurisprudences européenne et nationale relatives à l’information des emprunteurs, citées par les demandeurs, ne sont pas applicables à leur contrat de prêt. De même, la banque remarque que les recommandations invoquées n’étaient pas encore applicables à la date du contrat en cause. Elle ajoute qu’une notice d’information a été remise, conformément aux prescriptions de l’époque.
La défenderesse soutient enfin que le libellé des clauses contestées est clair et compréhensible.
En tout état de cause, le CREDIT AGRICOLE conteste tout déséquilibre significatif, remarquant que, jusqu’à ce jour, le prêt a été intégralement remboursé en devises sans aucun change et que la clause de risque de change a été validée par la Cour de cassation dans la mesure où elle ne met pas à la charge du seul emprunteur l’évolution du taux de change.
Subsidiairement, si le tribunal retient l’existence de clauses abusives, le CREDIT AGRICOLE s’oppose à la restitution des commissions et primes d’assurance qui reviennent à la compagnie d’assurance.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le caractère abusif des clauses du contrat de prêt
L’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 en vigueur jusqu’au 14 mars 2016, applicable à l’acte authentique contenant prêt conclu le 24 août 2010, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…)
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Libellé des clauses critiquées par les consorts [J]
Aux termes de l’offre du 29 avril 2010, intégralement reproduite dans l’acte authentique de prêt du 24 août 2010, les clauses considérées comme abusives par les demandeurs sont ainsi libellées :
*CLAUSE DE [Localité 5]-VALEUR : Pour chaque montant exprimé en EUR (Euros), la contre-valeur en CHF (Franc suisse) est indiquée dans les présentes, à titre indicatif, sur la base du cours de l’Eurodevise à la date du 28/04/2010.
*OBJET DU FINANCEMENT : Destination des fonds : Résidence principale [E] neuf usage locatif clés en mains acquisition.
Lieu d’investissement : [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 7] [Localité 8].
*PLAN DE FINANCEMENT : Montant du ou des prêts demandés au Prêteur : la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 330 000 EUR (Euros) soit 473 418,01 CHF.
Montant de l’investissement : la contrevaleur en CHF (Franc suisse) de la somme de 391 450,00 EUR (Euros), soit 561 574,18 CHF.
*DESIGNATION DU CREDIT – PRET HABITAT EN DEVISES (EUR) : La contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 330 000,00 EUR (Euros), soit 473 418,01 CHF.
Durée : 240 mois
Le taux d’intérêts du prêt sera révisable : il sera celui du taux du CHF à 3 mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds augmenté de la marge. Le taux du CHF est de 0,2483% au 29 avril 2010. La marge est de 0,6000 points. (…)
*COUT TOTAL DU CREDIT : Intérêts du crédit au taux de 0,8483% l’an : la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 28 343,83 EUR (Euros) soit 40 662,06 CHF.
Assurance décès invalidité obligatoire (…)
Frais de dossier (…)
Frais de prise de garantie (…)
Coût du crédit : la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 41 438,83 EUR (Euros) soit 59 448,15 CHF (…).
*CONDITIONS DE REMBOURSEMENT : Périodicité : trimestrielle ;
Nombre d’échéances : 80 ;
Montant des échéances sans assurance décès invalidité : la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 4 125,00 EUR (Euros) soit 5 917,73 CHF capital auquel seront ajoutés les intérêts.
Les intérêts sont payables à terme échu.
Le remboursement du capital s’effectuera par amortissement constant. Les montants d’échéances ne sont qu’indicatifs. Ils ont été calculés sur la base du taux d’intérêt indiqué ci-dessus. Chaque révision du taux d’intérêt aura une incidence sur les montants théoriques des échéances (…).
* REMBOURSEMENT ANTICIPE – INDEMNITE : L’Emprunteur a la faculté de rembourser par anticipation son prêt, en partie ou en totalité (…).
* TAUX DU PRET : Le taux est celui de la devise sur le marché des changes à [Localité 9], majoré d’une marge. Ce taux est révisable à chaque échéance en fonctions des conditions du moment (…).
* REALISATION : Le montant de la devise figurant dans l’offre sera vendu sur le marché des changes au cours du jour de la réalisation. Sa contrevaleur en Euros sera portée au crédit du compte en Euros de l’Emprunteur ou au nom du notaire chargé d’authentifier le présent acte, deux jours ouvrés après cette cession, conformément aux usages bancaires.
* REMBOURSEMENT : Les remboursements s’effectueront dans la devise figurant dans l’offre :
— Par utilisation de devises préalablement disponibles sur le compte en devise de l’Emprunteur. L’approvisionnement du compte en devise devra être effectué au plus tard trois jours ouvrés avant la date d’échéance.
