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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 19 mai 2026, n° 25/01525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
MINUTE N° : 26/0030
DOSSIER : N° RG 25/01525 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FF3G
AFFAIRE : [N] [W] / Société INTRUM DEBT FINANCE AG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 21 Avril 2026
JUGEMENT rendu le 19 Mai 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [N] [W], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Société INTRUM DEBT FINANCE AG société anonyme de droit suisse au capital actions de 1 000 000 CHF immatriculée au Registre du Commerce du Canton de Zoug sous le n°CHE-100.023.266, dont le siège social est sis [Adresse 2] (SUISSE)
représentée par la SELARL EYDOUX MODELSKI BASTILLE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du tribunal d’instance d’Arcachon en date du 5 juin 2015, Mme [N] [W] a été condamnée à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE les sommes de :
3.055,32 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013, 194,61 € au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013, 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Ce jugement a été signifié à Mme [N] [W] le 15 juillet 2015 par dépôt à étude.
La créance a été cédée selon bordereau de cession du 12 juillet 2018 à la société de recouvrement INTRUM DEBT FINANCE AG.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, dénoncé à Mme [N] [W] le 4 juin 2025, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes bancaires ouverts au nom de celle-ci.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, Mme [N] [W] a fait assigner la société INTRUM DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de contester cette mesure.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 21 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [N] [W] demande au juge de l’exécution de :
A titre principal : annuler le procès-verbal de signification du jugement du 5 juin 2015 du tribunal d’instance d’Arcachon effectuée le 15 juillet 2015 et ordonner la mainlevée de la saisie attribution, A titre subsidiaire : cantonner la saisie attribution à la somme de 4.083,26€, Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 21 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société INTRUM DEBT FINANCE AG demande au juge de l’exécution de :
Déclarer irrecevables les moyens de nullité soulevés par Mme [N] [W], Subsidiairement : rejeter la demande de nullité, Rejeter les demandes adverses, Condamner Mme [N] [W] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de l’acte de signification du jugement
Sur la recevabilité de la demande
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Il est toutefois constant qu’en matière de procédure orale, les prétentions peuvent être formulées au cours de l’audience et qu’il en est ainsi des exceptions de procédure ; il s’ensuit que l’exception soulevée oralement à l’audience avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit, doit être déclarée recevable. (2ème civ., 16 octobre 2003, n°01-13.036 P)
En l’espèce, la procédure étant orale, l’exception de nullité formulée avant toute défense au fond dans les conclusions déposées à l’audience doit être déclarée recevable.
Sur la nullité
L’article 689 du code de procédure civile dispose que les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique.
En l’espèce, le jugement a été signifié à l’adresse « [Adresse 3] [Localité 2] ». Il ressort du procès-verbal dressé par l’huissier de justice que l’adresse a été confirmée par la personne présente au domicile, qui a refusé l’acte.
Si Mme [N] [W] soutient que son adresse était « B1 » et non « B2 », elle ne produit que l’avis d’imposition de ses parents justifiant de leur adresse en 2017, mais aucun élément ne la concernant directement.
A l’inverse, la société INTRUM DEBT FINANCE AG produit un commandement aux fins de saisie-vente signifié à l’adresse « Bâtiment 2 » le 6 juin 2019 sur lequel l’huissier de justice relate avoir constaté le nom sur la boite aux lettres. Cette mention « B2 » figure également sur le jugement du tribunal d’instance, et donc nécessairement sur l’assignation qui lui avait été délivrée antérieurement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu à annulation du procès-verbal de signification du jugement.
Sur la demande de cantonnement de la saisie
En l’espèce, Mme [N] [W] conteste les sommes figurant dans le décompte de la mesure de saisie attribution de 1.119,05 € au titre des frais déjà exposés et de 147,10 € au titre des débours.
Il ne ressort de l’acte aucun décompte permettant de justifier les sommes ainsi réclamées.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de cantonnement formée par Mme [N] [W].
Sur les demandes accessoires
La saisie étant confirmée dans son principe, Mme [N] [W] sera condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DECLARE recevable l’exception de nullité soulevée par Mme [N] [W] ;
REJETTE l’exception de nullité soulevée par Mme [N] [W] ;
CANTONNE la saisie attribution pratiquée le 3 juin 2023 par la société INTRUM DEBT FINANCE AG sur le compte bancaire ouvert au nom de Mme [N] [W] dans les livres de l’agence [Adresse 4] de [Localité 3] à la somme de 4.083,26 € ;
CONDAMNE Mme [N] [W] aux dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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