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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 26 mai 2026, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 MAI 2026
N° RG 25/00355 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FF5S
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 17 Février 2026
Prononcé : le 26 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[W] [T], Architecte DPLG, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY,
DEFENDEURS
[H] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[B] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 24 juillet 2025, madame [W] [T] a fait assigner madame [B] [X] et monsieur [H] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin que la résiliation du contrat d’architecte conclu avec les défendeurs soit constatée et que ces derniers soient condamnés à lui payer la somme de 10 325,77 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des honoraires et de la pénalité de retard stipulée au contrat pour la période allant du 2 juillet 2024 au 24 juillet 2025 et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience du 17 février 2026, madame [W] [T] réitère ses prétentions et sollicite en outre la condamnation de madame [B] [X] et monsieur [H] [P] à lui payer la somme de 4 600 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité de résiliation stipulée au contrat et le rejet des demandes reconventionnelles, faisant valoir qu’elle a conclu avec madame [B] [X] et monsieur [H] [P] un contrat d’architecte comportant une mission complète de maîtrise d’œuvre aux fins d’édification d’une maison d’habitation, qu’au cours du chantier de nombreux désaccords sont survenus entre les parties, que par courrier du 13 juin 2024 les maîtres de l’ouvrage lui ont fait part de leur volonté de mettre fin au contrat, ce qu’elle a accepté, que ces derniers n’ont cependant jamais signé l’avenant de résiliation ni réglé la facture n°3 d’un montant de 10 080 euros HT qu’elle a émise correspondant à 80% du suivi du chantier et se sont contentés de verser la somme de 1 000 euros, qu’il est prévu au contrat une indemnité en cas de retard de paiement égale à 3,5/10 000ème du montant hors taxe de la facture par jour calendaire ainsi qu’une indemnité de résiliation.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, madame [B] [X] et monsieur [H] [P] demandent au juge des référés de débouter madame [W] [T] de l’ensemble de ses prétentions, de la condamner à leur verser la somme de 7 200 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner la distraction des dépens au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée FRANCINA AVOCATS, faisant valoir que le contrat a été résilié en raison des manquements de l’architecte à ses obligations, que la demanderesse ne peut donc bénéficier de la moindre indemnité de résiliation, que les manquements de l’architecte les ont contraints à s’investir personnellement sur le chantier, ce qui a occasionné du stress, des pertes de revenus et des pertes de temps, que madame [W] [T] ne démontre pas enfin que les travaux auraient été réalisés à hauteur de 80 % et qu’ils seraient redevables d’une quelconque somme au titre des honoraires ou de l’indemnité de retard.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 835 du code de procédure civile et 1103, 1224 et suivants et 1231 et suivants du code civil ;
Même si la lettre de résiliation n’est pas versée aux débats, les parties conviennent dans leurs conclusions respectives que le contrat les liant a été résilié à l’initiative des maîtres de l’ouvrage au mois de juin 2024, cette résiliation ayant été acceptée par l’architecte. Seule l’imputabilité de cette résiliation à la faute de l’une ou l’autre des parties et les conséquences pécuniaires de cette résiliation opposent les parties.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, il ressort du paragraphe G9 des conditions générales du contrat que l’architecte n’a pas droit à cette indemnité lorsque le contrat est résilié à l’initiative du maître de l’ouvrage à raison des fautes commises par l’architecte. Or, en l’espèce, le contrat a bien été résilié par le maître de l’ouvrage en raison des manquements réels ou supposés de l’architecte à ses obligations, notamment au cours de la phase « direction de l’exécution des travaux », et il ne peut être affirmé, avec toute l’évidence requise en référé, au vu des pièces versées aux débats, que l’architecte a entièrement et correctement exécuté ses obligations et qu’aucun manquement n’est susceptible d’être retenu à son encontre par le juge du fond.