— Ou à défaut, par achat de devises au comptant ou à terme, par débit du compte en Euros de l’Emprunteur. Il supportera donc intégralement en cas d’achat de devises au comptant ou à terme, le risque de change. Si le compte en Euros n’est pas suffisamment approvisionné pour permettre l’achat des devises, le Prêteur transformera le montant de l’échéance en Euros au cours du jour de l’échéance.
Cette créance en Euros produira un intérêt de retard au taux contractuel majoré de trois points, jusqu’au complet remboursement.
* DISPOSITION PARTICULIERE RELATIVE AU RISQUE DE [Localité 6] : Il est expressément convenu que le risque de change sera supporté en totalité par l’Emprunteur, conformément aux dispositions de la réglementation des changes et qu’en conséquence, le présent prêt ne pourra faire l’objet d’une couverture du risque de change par achat à terme par l’Emprunteur, du capital à rembourser et des intérêts à régler, que dans la mesure où la réglementation des changes l’autorise. Il reconnait à cet égard avoir été informé par le Prêteur l’avisant du risque particulier lié à ce type de prêt notamment par la notice d’information sur les prêts en devises, ci annexée.
* DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME : Dans les cas d’exigibilité du prêt, le Prêteur transformera le montant total de la créance en Euros, au cours de change du jour de la déchéance du terme.
* ANNULATION DE REALISATION : Toute annulation de la mise à disposition des fonds du/des prêt(s) à la demande de l’Emprunteur ou du fait de l’Emprunteur donnera lieu, outre la restitution des fonds, à la conversion de leur montant en Euro au cours du jour de l’annulation.
L’Emprunteur prendra à sa charge la commission de change éventuelle, selon le barème en vigueur lors de l’annulation de la mise à dispositions des fonds indiquée dans les conditions générales de banque mises à la disposition de l’Emprunteur par le Prêteur et supportera intégralement le risque de change.
* INSCRIPTION HYPOTHECAIRE : L’inscription sera prise pour le montant du crédit indiqué en Euro. Il est cependant expressément précisé, ainsi que l’accepte l’Emprunteur, et le cas échéant la Caution, que le montant de cette inscription pourra être réajusté automatiquement à la seule requête du Prêteur et sans qu’il soit besoin d’un autre acte, en fonction des variations des cours du change, de façon que l’affectation hypothécaire consentie garantisse au Prêteur, le remboursement de l’intégralité des sommes qui pourraient être dues, en principal, intérêts, frais et accessoires en vertu du présent acte.
* REALISATION DU PRET : La mise à disposition des fonds du ou des présents prêts se fera à partir de la conclusion du contrat principal, c’est-à-dire :
— Pour une acquisition, à partir de la signature du contrat de vente,
— Pour les constructions, améliorations ou autres financements : au fur et à mesure de l’avancement des travaux ou de la présentation de factures.
Après versement de l’apport personnel exigé par le Prêteur, la réalisation du prêt s’effectue, généralement:
Soit au moyen d’un chèque ou virement adressé au Notaire ou au rédacteur de l’acte objet du prêt, Soit au moyen d’un chèque émis à l’ordre du vendeur, remis à l’emprunteur ou adressé directement au vendeur.Soit par versement au compte de l’Emprunteur, ou au profit de tous les délégataires désignés par lui et acceptés par le Prêteur (…).
Les demandeurs incluent également dans les clauses prétendument abusives le tableau d’amortissement (non reproduit ici) ainsi que la notice d’information signée par eux le 28 mai 2010 et ainsi formalisée :
« L’emprunteur de devises bénéficie d’un taux d’intérêts, fixé pour une période définie, qui n’est pas lié au marché financier français. Ce taux peut donc paraître particulièrement favorable selon la devise choisie, par rapport au taux des prêts en euros.
Mais attention, le taux n’est pas le seul élément qui intervient dans le coût de ce type de prêt. Selon que, au moment des paiements d’intérêts et du remboursement en capital, la devise a monté ou baissé sur le marché des changes par rapport à l’Euro, la perte éventuelle est intégralement à la charge de l’emprunteur, de même que le gain éventuel est intégralement à son profit.
Nous pensons qu’il est important pour l’emprunteur de garder ces éléments à l’esprit pendant toute la durée du prêt et l’invitons à contacter son agence habituelle s’il devait estimer qu’une couverture de risque de change (par achat à terme) pourrait être opportune.
La couverture à terme est un moyen d’éliminer totalement ou partiellement le risque de change. Elle n’est toutefois possible que dans la mesure où la réglementation des changes en vigueur l’autorise. Les conditions et les modalités de réalisation de cette opération seront examinées sur demande de l’emprunteur. »
Sur le caractère abusif desdites clauses
Le tribunal observe d’emblée que la notion de consommateur, développée par les consorts [J], n’est pas débattue par la partie défenderesse.
De plus, les parties s’accordent pour considérer que les clauses critiquées par les demandeurs, précédemment énoncées, portent sur l’objet principal du contrat. Ainsi, les parties admettent que leur caractère abusif ne peut être apprécié que si elles ne sont pas claires et compréhensibles.
