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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 5 mai 2026, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 MAI 2026
N° RG 25/00548 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHWF
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 24 Février 2026
Prononcé : le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. LA BALOISE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1] (SUISSE)
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
Société MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
INTERVENANTE FORCEE
[X] [W]
née le [Date naissance 1] 1998, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 12 et 13 novembre 2025, la société anonyme de droit suisse LA BALOISE ASSURANCES a fait assigner la société d’assurance mutuelle MATMUT et madame [X] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que la société d’assurance mutuelle MATMUT soit condamnée à lui payer la somme de 19 364,33 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des indemnités journalières et prestations en nature versées à madame [X] [W] et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 24 février 2026, la société anonyme de droit suisse LA BALOISE ASSURANCES sollicite la condamnation de la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer la somme de 444,08 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des prestations servies à madame [X] [W] et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’à la suite de l’accident de la circulation dont a été victime madame [X] [W], elle a pris en charge des frais médicaux et versé des indemnités journalières pour un montant total de 17 627,50 francs suisses, qu’à la date de l’audience le montant total de sa créance comprenant les intérêts de retard courant depuis la sommation de payer s’élève à la somme de de 19 542,65 euros, que la société d’assurance mutuelle MATMUT a effectué un paiement partiel après délivrance de l’assignation d’un montant de 19 098,67 euros, qu’elle reste donc devoir la somme de 444,08 euros.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, madame [X] [W] demande au juge des référés de condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer la somme de 16 700 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la somme de 4 186 euros à titre de provision ad litem et la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’elle a été victime d’un accident de la circulation le 12 avril 2023 alors qu’elle était passagère d’un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT, qu’une expertise amiable a été initiée par la compagnie d’assurance afin de permettre l’évaluation de son préjudice corporel, qu’un premier examen a été réalisé par le docteur [T] [V], qu’il a été décidé d’avoir recours à un sapiteur psychiatre, que ce deuxième examen n’a toujours pas été réalisé, qu’en dépit des conclusions provisoires émises par l’expert, la société défenderesse ne lui a versé qu’une provision manifestement insuffisante d’un montant de 5 000 euros.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au juge des référés à titre principal de rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre, à titre subsidiaire de réduire le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par madame [X] [W] à la somme de 2 500 euros, faisant valoir qu’elle a procédé au règlement des sommes réclamées par la société demanderesse, qu’ainsi l’introduction de l’instance n’était pas justifiée, que les demandes formées par madame [X] [W], lesquelles visent à obtenir l’indemnisation de son entier préjudice, sont prématurées, les opérations d’expertise étant toujours en cours et la victime ayant déjà perçu des provisions à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant total de 6 600 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Vu l’article 85 du Règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
Vu les articles 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
Vu l’article 1231-6 du code civil ;
Le juge des référés, saisi d’une demande de provision, n’a pas à liquider poste par poste le préjudice corporel subi par la victime mais doit déterminer la part de la créance de réparation qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse. Rien n’interdit que le montant de la provision soit égal au montant de la créance indemnitaire dans l’hypothèse où la totalité de cette créance n’est pas sérieusement contestable et rien n’interdit au créancier, alors même qu’il dispose de l’ensemble des éléments pour saisir le juge du fond afin de faire liquider de manière définitive sa créance, de saisir au préalable le juge des référés d’une demande de provision.
Aucune faute inexcusable cause exclusive de l’accident imputable à madame [X] [W] n’étant alléguée, celle-ci a droit à l’entière indemnisation du préjudice corporel causé par l’accident.
Il ressort du rapport d’expertise amiable rédigé par le docteur [T] [V] que l’évaluation médico-légale du préjudice corporel subi par madame [X] [W] nécessite l’avis d’un médecin psychiatre mais que dans l’attente de cet avis, il peut déjà être affirmé que les arrêts de travail qui ont fait suite à l’accident jusqu’au 31 octobre 2023 sont bien imputables à celui-ci, que l’accident a occasionné un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 12 avril au 3 mai 2023 et de 10% du 4 mai au 29 novembre 2023, une nécessité d’être assisté pour les tâches de la vie courante à raison de 4 heures par semaine du 12 avril au 3 mai 2023 et des souffrances endurées qui ne seront pas évaluées à moins de 2/7 et un préjudice esthétique temporaire pendant la période de 3 semaines au cours de laquelle la victime a porté un collier cervical et qu’il subsistera après consolidation un déficit fonctionnel permanent qui ne sera pas inférieur à 3%.
Au vu de ces conclusions et des pièces versées aux débats par madame [X] [W], le préjudice qu’elle a subi et qui demeurera à sa charge ne pourra pas être évalué à moins de 13 000 euros.
