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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 4 févr. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 04 Février 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 14 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 04 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [T] [L]
C/ Monsieur [P] [I]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00143 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2GZ3
DEMANDEUR
M. [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Albane LAFANECHERE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alexia ROUX, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [P] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Albane LAFANECHERE – 3307
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL AXELLE MATAIX (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 12 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment enjoint à Monsieur [P] [I] de communiquer à Monsieur [T] [L] ou à son conseil le justificatif de sa police d’assurance responsabilité civile professionnelle couvrant les risques pécuniaires des produits d’investissement vendus par son intermédiaire, à jour de la date de signature du contrat NOV’ACCESS de Monsieur [T] [L], soit le 10 novembre 2017, et le justificatif de son immatriculation ORIAS l’autorisant à agir en qualité de mandataire de la société NB FINANCES & PATRIMOINE au jour de la signature du contrat NOV’ACCESS de Monsieur [T] [L], soit le 10 novembre 2017, et ce, dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois de 250 € par jour de retard.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [P] [I] le 3 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, Monsieur [T] [L] a donné assignation à Monsieur [P] [I] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 23 000 €. Il a, en outre, sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 2 000 € outre la condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [T] [L], représenté par son conseil, réitère l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir la persistance de l’absence d’exécution de l’obligation de communication de documents pesant sur le défendeur et ce, sous astreinte.
Monsieur [P] [I], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu, ni été représenté. Le jugement sera, dès lors, réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée ;
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
A titre liminaire, il sera souligné que l’absence d’autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s’impose à toute juridiction, en particulier au juge de l’exécution chargé, dans son pouvoir d’appréciation souverain, de liquider une astreinte prononcée en référé. En effet, seule la juridiction d’appel saisie d’un appel de l’ordonnance ayant prononcé l’astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s’il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l’obligation assortie d’une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l’effet dévolutif de l’appel, le second par l’absence d’autorité de la chose jugée au principal.
L’ordonnance du 12 septembre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON prononçant l’astreinte est donc exécutoire et peut fonder une demande de liquidation d’astreinte.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2023, le juge des référés de [Localité 5] a enjoint à Monsieur [P] [I] de communiquer à Monsieur [T] [L] ou à son conseil le justificatif de sa police d’assurance responsabilité civile professionnelle couvrant les risques pécuniaires des produits d’investissement vendus par son intermédiaire, à jour de la date de signature du contrat NOV’ACCESS de Monsieur [T] [L], soit le 10 novembre 2017, et le justificatif de son immatriculation ORIAS l’autorisant à agir en qualité de mandataire de la société NB FINANCES & PATRIMOINE au jour de la signature du contrat NOV’ACCESS de Monsieur [T] [L], soit le 10 novembre 2017, et ce, dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois de 250 € par jour de retard.
La décision ayant été signifiée le 3 octobre 2023, l’astreinte a donc commencé à courir le 19 octobre 2023 et ce jusqu’au 19 janvier 2024 inclus.
En l’espèce, le demandeur soutient que l’obligation de faire mise à la charge de Monsieur [P] [I] n’a toujours pas été exécutée et l’absence de communication avec ce dernier. Lors de l’audience, le demandeur précise ne toujours pas avoir été destinataire des documents qui doivent lui être communiqués sous astreinte.
En outre, il est rappelé que la charge de la preuve pèse sur le débiteur de l’obligation de faire, qui ne démontre pas avoir exécuté son obligation, ni l’existence de difficultés d’exécution.
Force est de constater que Monsieur [P] [I], régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, n’est pas comparant, ni représenté et ne justifie pas avoir exécuté l’obligation de faire mise à sa charge sous astreinte.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, sans qu’aucun élément relatif à une difficulté d’exécution, à un commencement d’exécution ou à un élément relatif à l’enjeu du litige ne soit allégué ou démontré, il convient de liquider l’astreinte à son montant maximum et de condamner Monsieur [P] [I] à verser à Monsieur [T] [L] la somme de 23 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période comprise entre le 19 octobre 2023 et le 19 janvier 2024, soit 92 jours.
Monsieur [P] [I] sera condamné à verser à Monsieur [T] [L] la somme de 23 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte ayant couru entre le 19 octobre 2023 et le 19 janvier 2024.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [P] [I], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, Monsieur [P] [I] sera condamné à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne Monsieur [P] [I] à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 23 000 € (VINGT-TROIS MILLE EUROS) représentant la liquidation pour la période du 19 octobre 2023 au 19 janvier 2024 de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de LYON en date du 12 septembre 2023 ;
Condamne Monsieur [P] [I] à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 800 € (HUIT CENT EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [I] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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