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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 9 avr. 2026, n° 25/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00662 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G7R
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
FRANCE TRAVAIL
C/
[O] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
FRANCE TRAVAIL, dont le siège social est sis Service contentieux – [Adresse 2]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
DÉFENDEUR
M. [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2026
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par lettre recommandée non datée reçue au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer le 17 avril 2025, M. [O] [Z] a formé opposition à la contrainte rendue par le Directeur de France Travail, le 11 octobre 2024, signifiée le 10 avril 2025, portant sur le recouvrement d’un indu au titre d’une activité non déclarée pour les périodes du 1er mai 2021 au 10 décembre 2021 pour un montant total de 8478,66 euros en principal.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 18 septembre 2025 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande de France Travail jusqu’à celle du 12 février 2026 où elle a été retenue.
M. [O] [Z], régulièrement convoqué par les services du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 22 décembre 2025 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
France Travail, représentée par son conseil, se référant à ses conclusions, demande au tribunal, au visa des articles L.5411-2, R.5411-6 et R.5411-7 du code du travail, 24,27 et 30 à 32 bis de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 et 1302 et 1302-1 du code civil, de :
— juger mal fondée l’opposition formée par M. [O] [Z] à l’encontre de la contrainte n°[Numéro identifiant 1] émise le 11 octobre 2024 et signifiée le 10 avril 2025 ;
— juger que M. [O] [Z] a indûment perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période du 1er mai 2021 au 10 décembre 2021 ;
— juger que M. [O] [Z] a fait preuve d’une résistance abusive en refusant de rembourser à France Travail les sommes indûment perçues malgré les demandes réitérées, l’échéancier signé le 24 janvier 2024 et l’impossibilité de retenues consécutives à sa cessation d’indemnisation ;
— confirmer la contrainte émise par France Travail le 11 octobre 2024 ;
— condamner M. [O] [Z] à verser à France Travail la somme de 8478,66 euros correspondant à l’allocation ARE indûment perçue pour la période du 1er mai 2021 au 10 décembre 2021, somme incluant 5,66 euros de frais de mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 août 2024 ;
— débouter M. [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [O] [Z] au paiement de la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner M. [O] [Z] au paiement de la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] [Z] aux entiers frais et dépens.
Elle expose qu’aux termes de l’article L.5411-2 et R.5411-7 du code du travail, les demandeurs d’emploi doivent renouveler leur inscription auprès de France Travail et déclarer tout changement de situation ayant une incidence sur celle-ci dans un délai de 72 heures ; Que par ailleurs les rémunérations issues d’une activité réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables avec une partie des allocations journalières, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu et que s’agissant des créateurs ou repreneurs d’entreprise ils doivent justifier du montant de leur rémunération non salariée et, qu’enfin l’absence de production des justificatifs entraîne la récupération des sommes versées .
France Travail précise qu’en l’espèce, par lettre du 12 octobre 2020, elle a ouvert au bénéfice de M. [O] [Z] un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, à compter du 17 septembre 2020, lequel a été indemnisé jusqu’à l’épuisement de son droit, le 10 décembre 2021, puis du 02 novembre 2023 jusqu’au 06 mai 2024 ; Qu’au cours de l’examen de la situation de l’intéressé il a été constaté que M. [O] [Z] a exercé une activité non salariée en microentreprise du 31 mai 2021 au 1er mai 2023, sans la déclarer et sans justifier des revenus correspondants, ce qui a généré un trop perçu de 10.347,31 euros, aujourd’hui réduit à la somme de 8473,00 euros compte tenu des récupérations partielles ayant pu être faite sur les indemnisations perçues par la suite par l’allocataire ;
Contestant les motifs de l’opposition régularisée par M. [O] [Z], France Travail précise que ce dernier ne peut soutenir n’avoir perçu aucun revenu salarié ou non salarié entre le 1er mai et le 10 décembre 2021 en se prévalant de son avis de non-imposition et de sa déclaration de revenus 2021 qui sont contredits par les attestations des employeurs Adecco et Manpower précisant que ce dernier a perçu durant la période considérée la somme totale de 822,80 euros et qu’en l’absence des justificatifs obligatoires, M. [O] [Z] demeure redevable du trop-perçu objet de la contrainte litigieuse.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article R.5426-22 du code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce M. [O] [Z] a formé opposition par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 17 avril 2025, moins de 15 jours après la notification de la contrainte intervenue le 10 avril précédent.
Son opposition est en conséquence recevable et sera jugée comme telle.
Sur le fond
L’article L.5411-2 du code du travail dispose que les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des solidarités, en fonction de leur classement dans les catégories mentionnées à l’article L. 5411-3.
Ils portent également à la connaissance de l’opérateur France Travail les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
Par ailleurs, il résulte de l’article 31 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 que le salarié privé d’emploi qui remplit les conditions lui permettant de favoriser son retour à l’emploi peut cumuler les rémunérations issues d’une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou non et l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l’étranger, déclarées lors de l’actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies au §1er de l’article 28 et à l’article 32 bis du décret précité.
