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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 19 mai 2026, n° 25/01849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01849 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGPM
AFFAIRE : S.C.I. [A] ayant pour représentant légal Monsieur [S] [F] / [O] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.C.I. [A] dont le siège social est situé [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [S] [F] domicilié ès-qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Quentin MUGNIER de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [T] né le 05 Septembre 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière [A] a, par contrat signé les 17 et 18 octobre 2019, donné à bail à Monsieur [O] [T] un appartement de type 4 et un garage, situés [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 784 euros, outre des provisions pour charges de 142 euros par mois.
Par acte de Commissaire de Justice du 19 août 2025, remis à personne, la société civile immobilière [A] a fait assigner Monsieur [O] [T] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 17 mars 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
A titre principal :
constater le 18 juin 2025 la résiliation du bail consenti par la société civile immobilière [A] à Monsieur [O] [T], pour un appartement de type 4 et un garage, situés [Adresse 4] à [Localité 2] en vertu du commandement de payer visant la clause résolutoire notifié au locataire le 17 avril 2025 ; A titre subsidiaire :
prononcer la résiliation du bail précité, à cette même date, consenti par la société civile immobilière [A] à Monsieur [O] [T], aux torts exclusifs de ce-dernier ;En conséquence, et en tout état de cause :
déclarer Monsieur [O] [T] occupant sans droit ni titre de l’appartement objet du bail ; condamner Monsieur [O] [T] à libérer les locaux qu’il occupe de sa personne et de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir ; ordonner, à défaut de libération effective des locaux dans le délai précité, l’expulsion de Monsieur [O] [T] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 3] Publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est ; condamner Monsieur [O] [T] à payer à la société civile immobilière [A] la somme de 3 913,53 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation échus au 1er juillet 2025, outre les indemnités d’occupation et charges échues entre cette date et celle du jugement à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; condamner Monsieur [O] [T] à payer à la société civile immobilière [A] une indemnité d’occupation qu’il conviendra de fixer à la somme de 1 201,57 euros par mois, avec indexation comme pour les loyers, à compter du jugement à intervenir et jusqu’au départ effectif des lieux de Monsieur [O] [T] ;condamner Monsieur [O] [T] à payer à la société civile immobilière [A] une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [O] [T] en tous les dépens de l’instance en ce compris les coûts du commandement de payer délivré le 17 avril 2025, ainsi que le coût de la dénonciation à la CCAPEX, pour un montant de 179,43 euros ;rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [O] [T] a quitté les lieux et un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le 17 janvier 2026.
Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 26 février 2026 par le Pôle médico-social indiquant que Monsieur [O] [T] ne s’était pas présenté au rendez-vous proposé.
Lors de l’audience du 17 mars 2026, la société civile immobilière [A], représentée, a confirmé que le locataire avait quitté les lieux le 17 janvier 2026, a demandé la condamnation du locataire au paiement de l’arriéré locatif et au titre des réparations locatives. Elle a déposé un décompte arrêté au 16 mars 2026 actualisant le montant de la dette locative à la somme de 2 120,92 euros.
Monsieur [O] [T] n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du décompte arrêté au 16 mars 2026 produit par le bailleur, que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de janvier 2026 comprise, s’élève à la somme de 936,13 euros, après déduction du coût du commandement de payer (179,43 euros), du coût de l’assignation (162,36 euros) et du montant du devis lié aux réparations locatives (843 euros), qui ne constituent pas des charges locatives, de la somme réclamée de 2 120,92 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [O] [T] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025, date de l’assignation, et jusqu’à parfait règlement.
Sur la demande de remboursement des réparations locatives
En vertu de l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, la société civile immobilière [A] sollicite le remboursement de la somme de 843 euros au titre des réparations locatives.
Le bailleur produit les états des lieux d’entrée et de sortie contradictoires établis respectivement le 19 octobre 2019 et le 17 janvier 2026 ainsi qu’un devis de 843 euros de la société SERVICE MAINTENANCE HABITAT portant sur différents postes de dépenses.
