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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 19 mai 2026, n° 26/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
MINUTE N° : 26/00039
DOSSIER : N° RG 26/00520 – N° Portalis DB2S-W-B7K-FJZ4
AFFAIRE : [W] [T], [H] [F] / Société MAITRE [V] [M] ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDI CAIRE DE LA SARL MISIC ET DE LA SARL KLM CONCEPT, [N] [Z] QUALITE DE LIQUIDATEUR AMIABLE SARL [I], S.A.R.L. SARL BATUT, Société MAITRE [X] [Q] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL KLM CONCEPT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 21 Avril 2026
JUGEMENT rendu le 19 Mai 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
Madame [W] [T] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clémentine ROBERT, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
Monsieur [H] [F], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clémentine ROBERT, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DEFENDEURS
Société MAITRE [V] [M] ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDI CAIRE DE LA SARL MISIC ET DE LA SARL KLM CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]
non comparant
Monsieur [N] [C] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR AMIABLE SARL [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant
S.A.R.L. SARL BATUT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Solène THOMASSIN, avocat au barreau d’AIN, avocat plaidant, Maître Isabelle COTTIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
Société MAITRE [X] [Q] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL KLM CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 3]
non comparant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance en date du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a notamment condamné la SARL [I] prise en la personne de son liquidateur amiable M. [N] [C], Me [X] [U] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KLM CONCEPT, la SARL BATUT et Me [M] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MISIC à communiquer chacun, dans le mois suivant la signification de la décision et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, l’attestation d’assurance responsabilité civile et décennale en vigueur à la date des travaux de effectués pour le compte M. [A] [R] et Mme [J] [L] sur une parcelle située [Adresse 7] à Habère-Poche.
Par acte de commissaire de justice en date des 16 et 19 février 2026, M. [H] [F] et Mme [W] [F] ont fait assigner Me [M] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MISIC et de la SARL KLM CONCEPT, Me [X] [Q] es qualité de la SARL KLM CONCEPT, M. [N] [C] es qualité de liquidateur amiable de la SARL [I] et la SARL BATUT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, auquel ils demandent de liquider l’astreinte à la somme de 29.900 € à parfaire au jour du jugement à intervenir et de condamner les défendeurs à leur payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SARL BATUT demande au tribunal de rejeter les demandes adverses et condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier reçu au greffe le 2 mars 2026, Me [M] [V] a indiqué ne pas être en mesure de constituer avocat pour la SARL MISIC.
Par courrier reçu le 16 mars 2026, Me [X] [Q] a indiqué avoir refusé l’assignation délivrée à la société KLM CONCEPT, la procédure de liquidation étant clôturée depuis le 15 novembre 2016.
La SARL [I] prise en la personne de son liquidateur amiable M. [N] [C], assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 21 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article 1844-7 du code civil dispose que la société prend fin, notamment, par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. L’article 1844-8 du code civil précise que la dissolution de la société n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun des défendeurs n’a produit l’attestation d’assurance responsabilité civile et décennale.
S’agissant de la SARL KLM CONCEPT, il ressort d’un courrier de son liquidateur que la procédure de liquidation judiciaire est clôturée depuis près de 10 ans. Les demandeurs s’abstiennent de produire toute pièce permettant de considérer que la société est toujours existante ou que sa dissolution n’a pas été publiée. En conséquence, la demande à l’encontre de la SARL KLM CONCEPT ne pourra qu’être rejetée.
S’agissant des SARL MISIC et [I], en l’absence de toute explication quant aux diligences éventuellement réalisées pour se conformer à leur obligation et de toute observation sur le montant de l’astreinte provisoire, il y a lieu de faire droit à la demande de liquidation de l’astreinte sur une durée de 525 jours (9 décembre 2024-18 mai 2026).
Enfin, s’agissant de la SARL BATUT, il sera constaté que l’expert judiciaire n’a retenu aucune responsabilité de cette société dans les désordres invoqués par les demandeurs. Ces derniers s’abstiennent par ailleurs de préciser s’ils entendent malgré tout engager la responsabilité de cette société, que quel fondement et dans quelle mesure. La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les SARL MISIC et [I], succombant à l’instance, verront fixer à leur passif les dépens, ainsi que la somme de 1.000 € in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
LIQUIDE l’astreinte fixée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 novembre 2023 à l’encontre de la SARL MISIC et de la SARL [I] à la somme de 52.500 € ;
FIXE au passif de la SARL MISIC et de la SARL [I], in solidum, la somme de 52.500 € au bénéfice de M. [H] [F] et Mme [W] [F] au titre de la liquidation de l’astreinte ;
REJETTE les demandes formulées à l’encontre de la SARL BATUT et de la SARL KLM CONCEPT ;
FIXE au passif de la SARL MISIC et de la SARL [I], in solidum, les dépens de la présente instance ;
FIXE au passif de la SARL MISIC et de la SARL [I], in solidum, la somme de 1.000 € au bénéfice de M. [H] [F] et Mme [W] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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