Il n’est en effet pas certain que le juge du fond allouera la totalité des sommes réclamées au titre des dépenses de santé et des frais divers dès lors qu’il ne suffit pas, pour qu’une dépense de santé soit considérée comme imputable à l’accident, qu’elle ait été effectuée pendant la période de guérison, encore faut-il que le médecin expert retienne le caractère nécessaire de cette dépense pour améliorer l’état de santé de la victime consécutif à l’accident. Or, en l’espèce, l’expert ne s’est pas prononcé sur le retentissement psychologique de l’accident mais a renvoyé à l’avis d’un sapiteur psychiatre qui n’a pas encore examiné la victime, et a retenu uniquement le caractère nécessaire des soins de kinésithérapie. De même, si la victime est en droit d’obtenir la prise en charge de l’ensemble des frais nécessaires pour être assistée par un médecin-conseil lors des opérations d’expertise, force est de constater qu’il n’est aucunement justifié de la nature des prestations facturées par le docteur [U], que l’organisation d’une réunion de synthèse n’est pas certaine puisque l’expert a seulement indiqué dans son rapport qu’une telle réunion pourrait être nécessaire en fonction des avis des sapiteurs et que si l’organisation d’une réunion à [Localité 2] par le sapiteur est elle acquise, la somme sollicitée à ce titre par le médecin conseil de la victime, laquelle est supérieure au coût d’une expertise médicale judiciaire complète, apparaît particulièrement élevée. L’expert ayant enfin retenu la nécessité d’une assistance par une tierce personne pour les actes de la vie courante pour la période allant du 12 avril au 3 mai 2023, la possibilité pour la victime d’obtenir la prise en charge d’une telle assistance pour la période allant du 4 mai au 29 novembre 2023 est sérieusement contestable tant que le sapiteur psychiatre ne s’est pas prononcé sur les répercussions psychologiques de l’accident.
L’obligation pour la société d’assurance mutuelle MATMUT d’indemniser la victime n’est donc non sérieusement contestable que dans la limite de 13 000 euros. Il existe un désaccord entre la compagnie d’assurance et madame [X] [W] quant au montant total des provisions déjà perçues par cette dernière. La société défenderesse verse aux débats deux quittances provisionnelles en date des 5 octobre 2023 et 1er septembre 2024, signées par madame [X] [W] et faisant état du versement de deux provisions de 450 et 1 150 euros. La société défenderesse verse également aux débats un justificatif du versement en compte CARPA d’une nouvelle provision d’un montant de 5 000 euros. La société d’assurance mutuelle MATMUT justifiant avoir versé des provisions d’un montant total de 6 600 euros, il conviendra de la condamner à payer une nouvelle provision d’un montant de 6 400 euros.
L’impécuniosité du créancier n’étant pas une condition de l’allocation d’une provision ad litem, l’obligation d’indemnisation n’étant pas sérieusement contestable, madame [X] [W] devant exposer des frais pour faire valoir ses intérêts dans le cadre de la procédure d’expertise et d’indemnisation (assistance par un médecin conseil et par un avocat), il conviendra également de condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer une provision ad litem d’un montant de 4 186 euros.
Il ressort du décompte versé aux débats que la société anonyme de droit suisse LA BALOISE ASSURANCES a servi à la victime à la suite de l’accident des prestations en nature et en espèce d’un montant total de 19 098,67 euros (17 627,55 francs suisses), lesquelles s’imputent sur les postes de préjudice « dépenses de santé actuelles » pour les frais médicaux et « perte de gains professionnels actuelle » pour les indemnités journalières. La société d’assurance mutuelle MATMUT a d’ailleurs réglé cette somme le 19 novembre 2025.
La créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire, mais porte sur le paiement d’une somme d’argent et produit en conséquence intérêts du jour de la demande de remboursement matérialisée par une mise en demeure ou tout acte équivalent.
En l’espèce, la société anonyme de droit suisse LA BALOISE ASSURANCES a mis en demeure la société d’assurance mutuelle MATMUT de lui rembourser les prestations servies à la victime par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 mars 2025. La créance du tiers payeur produit donc intérêt à compter de cette date et jusqu’à complet paiement. Tout paiement s’imputant prioritairement sur les intérêts, le paiement effectué le 19 novembre 2025 n’a pas eu pour effet de régler la totalité de la dette. Au vu du tableau versé aux débats par la société demanderesse, qui doit être rectifié pour ne faire courir les intérêts qu’à compter du 10 mars 2025 au lieu du 6 mars, la société d’assurance mutuelle MATMUT reste devoir la somme de 436,31 euros. L’obligation de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
L’introduction de l’instance ayant été nécessaire pour permettre le remboursement des sommes dues et la société d’assurance mutuelle MATMUT ne pouvant prétendre qu’elle aurait été assignée de manière précipitée alors qu’elle avait été en vain mise en demeure depuis plus de huit mois à la date de l’assignation, elle doit être considérée comme succombant dans ses rapports avec la société anonyme de droit suisse LA BALOISE ASSURANCES. La société d’assurance mutuelle MATMUT succombe également dans ses rapports avec madame [X] [W].
Il conviendra donc de condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT aux dépens de l’instance et à payer à madame [X] [W] et à la société anonyme de droit suisse LA BALOISE ASSURANCES des indemnités au titre des frais irrépétibles dont les montants seront respectivement fixés aux sommes de 2 400 et 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à madame [X] [W] la somme de 6 400 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
Condamnons la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à madame [X] [W] la somme de 4 186 euros à titre de provision ad litem,
Condamnons la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à la société anonyme de droit suisse LA BALOISE ASSURANCES la somme de 436,31 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des prestations servies à la victime et le paiement des intérêts moratoires produits par cette créance,
Condamnons la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à madame [X] [W] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à la société anonyme de droit suisse LA BALOISE ASSURANCES la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société d’assurance mutuelle MATMUT aux dépens de la procédure de référé ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement à [Localité 3], par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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