Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 24/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
17 JUILLET 2025
N° RG 24/00858 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYNZ
Code NAC : 30B
DEMANDEUR au principal :
Défendeur à l’incident :
Monsieur [F] [I]
né le 02 Mars 1968 à [Localité 3] (MAROC)
demeurant [Adresse 1] – [Localité 5],
représenté par Maître Michèle DE KERCKHOVE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Christian DE SAINT BLANCARD, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident :
La société SAVPRO SOCIETE D’ACHAT DE VENTE ET DE PROTECTION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 330 076 019 dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 6] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Maître Jean-Christophe BONTE-CAZALS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Marie-Hélène DANCKAERT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 03 Juillet 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame Béatrice CRENIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 19 novembre 2004, Monsieur [F] [I] a consenti un bail commercial à la société SAVPRO, pour des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 15 mars 2012, la société ESTICAR, bénéficiaire d’une convention de mise à disposition consentie par Monsieur [I], a conclu un bail commercial avec la société SAVPRO, pour d’autres locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6].
Il a été mis fin à la convention de mise à disposition au profit de la société ESTICAR à compter du 1er juillet 2020, Monsieur [F] [I] devenant le bailleur principal.
Par actes des 8 et 11 janvier 2024, Monsieur [F] [I] a fait assigner la société SAVPRO devant la présente juridiction.
Par conclusions notifiées le 29 novembre 2024, la société SAVPRO a sollicité que le juge de la mise en état dise nulle l’assignation en date du 11 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le
4 février 2025, la société SAVPRO demande au juge de la mise en état
de :
Vu les articles 54 et 114 du Code de procédure civile,
A titre principal, in limine litis,
— Dire nulle l’assignation en date du 11 janvier 2024,
— Condamner Monsieur [I] au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— Monsieur [F] [I] a déclaré plusieurs adresses y compris durant les procédures de référé,
— en ne révélant pas son adresse il prive la défenderesse de pouvoir exécuter le jugement à venir le cas échéant, ce qui constitue un grief justifiant la nullité de l’acte,
— il ne rapporte pas la preuve de la réalité de son adresse,
— il semble qu’il réside à [Localité 4] et non à [Localité 5].
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le
24 mars 2025, Monsieur [F] [I] demande au juge de
la mise en état de :
— déclarer irrecevable la société SAVPRO en sa demande de nullité de l’assignation du 11 janvier 2024 formée cumulativement devant le Président du Tribunal saisi et le Juge de la Mise en Etat,
— subsidiairement, déclarer n’y avoir lieu à statuer à défaut de toutes prétentions sur la nullité,
— plus subsidiairement, rejeter la demande de nullité de l’assignation du
11 janvier 2024,
— débouter la société SAVPRO de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société SAVPRO à payer à Monsieur [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société SAVPRO aux entiers dépens de l’instance sur incident, que Maître de KERCKHOVE, Avocat, pourra recouvrer directement dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir que :
— la société SAVPRO formule la même demande devant deux juridictions différentes : le Président du Tribunal et le Juge de la Mise en Etat,
— la société SAVPRO fait état d’un grief hypothétique en alléguant qu’elle serait privée « le cas échéant » d’une possibilité d’exécution, qui se résumerait en fait au recouvrement d’une éventuelle condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ce prétendu grief est d’autant plus inexistant que la société SAVPRO a connaissance de la propriété de deux biens immobiliers de Monsieur [I], exempts de toute inscription hypothécaire ou autre, et faciles à saisir, l’un sis à [Localité 5], son domicile principal et l’autre sis à [Localité 4], sa résidence secondaire,
— elle omet sciemment d’indiquer qu’elle a pu exécuter à deux reprises les deux ordonnances susvisées à l’adresse mentionnée par Monsieur [I],
— il démontre que le domicile figurant dans son assignation est exact.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’exception de procédure présentée par la société SAVPRO
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Il résulte de ce texte que l’exception de nullité présentée devant le juge de la mise en état a été présentée devant la juridiction compétente.
Elle ne saurait donc être déclarée irrecevable aux motifs que la même
exception figurait dans des conclusions adressées au Président du Tribunal
dès lors que celui-ci a été dessaisi de l’instruction du litige par le
renvoi ordonnée le 2 octobre 2024 devant le juge de la mise en état.
Par ailleurs, nonobstant la maladresse rédactionnelle consistant à demander au juge de la mise en état de dire nulle l’assignation au lieu de solliciter que celui-ci prononce la dite nullité, les termes employés apparaissent suffisamment explicites pour saisir la présente juridiction d’une exception de nullité de l’assignation.
Les moyens de Monsieur [F] [I] seront donc écartés et l’exception de nullité sera déclarée recevable.
Sur l’exception de nullité présentée par la société SAVPRO
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 112 du même code prévoit que « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».