L’obligation pour les demandeurs de payer une quelconque somme au titre de l’indemnité de résiliation est donc sérieusement contestable et la demande de provision formée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
S’agissant des honoraires, il est indiqué au paragraphe G5.1.2 des conditions générales du contrat qu’en cas de rémunération au pourcentage, les droits acquis par l’architecte sont calculés, en cas d’interruption définitive de la mission, en fonction de la valeur des éléments de mission fixée à l’annexe financière du CCP et de leur avancement. Il est également indiqué au paragraphe G5.5.1 que les honoraires relatifs à la phase DET sont réglés par acomptes mensuels égaux répartis sur la durée du chantier.
Il appartient à l’architecte d’établir que les conditions de sa rémunération telles que prévues au contrat sont réalisées. Or, les pièces versées aux débats par la demanderesse ne permettent aucunement de démontrer avec toute l’évidence requise en référé que l’état d’avancement du chantier à la date de la résiliation du contrat correspondrait à 80% des travaux compris dans sa mission et que cet état d’avancement lui permettrait d’exiger un acompte d’un montant de 10 080 euros, la seule annexe financière versée aux débats (pièce n°17 demandeur), laquelle concerne curieusement un contrat d’architecte pour travaux sur existants alors que le contrat conclu entre les parties porte sur la construction d’un ouvrage neuf, ne valorisant pas la phase DET à 60% du total de la rémunération de l’architecte mais à 39%.
Par ailleurs et contrairement à ce qu’indique la demanderesse, le maître de l’ouvrage est bien en droit d’opposer à l’architecte, comme toutes les parties à un contrat synallagmatique, l’exception d’inexécution. Ainsi, dans l’arrêt du 28 septembre 2023 cité par la demanderesse dans ses écritures, la cour de cassation ne reproche pas à la cour d’appel d’avoir fait application de l’exception d’inexécution dans un contrat d’architecte mais d’avoir cumulé ce mode de réparation avec l’allocation de dommages et intérêts et violé ainsi le principe de réparation intégrale, lequel interdit au juge de replacer la personne lésée dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si elle n’avait subi aucun dommage.
L’obligation pour les défendeurs de payer les honoraires réclamés par la demanderesse ainsi que la pénalité de retard prévue au contrat est donc sérieusement contestable. La demande de provision formée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
Au titre de la direction de l’exécution des travaux, l’architecte est tenu de veiller au respect par les entreprises des délais qui leur ont été fixés et des règles administratives et techniques applicables aux prestations qui leur ont été confiées. La mission de direction de l’exécution des travaux n’implique pas en revanche une présence constante sur le chantier et ne confère pas au maître d’œuvre un pouvoir de direction sur les entreprises.
Les prestations de l’architecte ayant un contenu purement intellectuel, les obligations auxquelles ce professionnel est soumis ne sont que de moyens et non de résultat. Dès lors, le seul dépassement du délai d’achèvement de l’ouvrage ou la seule existence de non-conformités ou défauts de construction, hors application des garanties légales, ne peuvent suffire à engager sa responsabilité s’il n’est démontré une faute de sa part.
Or, en l’espèce, les défendeurs ne produisent aucun élément de nature à caractériser, avec toute l’évidence requise en référé, que la demanderesse aurait commis des fautes dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’œuvre. Ils ne démontrent pas non plus que le temps qu’ils auraient passé dans le suivi du chantier aurait excédé le temps que tout maître de l’ouvrage normalement diligent consacre au suivi de travaux réalisés pour son compte et pour son bénéfice, sans constituter non plus une immixtion fautive de leur part dans la conduite du chantier. Ils ne produisent enfin aucun élément permettant d’évaluer les préjudices qu’ils prétendent avoir subis.
L’obligation pour la demanderesse d’indemniser le préjudice subi par les défendeurs étant sérieusement contestable, la demande de provision formée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Les deux parties succombant, chacune conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande de distraction, dépourvue d’objet sera rejetée, de même que les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons les parties de l’ensemble de leurs prétentions ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle aura fait l’avance ;
Rejetons la demande de distraction des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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