La CJUE considère que l’exigence de transparence de ce type de clauses, posée par la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, ne se réduit pas au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical. Ainsi, dans le cas des contrats de crédit en devises, elle estime que cette exigence de transparence suppose que les établissements financiers fournissent aux emprunteurs des informations suffisantes pour leur permettre de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause, celles-ci devant au moins traiter de l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État membre où l’emprunteur est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger. L’emprunteur doit être clairement informé du fait que, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s’expose à un risque de change qu’il lui sera, éventuellement, économiquement difficile d’assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus.
Si, dans le cadre de prêts consentis dans une devise étrangère et remboursables dans la même devise, souscrit par des emprunteurs percevant leurs revenus dans la même monnaie à la date de conclusion des contrats, la Cour de cassation considérait qu’il n’existait aucun risque de change dans de telles circonstances et en déduisait que les clauses litigieuses ne présentaient pas un caractère abusif, cette analyse se bornait à apprécier le caractère clair et compréhensible de la clause contestée au regard d’un risque de change évalué uniquement au jour de la conclusion du prêt, sans prendre en compte celui auquel l’emprunteur s’exposait pendant toute la durée du contrat.
La haute juridiction estime désormais que lorsqu’un prêt, consenti dans une devise étrangère, stipule des clauses relatives à des modalités de remboursement comportant un risque de change pesant sur l’emprunteur, il convient, afin d’assurer une protection adéquate et efficace du consommateur conforme aux objectifs de la directive précitée, de prendre en compte l’ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu’à son terme afin de satisfaire l’exigence de transparence nécessaire à sa complète information. (Cour de cassation 1ère chambre civile, 9 juillet 2025, n°24-19.647 et n°24-18.018).
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt conclu entre le CREDIT AGRICOLE et les époux [J] que ces derniers, résidents français, ont sollicité le financement de l’acquisition en Euros d’un bien situé en France. Monsieur [J] exerçant en Suisse et percevant ses revenus en [Localité 3] suisses, ils ont souscrit un emprunt d’un montant correspondant à la contre-valeur en [Localité 3] suisses de la somme de 330 000 Euros.
Il est stipulé que le remboursement doit s’opérer en [Localité 3] suisses. En ce sens, l’amortissement régulier et intégral du prêt, à partir du compte en devises préalablement approvisionné par l’emprunteur, ne génère aucun risque de change.
Néanmoins, il peut en aller différemment en cas de défaillance ponctuelle ou avérée de l’emprunteur, dès sa réalisation ou pendant la durée de remboursement. Ainsi, les clauses « remboursement » (dans l’hypothèse d’une provision insuffisante du compte en devises de l’emprunteur), « défaillance avec déchéance du terme », « annulation de la réalisation » et « inscription d’hypothèque » prévoient une conversion en Euro à la date de l’évènement, ce qui implique un risque de change.
Outre que ces clauses sont claires et compréhensibles sur un plan formel et grammatical, il est notable que le contrat comprend une stipulation expressément intitulée « disposition particulière sur le risque de change », informant l’emprunteur que le risque pèse intégralement sur lui.
En outre, les consorts [J] ne contestent pas avoir signé le 28 mai 2010 une notice d’information distincte de l’offre de prêt, qui attire leur attention sur le fait que l’économie générale du contrat peut évoluer tout au long du remboursement, en fonction de l’évolution de la devise : « Mais attention, le taux n’est pas le seul élément qui intervient dans le coût de ce type de prêt. Selon que, au moment des paiements d’intérêts et du remboursement en capital, la devise a monté ou baissé sur le marché des changes par rapport à l’Euro, la perte éventuelle est intégralement à la charge de l’emprunteur, de même que le gain éventuel est intégralement à son profit. Nous pensons qu’il est important pour l’emprunteur de garder ces éléments à l’esprit pendant toute la durée du prêt (…) ».
Il s’en déduit que les clauses critiquées sont claires et compréhensibles au sens du texte précité, tant sur les plans formel et grammatical, que sur l’information qu’elles fournissent aux emprunteurs sur l’existence d’un risque de change tout au long de la durée du prêt. Elles ne sont donc pas abusives. Par suite, les consorts [J] doivent être déboutés de leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner in solidum Monsieur [E] [J] et Madame [Q] [V] épouse [J] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [J] et Madame [Q] [V] épouse [J] seront également condamnés in solidum à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [J] et Madame [Q] [V] épouse [J] doivent être déboutés de leur demande sur ce fondement.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [E] [J] et Madame [Q] [V] épouse [J] de toutes leurs demandes
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [J] et Madame [Q] [V] épouse [J] aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [J] et Madame [Q] [V] épouse [J] à payer à la [Adresse 4] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
DEBOUTE Monsieur [E] [J] et Madame [Q] [V] épouse [J] de leur demande au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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