L’article 114 du même code ajoute que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article 115 du même code précise que « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »
L’article 54 du même code impose qu’ “à peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs”
L’absence ou l’inexactitude de la mention du domicile de l’appelant est de nature à faire grief s’il est justifié qu’elle nuit à l’exécution du jugement ( Cass. 2e civ., 14 juin 2001, n° 99-16.582 – Cass. 2e civ., 14 juin 2001, n° 99-13.485 – Cass. 2e civ., 21 nov. 2002, n° 01-00.935 – Cass. 2e civ., 13 juill. 2005, n° 03-14.980 ).
En l’espèce, il résulte de l’assignation initiale délivrée les 8 et 11 janvier 2024 que Monsieur [F] [I] a déclaré résider [Adresse 1] à [Localité 5].
Or, le 18 mars 2024, le Commissaire de justice chargé par la société SAVPRO de signifier à Monsieur [F] [I] les ordonnances de référé des
7 juillet et 7 novembre 2023 a dressé procès-verbal de recherches infructueuses ainsi rédigé :
« Certifie que le clerc assermenté s’est transporté à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du destinataire.
Sur place il s’agit d’un immeuble.
Le nom du destinataire de l’acte ne figure ni sur les boites aux lettres, ni sur l’interphone.
Le clerc a rencontré un voisin qui déclare ne pas connaître l’intéressé.
L’annuaire téléphonique ne mentionne pas le nom du destinataire de l’acte à cette adresse.
Les recherches via le moteur de recherche GOOGLE sont infructueuses ou inexploitables ».
Pour justifier de la réalité de son domicile, Monsieur [F] [I] produit la dénonciation d’un procès-verbal de saisie attribution du 25 mars 2024.
Toutefois, aux termes de cet acte, il est indiqué que le clerc a obtenu la certitude du domicile par confirmation téléphonique auprès de l’intéressé lui-même.
Il est également produit une photographie de boîte aux lettres ni datée ni située géographiquement qui ne peut donc servir à démontrer la réalité d’un domicile.
Il produit, par ailleurs, des preuves de dépôts de courriers recommandés qui ne démontrent pas la réalité de son domicile dès lors que ces documents ne peuvent, au mieux, qu’établir la certitude du domicile du destinataire et non de l’expéditeur.
Il verse aux débats une facture d’électricité du 30 juillet 2023 et une attestation de titulaire de contrat du 14 octobre 2024 pour l’adresse indiquée qui établissent à tout le moins la propriété d’un logement à cette adresse.
Il en est de même s’agissant des appels de charges des 19 septembre 2023,
13 décembre 2023, 20 mars 2024, 17 juin 2024 et 17 septembre 2024 ainsi que des coordonnées retenues par l’administration fiscale.
Enfin, Monsieur [F] [I] produit une attestation d’assurance habitation du 27 février 2025.
Il résulte de l’ensemble des justificatifs produits que la certitude de la résidence effective de Monsieur [F] [I] à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 5] aux dates des 8 et 11 janvier 2024 n’est pas établie.
Toutefois, il est établi qu’il est bien propriétaire d’un immeuble à cette adresse et un procès-verbal de saisie attribution a pu lui être dénoncé sur la base de cette adresse.
Par ailleurs, l’assurance habitation souscrite le 27 février 2025 tend à démontrer une résidence effective depuis l’assignation.
Il en ressort que la société SAVPRO ne justifie pas d’un grief relatif à l’exécution éventuel du jugement dès lors qu’elle bénéficie de la certitude de la propriété du demandeur à l’adresse indiquée dans l’assignation, de sa capacité à y recevoir des actes d’exécution et de la régularisation postérieurement à l’assignation d’une résidence effective.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité soulevée.
Sur les autres demandes
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond.
Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident.
Sur la suite de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article 774-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
L’article 774-2 du code de procédure civile précise que l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
En l’espèce, au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’envisager la convocation des parties à une audience de règlement amiable.
L’affaire sera donc renvoyée à l’audience de mise en état du 9 septembre 2025 pour permettre aux parties de faire connaître, le cas échéant, leur avis sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, insusceptible de recours immédiat,
Déclare recevable l’exception de nullité présentée par la société SAVPRO,
Rejette l’exception de nullité présentée par la société SAVPRO,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident,
Réserve les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de l’instance au fond,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 9 septembre 2025 à 09h30 pour avis des parties sur le renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier lors du prononcé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Budget
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Construction ·
- Siège social ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Or
- Habitat ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Expertise ·
- Fonds de commerce ·
- Polynésie ·
- Activité ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Usage ·
- Expert
- Mutuelle ·
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Procès ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Révélation ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Société générale ·
- Publicité foncière ·
- Prix de vente ·
- Prix ·
- Publicité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tunisie ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance alimentaire ·
- Autorité parentale ·
- Mineur
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Marches ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Liquidateur amiable ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Liquidateur
- Saisie des rémunérations ·
- Contestation ·
- Conciliation ·
- Contentieux ·
- Salariée ·
- Juge ·
- Partie ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Navigation ·
- Garantie ·
- Dommage corporel ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Contrats ·
- Clause d 'exclusion ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Suicide ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.