A ce titre les créateurs ou repreneurs d’entreprise doivent justifier du montant de leur rémunération issue de l’exercice de leur activité professionnelle non salariée. Le cumul des allocations et de rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d’activités effectuées conformément au deuxième alinéa de l’article 30 et des justificatifs de rémunération produits avant le paiement de l’allocation.
L’absence de production des justificatifs entraine la récupération des sommes versées pour le ou les mois considérés conformément aux dispositions de l’article 27 dudit décret.
Enfin, aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce France Travail verse aux débats la lettre adressée à M. [O] [Z] le 12 octobre 2020 l’informant de l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) sur laquelle il est précisé la nature et le calcul de ses droits et également ses obligations pour les percevoir qui consistent à actualiser tous les mois sa situation sur un site dédié à cet effet, à justifier de démarches actives et répétées en vue de trouver un emploi et à signaler dans un délai de 72 heures tout changement de situation.
Par ailleurs France Travail produit l’historique des paiements dont a pu bénéficier l’allocataire, au titre de l’ARE durant les années 2020, 2021, 2023 et 2024 jusqu’à la décision de cessation de son inscription à ce titre, pour défaut d’actualisation de sa situation, qui lui a été notifiée par courrier du 16 septembre 2024.
L’organisme social justifie également par la production du registre du guichet unique des entreprises concernant l’entreprise individuelle « [O] [Z] », à la date du 06 juillet 2023 que celui-ci a exercé une activité non salariée en microentreprise du 31 mai 2021 au 1er mai 2023 laquelle n’a pas été déclarée à France Travail tel que cela résulte du récapitulatif des activités déclarées par M. [O] [Z] pour la période de mai à décembre 2021, versé aux débats durant laquelle ce dernier n’a déclaré que les activités salariées exercées en intérim par l’intermédiaire des agences Adecco et Manpower.
Il en résulte que M. [O] [Z] qui s’est abstenu de déclarer spontanément cette activité non salariée et d’adresser ensuite les justificatifs des revenus perçus à cette occasion, sollicités par France Travail, a trop perçu des indemnités qui lui étaient versées au titre de l’ARE.
L’absence de production des justificatifs entraine la récupération des sommes versées
Au soutien de sa demande en remboursement de celles-ci, France Travail produit :
— la fiche historique du trop-perçu,
— la notification à l’allocataire du trop-perçu en date du 26 septembre 2023,
— la lettre de relance adressée à M. [O] [Z] le 30 octobre 2023,
— l’accord de ce dernier, en date du 23 janvier 2024, pour rembourser la somme de 9838,00 euros par retenues mensuelles de 273,00 euros sur ses allocations,
— la mise en demeure de payer le solde du adressée à l’allocataire le 27 août 2024.
Il en résulte que M. [O] [Z] reste devoir à ce jour la somme de 8478,66 euros au titre des allocations perçues durant la période du 1er mai 2021 au 10 décembre 2021 durant laquelle il a exercé une activité non salariée, non déclarée à France Travail.
La circonstance selon laquelle M. [O] [Z] justifierait par son avis de non-imposition et de sa déclaration de revenus de l’année 2021 qu’il n’a perçu aucun revenu salarié ou non durant la période litigieuse ne peut être retenue alors que, d’une part l’avis de situation déclarative et la déclaration de revenus ne reflètent que les déclarations de l’intéressé et que, d’autre part s’agissant de son activité non salariée, seules les déclarations de chiffre d’affaires auprès de l’Urssaf ou de la Sécurité Sociale sont de nature à attester l’absence de revenus.
Or M. [O] [Z] ne produit pas ces justificatifs et reste défaillant devant le tribunal alors que France Travail justifie de son côté avoir demandé en vain ces documents par courriers des 11 juillet 2023 et 23 janvier 2024.
En conséquence M. [O] [Z] est mal fondé en son opposition et sera condamné à payer à France Travail la somme de 8473,00 euros au titre de l’allocation ARE indûment perçue pour la période du 1er mai 2021 au 10 décembre 2021, déduction faite des retenues préalablement effectuées.
Par ailleurs il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En raison du retard apporté par M. [O] [Z] à régulariser sa situation malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 août 2024, la somme de 8473,00 euros à laquelle il est condamné portera intérêts légaux à compter de cette date.
A défaut pour France Travail de justifier de la mauvaise foi de l’allocataire, laquelle ne se présume pas, sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 500,00 euros, pour résistance abusive, est rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [O] [Z], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient en l’espèce de condamner M. [O] [Z] à payer à France Travail la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [O] [Z] recevable mais mal fondé en son opposition régularisée à l’encontre de la contrainte n°[Numéro identifiant 1] émise à son encontre le 11 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [O] [Z] à payer à France Travail la somme de 8473,00 euros au titre de l’allocation ARE indûment perçue pour la période du 1er mai 2021 au 10 décembre 2021 avec intérêts légaux à compter du 27 août 2024 ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 500,00 euros de France Travail à titre de dommages et intérêts et l’en déboute ;
CONDAMNE M. [O] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE M. [O] [Z] à payer à France Travail la somme de 800,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition le 09 avril 2026.
La Greffière, Le Juge,
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