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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 24 févr. 2025, n° 24/07435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07435 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M57T
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 24/07435 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M57T
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Février 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Février 2025
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [M] [D]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me David LEFEVRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 360
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN, prise en la personne de son représentant légal
citée à personne en date du 13.08.2024
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
Le 21 juillet 2022, la police de [Localité 5] a été requise en raison d’une altercation ayant éclaté entre Monsieur [L] et son épouse, au domicile du couple.
Sur place, les forces de l’ordre ont pris contact avec Madame [L] ainsi qu’une voisine, Madame [D], qui a subi des violences en étant intervenue et en s’étant interposée entre le couple.
Monsieur [L] a été convoqué devant le délégué du procureur de la République du chef de violences volontaires n’ayant pas entraîné d’ITT supérieure à 8 jours, en l’espèce 3 jours, pour un rappel à la loi.
Madame [D] a saisi le juge des référés qui a fait droit à sa demande d’expertise médicale par ordonnance du 23 novembre 2023 ayant désigné Monsieur le Docteur [B] pour y procéder. Monsieur [L] a par ailleurs été condamné à lui verser une provision de 3.000 €.
L’expert judiciaire a déposé son rapport daté du 22 février 2024 et c’est sur la base des conclusions de ce rapport que, suivant acte introductif d’instance signifié les 13 et 14 août 2024, Madame [M] [D] a fait assigner Monsieur [N] [L] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg et a fait appeler la CPAM du Bas-Rhin aux fins de déclaration de jugement commun sur le fondement, “notamment”, de l’article 1240 du Code civil, afin de demander au tribunal de :
* recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
* dire et juger recevable et bien fondée la demande d’intervention forcée de la CPAM du BAS-RHIN ;
* dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à la CPAM du BAS-RHIN ;
* déclarer Monsieur [N] [L] seul et entièrement responsable des préjudices subis par Madame [D] ;
* condamner Monsieur [L] à lui payer les sommes de :
— 603,20 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire subi ;
— 7.000 € en réparation des souffrances endurées ;
— 5.310 € en réparation du déficit fonctionnel permanent ;
— 4.000 € en réparation du préjudice esthétique temporaire ;
— 1.500 € en réparation du préjudice esthétique permanent ;
— 2.080 € en réparation des dépenses consécutives à la réduction de son autonomie, spécifiquement au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
— 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
* condamner Monsieur [L] aux entiers dépens ;
* ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de l’assignation visée ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
Monsieur [N] [L] a été assigné en la cause suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 14 août 2024 par dépôt à l’étude après accomplissement des formalités et vérifications requises.
La CPAM du Bas-Rhin a été assignée en la cause aux fins de déclaration de jugement commun suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 13 août 2024 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Madame [C] [K], responsable d’unité.
Bien que régulièrement assignées, ces parties n’ont pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il ressort des procès-verbaux d’audition de l’enquête de police que, lors de l’altercation ayant eu lieu entre ses voisins, Monsieur et Madame [L], Madame [D] est intervenue en giflant Monsieur [L] et en le poussant, ce qui a provoqué la réaction de ce dernier qui l’a poussée à terre en la saisissant par les cheveux.
Monsieur [L] a reconnu avoir tiré fort et avoir jeté Madame [D] au sol, dans le gazon.
Il s’agit là de faits de violences qui constituent, au sens de l’article 1240 du Code Civil précité une faute de nature à engager sa responsabilité en ce qu’il est établi par expertise judiciaire que ces faits de violences ont causé un préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute.
Monsieur [L] sera en conséquence condamné à réparer le préjudice subi par Madame [D] en lien avec la faute commise.
2) Sur la liquidation du préjudice :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [B], en date du 22 février 2024, les chefs de préjudice suivants :
* une ITT le 09 décembre 2022 ;
* des périodes de gêne temporaire partielle :
— de classe II pendant six semaines, du 10 décembre 2022 au 20 janvier 2023;
— de classe I du 21 janvier 2023 au 19 mars 2023 ;
— à 05 % du 20 mars 2023 au 05 juin 2023, date de la consolidation ;
* des souffrances endurées évaluées à 3/7 ;
* un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 10 décembre 2022 au 20 janvier 2023;
* une consolidation acquise au 05 juin 2023 ;
* une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 03 % ;
* un préjudice esthétique de 1/7 ;
* des besoins en assistance par tierce personne à raison de deux heures par jour du 10 décembre 2022 au 31 janvier 2023.
