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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 12 mai 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
N° RG 26/00050 – N° Portalis DB2S-W-B7K-FIWX
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 27 Janvier 2026
Prononcé : le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de I’ImmeubIe [Adresse 1], situé [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son Syndic en exercice, la SARL AGENCE OLIVIER, dont le siège social se trouve [Adresse 3] à [Localité 3], prise en son agence située sur la Commune de [Adresse 4] [Localité 4][Adresse 5],
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
[Y] [F]
né le 19 Novembre 1977 à [Localité 5] (25), demeurant [Adresse 6]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] [F] est propriétaire des lots n° 117 et 147 au sein de l’immeuble « [Adresse 1] » situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Par acte d’huissier en date du 7 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner monsieur [Y] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
• la somme de 2 077,81 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024 au titre des charges de copropriété impayées au 19 décembre 2025,
• la somme de 1 181,67 euros au titre des provisions et cotisations non encore échues de l’exercice en cours appelées les 1er février 2026, 1er mai 2026 et 1er août 2026 ;
• la somme de 54 euros au titre des frais de recouvrement,
• la somme de 352 euros au titre des frais de transmission du dossier à un avocat,
• la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
• la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.
Monsieur [Y] [F], cité à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2, 14-2-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat des copropriétaires que monsieur [Y] [F] est redevable, pour la période allant du 1er novembre 2024 au 19 décembre 2025, au titre des charges de copropriété, provisions et cotisations impayées de la somme de 2 077,81 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 100 euros correspondant au coût des deux mises en demeure en date du 24 mars 2025 et du 12 novembre 2025.
Les frais de constitution de dossier avocat ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l’avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner monsieur [Y] [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 177,81 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des charges, provisions, cotisations et frais échus.
Si en application du sixième texte susvisé, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre des troisième et quatrième textes susvisés et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues dues en vertu des deux mêmes articles deviennent immédiatement exigibles, cette exigibilité anticipée ne peut concerner que les provisions non encore échues de l’exercice au cours duquel une provision exigible n’a pas été versée et ayant donné lieu à mise en demeure (Cass. 3ème civ., 15 janvier 2026, n° 23-23.534).
La mise en demeure doit en outre indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget (Cass. 3ème civ., 12 décembre 2024, 24-70.007, avis).
En l’espèce, les deux mises en demeure adressées par le syndicat des copropriétaires au défendeur les 24 mars et 12 novembre 2025 ne visent aucune provision du budget prévisionnel de l’exercice allant du 1er novembre 2025 au 30 octobre 2026 ni aucune cotisation du fonds travaux afférent à cet exercice.
Il conviendra donc de rejeter la demande relative au titre des provisions et cotisations non encore échues de l’exercice clos le 31 octobre 2026 ;
Le fait pour le défendeur de s’abstenir de régler à leur date d’exigibilité les charges de copropriété, malgré un précédent jugement, de ne pas comparaître dans le cadre de la présente procédure et en conséquence de ne pas donner d’explications quant à ses retards de paiement, caractérise sa mauvaise foi, laquelle cause nécessairement au syndicat un préjudice distinct du seul retard dans le paiement d’une somme d’argent puisque cela affecte sa trésorerie et l’oblige à effectuer des relances et des procédures judiciaires. Il conviendra donc de condamner le défendeur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [Y] [F] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement par réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne monsieur [Y] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 177,81 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2026, au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus pour la période allant du 1er novembre 2024 au 19 décembre 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », de sa demande au titre au titre des provisions et cotisations non encore échues de l’exercice clos le 31 octobre 2026 ;
Condamne monsieur [Y] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne monsieur [Y] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [Y] [F] aux entiers dépens de l’instance incluant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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