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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 21 mai 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 MAI 2026
N° Minute : 061/2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 26/00049 – N° Portalis DBZV-W-B7K-CS42
Entre: DEMANDEUR
Madame [S] [F]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Frédéric BAUBE, substitué à l’audience par Maître Lisa VALETTE de la SARL BAUBE & VALETTE, avocats au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle (25%) numéro C-60159-2025-001560 du 05/11//2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Et : DÉFENDEUR
Madame [W] [Y]
née le [Date naissance 2] 2024 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-60159-2026-000360 du 04/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me BAUBE, Me ALEXANDRE + Service des expertises, CEMRAD
Grosse le :
DÉBATS :
À l’audience du 16 Avril 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 21 mai 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
**********
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2024, [S] [F] et [W] [Y] ont eu une altercation avec violences réciproques.
L’incapacité totale de travail a été fixé à 10 jours pour [W] [Y] et 30 jours pour [S] [F].
Alléguant de la persistance de souffrance au niveau du genou, [S] [F] a été placée en arrêt maladie. En raison de ses souffrances, elle a été contrainte de quitter son emploi et de changer de véhicule.
Elle a obtenu le statut de travail handicapé.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 février 2026, [S] [F] a fait assigner [W] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire et précise sa mission, et sollicite une provision de 8.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice. Également, elle sollicite de dispenser [S] [F] de toute consignation au regard de son obtention de l’aide juridictionnelle. Enfin, elle sollicite la condamnation de [W] [Y] au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entier dépens.
A l’audience du 16 avril 2026, le conseil de [S] [F] a soutenu oralement les demandes présentes dans l’assignation initiale et se réfère à ses écritures dont qui sollicitent la condamnation de [W] [Y] au paiement de la somme de 913 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
A l’audience, [W] [Y] était représentée par son conseil qui a sollicité, à titre principal, que [S] [F] soit déboutée de ses demandes et, à titre reconventionnel, la condamnation de [S] [F] à la somme de 8.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi par [W] [Y] et à la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, [S] [F] apparaît justifier l’existence de désordres en versant aux débats des ordonnances en date du 01 et 06 août 2024 prescrivant une genouillère et une orthèse et antidouleurs. Surtout, une IRM et un scanner révèlent une contusion des travées osseuse et une fracture par impaction osseuse du genou gauche. En raison de ses douleurs, elle a subi plusieurs infiltrations dans le genou.
Pour s’opposer à l’expertise, [W] [Y] explique que la blessure de [S] [F] n’est pas le résultat de l’altercation mais celui de ses activités personnelles. [W] [Y] le justifie par des photographies et évènements auxquels [S] [F] a participé, qui ne suffisent à justifier ce dont elle avance faute de possibilité de les dater d’après les faits. Elle échoue par conséquent à démontrer, avec l’évidence requise en référé, l’absence totale de lien de causalité entre les faits du 28 juillet et la situation médicale de [S] [F].
Il existe donc pour [S] [F] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif.
— Sur la demande de provision :
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’obligation est sérieusement contestable dans la mesure où les violences semblent dans la procédure pénale jointe à la procédure le fait des deux parties, l’origine semblant être un premier coup porté par [S] [F]. Cette dernière ne démontre pas en quoi le principe de l’entière responsabilité de [W] [Y] est acquis, et l’obligation apparaît par conséquent sérieusement contestable. Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
— Sur la demande de réparation du préjudice moral :
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A ce stade, il apparait que la demande de réparation au titre de préjudice moral soit sérieusement contestable.
Dès lors, il n’y a lieu à référer sur cette demande.
— Sur la demande de dispense de consignation :
L’article 40 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que l’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie. Le bénéficiaire de l’aide etr dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par ces mesures sont avancés par l’Etat.
[S] [F] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, il convient de la dispenser de la consignation, étant précisé qu’elle pourrait être tenue du paiement des frais finaux.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire ;
Désignons pour y procéder :
[D] [N]
Adresse : [Adresse 3]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0323067207
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d'[Localité 4], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
I.- Contact avec la victime
Entendre la victime et recueillir ses doléances.
II-Dossier médical
Communiquer tous les documents utiles y compris le dossier médical complet de la victime.
III-Situation personnelle et professionnelle
Décrire les conditions et habitudes de vie de la victime.
IV -Rappel des faits
A partir des déclarations de la victime ( et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
4.1 Relater les circonstances de l’accident ou de la maladie.
4.2. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution
4.3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l’accident à l’origine de l’expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée.
V-Soin avant consolidation
Correspond aux Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
VI-Lésions initiales et évolution
Décrire les lésions initiales et leur évolution
VII – Examens complémentaires
Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
VIII- Antécédents et état antérieur
Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs)
IX-Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
X -Discussion
11.1. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
11.2. Répondre ensuite aux points suivants.
XI-Les gênes temporaires
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;
XII – Arrêt temporaire des activités professionnelles
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;
XIII – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
XIV – Consolidation
Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état
XV – Atteinte permanente à l’intégrité Physique et Psychique (AIPP)
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait traumatique,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
XVI – Dommage esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7.
XVII-1 – Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc…) ;
Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
XVII-2 – Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs.
XVII – 3 – Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité.
XVIII– Soins médicaux après consolidation/frais futurs
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement.
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utile aux opérations d’expertise ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat au visa de l’article 116 du décret n°2020-1717 ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant :
L’association CEMRAD
Adresse : [Adresse 4]
Tel : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 2]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Dispensons [S] [F] de consignation, l’intéressée étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle selon la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 05 novembre 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par [S] [F] ;
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposés, ceux-ci étant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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