Au moment des faits Madame [D] était en invalidité 2ème catégorie, comme étant atteinte d’une maladie congénitale.
Elle était âgée de 39 ans à la date de consolidation, étant née le [Date naissance 1] 1984.
Sur la base du rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions seront retenues par le tribunal, et au vu des pièces communiquées aux débats, il convient d’évaluer et de liquider le préjudice subi par Madame [D] comme suit :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX (1) :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* assistance par tierce personne :
L’expert a retenu la nécessité pour Madame [D] d’avoir recours à une assistance par tierce personne à raison de deux heures par jour du 10 décembre 2022 au 31 janvier 2023, et ce, pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie courante, soit une aide active non spécialisée et non continue.
Il sera en conséquence retenu un taux horaire de 17 €, de sorte que le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à 1.768 €.
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :
Aucune demande n’est présentée dans ce cadre.
TOTAL (1) : 1 768 € ;
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX (2) :
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* déficit fonctionnel temporaire :
L’expert a retenu une ITT le 09 décembre 2022 ainsi que des périodes de gêne temporaire partielle : de classe II pendant six semaines, du 10 décembre 2022 au 20 janvier 2023 ; de classe I du 21 janvier 2023 au 19 mars 2023 et à 05 % du 20 mars 2023 au 05 juin 2023, date de la consolidation.
Sur la base d’une indemnité de 25 € par jour pour la gêne temporaire totale et d’une fraction de ce montant au regard du pourcentage de gêne partielle, le montant de l’indemnité réparatrice s’établit à la somme de 519,50 €.
* souffrances endurées :
Les souffrances physiques et psychiques endurées ont été évaluées à 3/7 par l’expert judiciaire
Madame [D] rappelle avoir été projetée violemment au sol par son voisin, Monsieur [L], ce qui lui a occasionné une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Elle rappelle en outre qu’elle était déjà porteuse d’une attelle au pied droit, l’expert ayant relevé qu’elle était en convalescence d’une chirurgie de stabilisation de la cheville droite récente.
Sur la base de ces éléments le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 5.000 €.
* préjudice esthétique :
L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 pour la période allant du 10 décembre 2022 au 20 janvier 2023, soit pendant six semaines, et ce, du fait de l’intervention chirurgicale en ambulatoire dont elle a fait l’objet le 09 décembre 2022, à la suite de laquelle elle a dû porter une genouillère baleinée et utiliser deux puis un canne.
Il convient de rapporter l’évaluation du préjudice à son caractère temporaire, à sa durée concrète
eu égard aux éléments susmentionnés, le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à 2.000€.
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS :
* atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique :
L’expert judiciaire a fixé le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à 03 % au regard du défaut de flexion du genou et des difficultés pour l’accroupissement ainsi que des paresthésies.
A la date de consolidation, fixée au 05 juin 2023, Madame [D] était âgée de 39 ans comme étant née le [Date naissance 1] 1984.
Sur la base de ces éléments, le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 5.310 €.
* préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique a été évalué par l’expert judiciaire à 1/7 au regard de la cicatrice, discrète mais visible, au niveau du genou.
Il sera fait droit à la demande de Madame [D] à hauteur de 1.500 €.
TOTAL (2) : 14 329, 50 € ;
PROVISION (3) : 3.000 € ;
C’est donc un montant total (1) + (2) – (3) de 13.097,50 € qui revient à Madame [D] et au paiement duquel sera condamné Monsieur [L].
3) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, Monsieur [L] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [D] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [L] à réparer le préjudice subi par Madame [D] en lien direct et certain avec les faits de violence du 21 juillet 2022 ;
FIXE le préjudice subi par Madame [D] à la somme de seize mille quatre vingt dix sept euros et cinquante centimes (16.097,50 €) :
CONDAMNE Monsieur [L] à payer à Madame [D] la somme de seize mille quatre vingt dix sept euros et cinquante centimes (16.097,50 €) dont à déduire la provision de trois mille euros (3.000 €), soit un solde de treize mille quatre vingt dix sept euros et cinquante centimes (13.097,50 €) en réparation du préjudice subi du fait des violences commises le 21 juillet 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] à payer à Madame [D] une indemnité de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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