S’agissant de l’état de propreté du logement, il ressort de l’état des lieux de sortie que la porte et la ventilation de la cuisine n’ont pas été nettoyées, que les joints du plan de travail de la cuisine sont noircis, que l’évier de la cuisine est tâché et que des traces d’adhésif sont présentes sur le meuble situé sous l’évier. Dans le séjour, la porte est également décrite comme n’ayant pas été nettoyée de même que les portes des chambres et du dégagement. Des moisissures ont été relevées sur les plafonds de la chambre 1, de la chambre 2 et de la salle de bains, sur les joints de la baignoire de la salle de bains. Celle-ci est également décrite comme étant entartrée.
Dès lors, le forfait nettoyage (160 euros) est imputable au locataire, qui est responsable de l’entretien courant du logement.
S’agissant des toilettes, l’état des lieux de sortie indique que la porte en bois est dans un état moyen, qu’elle est écaillée, ne ferme pas et comporte un choc important en dessous de la poignée. L’état des lieux d’entrée indiquait que la porte était en bon état à l’exception d’une trace sur l’encadrement.
Dès lors, les réparations de la porte des toilettes (150 euros) seront mises à la charge du locataire.
S’agissant des installations électriques, l’état des lieux de sortie indique qu’une douille et une ampoule sont absentes du plafonnier situé dans la chambre 1 et que l’ampoule du plafonnier situé dans le dégagement est hors service. L’état des lieux d’entrée mentionnait que l’éclairage au plafond du dégagement était en bon état y compris les ampoules et le DCL, tout comme celui situé dans la chambre 1.
En outre, les ampoules de la hotte aspirante et l’interrupteur du salon ne fonctionnent pas tandis qu’ils étaient décrits comme étant en bon état lors de l’état des lieux d’entrée.
Dès lors, les réparations des luminaires de la chambre 1 et du dégagement (120 euros), des ampoules de la cuisine (60 euros) et de l’interrupteur (38 euros) sont imputables au locataire.
S’agissant des volets, l’état des lieux de sortie précise que le volet roulant à manœuvre manuelle de la chambre 3 est cassé tandis que l’état des lieux d’entrée indiquait qu’il était fonctionnel bien qu’en état d’usage et difficile à remonter.
Dès lors, la détérioration de l’état des volets est imputable au locataire et le remplacement de la tringle manivelle sera mis à sa charge (70 euros).
S’agissant des joints, l’état des lieux de sortie indique que les joints du plan de travail de la cuisine sont noircis, que ceux de la baignoire sont en mauvais état et présentent des moisissures et que ceux du lavabo situé dans la salle de bains sont en mauvais état et défectueux. L’état des lieux d’entrée mentionnait que les joints de l’évier de la cuisine étaient en état d’usage et étaient décrits comme grossiers et comportant des traces. Ceux de la salle de bains étaient également décrits comme étant en état d’usage.
Il en résulte que l’état des joints s’est dégradé passant de l’état d’usage à un mauvais état, dès lors, leur réparation (35 euros et 90 euros) sera mise à la charge du locataire.
S’agissant de la plomberie, il est noté que la bonde du lave-main situé dans les toilettes est non étanche, que le bouchon est manquant et que le robinet est dans un état moyen et bloqué. Dans l’état des lieux d’entrée, la robinetterie et le vidage du lave-main des toilettes étaient décrits comme étant en bon état.
Les réparations engagées à ce titre (55 euros et 15 euros) sont également imputables au locataire.
En outre, il convient de mettre à la charge du locataire les dépenses de déplacement, de main d’œuvre et de fourniture (50 euros) qui sont nécessaires pour la réalisation des réparations.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de condamnation formulée par le bailleur à l’encontre du locataire s’avère fondée. Monsieur [O] [T] sera condamné à payer à la société civile immobilière [A] la somme de 843 euros (160 + 150 + 120 + 60 + 38 + 70 + 35 + 90 + 55 + 15 + 50 euros) au titre des réparations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025, date de l’assignation, et jusqu’à parfait règlement.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [O] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à la société civile immobilière [A] la somme de 936,13 euros, arrêtée au 16 mars 2026 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025, et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à la société civile immobilière [A] la somme de 843 euros au titre des réparations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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