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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 25/03060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03060 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMUB
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
[L] [C]
C/
[K] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à : M. [L] [C]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [L] [C]
M. [K] [S]
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [C]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [S]
né le 30 Janvier 1978 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Novembre 2025
Date des débats : 04 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 10 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 25 octobre 2018, Monsieur [L] [C] a donné à bail à Monsieur [K] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 530 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 120 euros.
Par acte extrajudiciaire du 4 février 2025, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 6 février 2025, Monsieur [C] a fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 3.250 euros au titre des loyers et charges impayés des termes de septembre 2024 à janvier 2025 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 17 juin 2025, Monsieur [C] a fait assigner Monsieur [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, aux fins de :
constater, ou à défaut prononcer pour faute, la résiliation du bail à ses torts,ordonner, en conséquence, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,supprimer le délai de 2 mois ordinairement prévu pour quitter les lieux, compte tenu de sa mauvaise foi,le condamner au paiement :* de la somme de 7.000 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit,
* de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
* de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui auront été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
À l’audience du 4 novembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, Monsieur [C], comparant en personne, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en actualisant sa demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 9.704,06 euros, selon décompte arrêté au 31 octobre 2025.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que, Monsieur [S] n’a plus réglé son loyer depuis 2023. Il ajoute qu’un dossier de surendettement a été déposé par ce dernier, qu’il a été accepté et a mené a un effacement des dettes incluant la dette locative jusqu’en août 2024 mais que, depuis septembre 2024 une nouvelle dette locative est apparue. Enfin, il précise qu’il n’y a pas eu de reprise du versement intégral du loyer courant.
Monsieur [S], comparant en personne, indique être d’accord pour quitter les lieux mais sollicite des délais de paiement.
Il évoque avoir rencontré des difficultés financières, être sans emploi depuis août, bénéficier de 1.200 euros au titre de l’aide au retour à l’emploi et verser une pension alimentaire de 500 euros pour ses jumeaux, qu’il reçoit la moitié des vacances scolaires. Il ajoute être pris en charge par une assistante sociale qui essaie de mettre en place un échéancier.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article L. 741-2 du code de la consommation, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
En l’espèce, Monsieur [C] au soutien de sa demande en paiement produit aux débats :
le contrat de bail du 25 octobre 2018,le commandement de payer du 4 février 2025, portant sur la somme en principal de 3.250 euros au titre des loyers et charges impayés des termes de septembre 2024 à janvier 2025 inclus,un décompte locatif actualisé au 31 octobre 2025, portant sur la période de janvier 2025 à octobre 2025 inclus et faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 9.704,06 euros.
Il est patent et non contesté que, le 25 avril 2024 Monsieur [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados qui, par décision du 5 juin 2024, a prononcé la recevabilité de son dossier, avant d’imposer, par décision du 28 août 2024, une meure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice, soit l’effacement total de ses dettes, parmi lesquelles figure sa dette locative auprès de Monsieur [C] d’un montant de 11.500 euros.
De sorte qu’au regard de cette décision de la commission de surendettement des particuliers du Calvados, Monsieur [S] ne peut pas être condamné au paiement de la dette locative due au jour de l’effacement, soit à la somme de 11.500 euros, terme d’août 2024 inclus.
Néanmoins, il s’infère de l’ensemble des éléments transmis aux débats que, postérieurement à la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ordonnée le 28 août 2024 au bénéfice Monsieur [S], celui-ci se trouve de nouveau en situation d’impayés de ses loyers, charges et indemnités d’occupation.
Toutefois, la somme de 154,06 euros, correspondant au coût du commandement de payer délivré au locataire le 4 février 2025 mise au débit du compte locatif avec l’échéance de janvier 2025 doit être retirée du calcul de la dette locative, étant rappelé que, le coût des actes de commissaire de justice doit être inclus dans les dépens, si ces actes sont justifiés. Dès lors, la somme de 154,06 euros sera retirée du calcul de la dette locative.
Par ailleurs, à la date du commandement de payer l’échéance mensuelle de loyer et charges s’élève à la somme de 650 euros ; tandis qu’il ressort du décompte locatif actualisé que, cette somme mensuelle a été portée à la somme de 700 euros, à compter de février 2025 sans qu’il n’en soit justifié aux débats, notamment par les conditions financières du bail. De sorte que, les échéances mensuelles de loyer et charges seront ramenées à la somme mensuelle de 650 euros.
Aussi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [S] est débiteur d’une somme s’élevant à 9.100 euros (calculé comme suit : 650 euros x 14 mois [de septembre 2024 à octobre 2025 inclus]) au titre des loyers et charges impayés au 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus.
