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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 2 mars 2026, n° 25/02064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [S] / S.A. FRANFINANCE
N° RG 25/02064 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQIJ
MINUTE N° 26/00139
Du 02 Mars 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[Q] [A], [I] [S]
S.A. FRANFINANCE
SELARL LAMBERT & ASSOCIES
Le 02 mars 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [A], [I] [S]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT
ayant son siège [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier
A l’audience du 15 Décembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 février 2026 puis prorogé au 02 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du deux Mars deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 5 mars 2025, la cour d’appel d'[Localité 1] a notamment :
— condamné Madame [S] à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 20 479,15 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 11 octobre 2023,
— débouté Madame [S] de sa demande de délais de paiement,
— condamné Madame [S] à régler à la Sas Sogefinancement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, la Sa Franfinance venant aux droits de Sogefinancement a fait signifier à Madame [Q] [S] cet arrêt et lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente.
Par procès-verbal du 5 mai 2025, la Sa Franfinance a fait procéder à la saisie des meubles suivants appartenant à Madame [Q] [S] : un canapé en cuir, une table basse en bois, un téléviseur Sharp, deux buffets en bois et un bureau droit.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, Madame [Q] [S] a fait assigner la Sa Franfinance afin d’entendre le juge de l’exécution :
— dire et juger que les biens suivants : un canapé en cuir, une table basse en bois, un téléviseur Sharp, deux buffets en bois et un bureau droit, sont insaisissables comme nécessaires à la vie du saisi,
— en conséquence, annuler la saisie en date du 5 mai 2025 à la requête de la Sa Franfinance,
— en tout état de cause, lui accorder un délai de grâce de 24 mois en réglant la somme de 100 euros sur 23 mois et une dernière mensualité de 21 867,68 euros,
— condamner la Sa Franfinance à la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie,
— condamner la Sa Franfinance au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 15 décembre 2025 et visées par le greffe, Madame [Q] [S] modifie ses demandes en ce sens :
— dire et juger que les biens suivants : un canapé en cuir, une table basse en bois, un téléviseur Sharp, deux buffets en bois et un bureau droit, sont insaisissables comme nécessaires à la vie du saisi,
— en conséquence, annuler la saisie en date du 5 mai 2025 à la requête de la Sa Franfinance,
— lui accorder la suspension des poursuites pour une durée de vingt-quatre mois,
— condamner la Sa Franfinance à la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie,
— condamner la Sa Franfinance au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Franfinance concluent au débouté de Madame [Q] [S] de l’ensemble de ses demandes et la condamnation de cette dernière à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la saisie-vente du 5 mai 2025
Aux termes de l’article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu’il détermine, par les créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu’ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d’aide sociale à l’enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l’action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
En l’espèce, Madame [Q] [S] ne démontre pas au-delà de sa seule affirmation que les meubles saisis par procès-verbal du 5 mai 2025 seraient indispensables à sa vie. Madame [Q] [S] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir annuler la saisie vente initiée à son encontre par la Sa Franfinance.
Sur la suspension des poursuites
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de prononcer une suspension des poursuites pendant deux ans, suspension qui a d’ores été déjà été accordée par la commission de surendettement des Alpes-Maritimes, postérieurement à la saisie-vente contestée et plus précisément par décision du 4 novembre 2025 dans le cadre d’un plan de réaménagement de ses dettes. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Madame [Q] [S] ayant été déboutée de ses demandes, elle ne peut se voir allouer des dommages et intérêts pour saisie abusive. Cette demande de dommages et intérêts sera par conséquent, rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la Sa Franfinance la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Q] [S] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déboute Madame [Q] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [Q] [S] à payer à la Sa Franfinance une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Q] [S] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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