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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 6 janv. 2026, n° 24/04414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/04414
N° Portalis 352J-W-B7I-C3SJA
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 06 Janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [R] [S] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me François BUTHIAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1048, et par Me Thomas BREDILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1048
Monsieur [C] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me François BUTHIAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1048, et par Me Thomas BREDILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1048
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karim LAOUAFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P526
Décision du 06 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/04414 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3SJA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur [C] CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis daté du 13 avril 2022, M. [C] [O] et Mme [R] [S] épouse [O] (ci-après ensemble les époux [O]) ont confié à la SAS La Maison propre le soin de procéder notamment au nettoyage à leur domicile de deux tables, dont une de marque Xilos en marbre dit Emperador, composée d’un grand plateau et d’un petit plateau tournant.
Selon le devis, ce nettoyage comprenait :
— la protection des espaces autour des tables,
— le ponçage à l’eau aux différents grains adaptés,
— la cristallisation des tables à la poudre « TEN »,
— l’application d’un hydrofuge,
— le polissage des tables au spray « CORSI »,
— le nettoyage final.
Les époux [O], déclarant avoir constaté des dommages sur les plateaux de la table après ce nettoyage, se sont plaints auprès de la société [Adresse 6], et de nouvelles interventions en juin et septembre 2022 ont été convenues pour remédier à cette situation.
Par courrier du 10 juillet 2023, les époux [O], estimant que ces diligences n’avaient pas permis de restaurer l’état de la table, ont sollicité de la société La Maison propre le paiement d’une indemnité de 11.424,46 euros.
En l’absence de réponse à cette demande, par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, ils ont fait citer la société [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 16 décembre 2024, les époux [O] demandent au tribunal de :
« Vu notamment les articles 1217, 1219, 1231-1 et 1789 du Code civil, L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les arrêts et pièces cités,
— CONDAMNER la société LA MAISON PROPRE à verser aux consorts [O] les sommes de 11.424,46 euros au titre de leur préjudice matériel et de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral causés par ses fautes dans le nettoyage de la table XILOS dont ces derniers sont propriétaires, soit un total de 14.424,46 euros ;
— ASSORTIR ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de la mise en demeure ;
— ASSORTIR ces condamnations d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, en se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— DÉBOUTER la société [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société LA MAISON PROPRE à verser aux consorts [O] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 17 février 2025, la société [Adresse 6] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1231 et suivants, 1789 et suivants du Code civil ;
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
(…)
A titre principal :
— JUGER que LA MAISON PROPRE n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
— DEBOUTER les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que les consorts [O] ne démontrent pas l’existence de préjudices imputables à [Adresse 6] ;
En conséquence,
— DEBOUTER les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
A titre reconventionnel :
— DECLARER recevable et bien fondée LA MAISON PROPRE en sa demande tendant à l’exécution forcée de l’obligation de paiement dont sont débiteurs les consorts [O] ;
En conséquence,
— CONDAMNER les consorts [O] à payer la somme de 770 euros à [Adresse 6], conformément au devis du 13 avril 2022, ainsi qu’aux intérêts à taux légal à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER les consorts [O] de leurs demandes tendant à la condamnation de LA MAISON PROPRE aux intérêts au taux légal et à une astreinte ;
— CONDAMNER les consorts [O] à verser la somme de 3.000 6.000 euros à [Adresse 6] au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER les consorts [O] aux entiers dépens ».
La clôture a été ordonnée le 6 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes indemnitaires des époux [O]
Les époux [O], au visa des articles 1217, 1231-1 et 1787 et suivants du code civil, recherchent la responsabilité de la société La Maison propre, lui reprochant d’avoir employé des produits inadaptés pour le nettoyage de leur table et de l’avoir en conséquence endommagée.
Ils soulignent que la défenderesse, en qualité de professionnelle du secteur et se présentant en outre comme spécialiste des matériaux délicats, ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en déclarant ne pas avoir été informée du type de pierre composant ce meuble alors qu’il lui incombait de faire preuve de précaution et d’obtenir, le cas échéant, toute information utile afin d’exécuter correctement ses obligations.
En réplique à la société [Adresse 6], ils soutiennent que la question de la garde de la chose est sans incidence sur le régime de la preuve applicable pour déterminer la responsabilité de la défenderesse en sa qualité d’ouvrière, au sens de l’article 1789 du code civil, et partant, sur la présomption de faute dont ils sont légitimes à se prévaloir. Ils ajoutent qu’au demeurant la société La Maison propre avait la garde de la chose au moment de son nettoyage.
Ils considèrent enfin que la preuve de l’endommagement de la table du fait de l’action de la société [Adresse 6] est suffisamment rapportée au regard du rapport de l’expert privé et des échanges entre eux mis au débat.
Décision du 06 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/04414 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3SJA
En réponse, la société La Maison propre souligne tout d’abord que les critères de l’article 1789 du code civil ne sont pas réunis, la garde du meuble ne lui ayant pas été confiée dans le cadre de son intervention. Elle en déduit que seule sa responsabilité de droit commun est susceptible d’être engagée et que les époux [O], ne pouvant pas se prévaloir d’une présomption de faute, doivent prouver un manquement aux obligations convenues entre eux.