Par conséquent, Monsieur [S] sera condamné à payer à Monsieur [C] la somme de 9.100 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 7.000 euros à compter du 13 juin 2025, date de l’assignation et sur le surplus, à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 24VI de la loi du 6 juillet 1989 et par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement au locataire.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [S] qui sollicite des délais de paiement, n’a pas repris le paiement de ses échéances courantes de loyer et charges, en intégralité, à la date de l’audience.
Par ailleurs, il justifie de sa situation financière, d’après laquelle il n’apparaît pas en mesure d’apurer sa dette locative, d’un montant important, même par le biais d’un échelonnement de celle-ci.
En conséquence, Monsieur [S] sera débouté de sa demande de délai de paiement.
Sur la demande en résolution du bail :
Aux termes de l’article 24 I alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dans tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’alinéa 2 précise que le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Un commandement de payer a bien été signifié à Monsieur [S], par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025 et portant sur la somme en principal de 3.250 euros au titre des loyers et charges impayés des termes de septembre 2024 à janvier 2025 inclus.
Ce commandement ayant laissé au locataire un délai de 2 mois pour apurer sa dette, conformément aux dispositions du bail litigieux, au lieu du délai de 6 semaines prévu par les dispositions légales précitées, ce délai de 2 mois plus favorable au locataire a lieu à s’appliquer.
Toutefois, le commandement de payer est demeuré infructueux, dans la mesure où la dette locative visée n’a pas été régularisée dans le délai de 2 mois.
En effet, il s’infère du décompte locatif actualisé que, Monsieur [S] n’a effectué aucun règlement dans le délai de 2 mois visé dans le commandement de payer qui lui a été délivré, ni depuis par ailleurs. De sorte que, la dette locative s’élève désormais à la somme de 9.100 euros, selon décompte arrêté au 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus.
En outre, le juge n’a pas, dans le délai de 2 mois, été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bail.
Enfin, il convient de préciser qu’en application des dispositions de l’article 24VIII de la loi du 6 juillet 1989, le dossier de surendettement déposé par Monsieur [S] est sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire et ce, dans la mesure où par décision du 28 août 2024 la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice et que malgré tout, il n’a pas repris le paiement des loyers et charges échus postérieurement à la décision d’efficacement total de ses dettes.
Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 4 avril 2025.
Sur les conséquences de la résolution du bail :
Sur l’expulsion :
En application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Monsieur [C] sollicite la suppression du délai de 2 mois prévu par le texte précité au motif que le locataire est de mauvaise foi.
Toutefois, aucun autre élément que l’impécuniosité du locataire n’est démontré, ce qui ne caractérise pas sa mauvaise foi.
De sorte que, la demande de suppression du délai de 2 mois prévu à l’article L. 421-1 du code des procédures civiles d’exécution sera rejetée.
Aussi, Monsieur [S], occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 4 avril 2025, date de la résolution du bail suivant acquisition de la clause résolutoire, devra libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 dudit code et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.
À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Étant occupant sans droit ni titre des lieux, Monsieur [S] cause un préjudice à Monsieur [C] qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qu’il aurait réglé à défaut de résolution du bail, soit à la somme mensuelle de 650 euros, à compter du 4 avril 2025 (date de résolution du bail), sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires accordés.
Il est constant que c’est au créancier de rapporter la preuve d’un préjudice indépendant de ce retard ainsi que de la mauvaise foi de son débiteur.
En l’espèce, Monsieur [C] ne démontre pas que le défaut de paiement des loyers et charges par le locataire résulte d’une intention maligne ou de sa mauvaise foi.
En outre, Monsieur [C] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire, d’ores et déjà indemnisé par les intérêts moratoires.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formulée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [S], partie succombante au litige, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation qui lui ont été délivrés ainsi qu’à payer à Monsieur [C] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 9.100 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 7.000 euros à compter du 13 juin 2025 et sur le surplus, à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de délai de paiement formée par Monsieur [K] [S] ;
CONSTATE la résolution du bail conclu le 25 octobre 2018 entre d’une part, Monsieur [L] [C] et d’autre part, Monsieur [K] [S] portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], à la date du 4 avril 2025, par l’effet de la clause résolutoire ;
DIT que Monsieur [K] [S] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 4 avril 2025 ;
DIT que Monsieur [K] [S] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [C] de sa demande de suppression du délai de 2 mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire dans ce délai, Monsieur [L] [C] à faire expulser Monsieur [K] [S] et tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que par application des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L. 412-6 du même code ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à Monsieur [L] [C] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 650 euros, à compter du 4 avril 2025, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ;
REJETTE la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation mensuelle formée par Monsieur [L] [C] ;
DIT que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que les loyers et charges initiaux ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [C] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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