A cet égard, elle souligne ne pas avoir été correctement informée par les demandeurs du matériau des plateaux de la table et conteste toute preuve rapportée des manquements qui lui sont reprochés en demande, relevant le caractère non daté des clichés produits, la présence visible sur ceux-ci de taches antérieures à son intervention, le caractère non contradictoire du rapport d’expertise communiqué et l’absence de tout détail dans le devis fourni pour évaluation du préjudice.
Elle ajoute avoir correctement exécuté les prestations prévues au devis le 30 mai 2022 et qu’il ne se déduit pas de sa seule proposition, lors de leurs échanges, d’utiliser un autre cristallisant, une quelconque reconnaissance de sa responsabilité. Elle rappelle encore être intervenue de nombreuses fois après le 30 mai 2022 et que seule l’absence de réactivité des époux [O] a empêché une nouvelle application de cristallisant et le nettoyage final du grand plateau, alors que le petit avait été restitué dans un état parfaitement restauré.
En cas de manquement retenu, au visa de l’article 1231-1 du code civil, elle fait valoir que l’attitude des époux [O], qui ne lui ont pas fourni les éléments adéquats lui permettant d’exécuter convenablement le nettoyage puis se sont opposés à toute nouvelle intervention, caractérise une faute de leur part à l’origine des dommages prétendument subis.
Elle considère encore que les demandeurs ne démontrent pas le préjudice, matériel comme moral, qu’ils allèguent.
Elle conteste enfin, d’une part, que le courrier adressé le 10 juillet 2023 vaille mise en demeure et partant, puisse constituer le point de départ d’éventuels intérêts de retard et, d’autre part, avoir opposé une quelconque passivité ou résistance abusive face aux demandes des époux [O].
Sur ce,
L’article 1789 du code civil dispose que : « Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute ».
Il est constant qu’il résulte de ces dispositions que le locateur d’ouvrage, débiteur des objets qui lui ont été confiés, n’est libéré qu’en établissant que ceux-ci ont péri sans sa faute. Toutefois, cette responsabilité spéciale ne s’applique que dès lors que l’ouvrier s’est vu confier la garde effective du bien.
Or, au cas présent, si la société [Adresse 6] a nécessairement pu agir sur la table des époux [O] pour procéder à son nettoyage, il est acquis que cette intervention s’est faite au domicile des demandeurs et que celle-ci a été ponctuelle et limitée.
Décision du 06 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/04414 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3SJA
Dans ces circonstances, la société La Maison propre ne s’est pas vu confier la garde de la table, celle-ci étant restée en la pleine possession des époux [O], et ces derniers ne peuvent dès lors pas se prévaloir de la responsabilité spéciale édictée à l’article 1789 du code civil.
Seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la société [Adresse 5] peut en conséquence être recherchée.
Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En vertu des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe alors aux époux [O] de rapporter la preuve d’un manquement de la société La Maison propre à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
A cet égard, ils se prévalent principalement d’un « rapport technique » dressé par M. [E] [P], expert DPLG, le 26 mars 2024, aux termes duquel celui-ci expose avoir constaté, lors de sa visite au domicile des époux [O] le 15 mars 2024, que le grand plateau de la table « est maculé de taches de toutes sortes, incrustées dans le marbre », qui sont en effet visibles sur les clichés joints au rapport, et imputent ces désordres à l’intervention de la société [Adresse 6].
Ainsi que rappelé par la société La Maison propre, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, et il appartient à la partie qui s’en prévaut de produire d’autres éléments déterminants afin de corroborer les informations contenues dans ce rapport.
Il y a alors lieu de tenir compte des courriels de réclamation des époux [O], adressés au début du mois de juin 2022 soit peu de temps après le premier passage de la défenderesse fixé le 30 mai 2022, mais également des réponses et nouvelles interventions sur la table acceptées par la société [Adresse 6].
Plus particulièrement, le 8 juin 2022, soit après la deuxième intervention de ses équipes au domicile des époux [O], la société La Maison propre a déclaré que : « le souci rencontré sur la table de la salle à manger, est la nature de la pierre. J’avais eu un doute lorsque j’étais venu chez vous pour le devis, je n’étais pas sûr du type de matériau. Le ponçage et la cristallisation que notre équipe a appliqué lors le 1ère intervention, ont montré que ce matériau ne réagissait pas bien à ce type de traitement. Dommage que je n’ai pas eu connaissance du type de pierre avant l’intervention, car cela aurait changé tout de suite notre façon de faire (…). Je tiens, bien sûr, à vous présenter nos excuses, pour les désagréments causé par les différents passages de notre équipe ».
Décision du 06 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/04414 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3SJA
Les époux [O] ont déclaré le 25 août 2022, sans être ensuite contestés par la société [Adresse 6], qu’il restait « trois sujets à régler » : « -1- redonner un aspect vernis à la table (car elle est matte depuis que vous êtes intervenu) /-2- lui redonner un aspect lisse (sachant que votre traitement lui a donné un caractère rugueux perceptible au toucher) / -3- éliminer les taches que votre intervention a créées (ces dernières sont parfaitement visibles) ».
Enfin, les clichés de la table joints à ces échanges, bien que non datés, se trouvent nécessairement antérieurs à l’intervention de la société La Maison propre et il peut y être constaté l’absence des taches observées par l’expert dans son rapport.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments concordants que la preuve est suffisamment rapportée d’un manquement de la société [Adresse 6] à son obligation de procéder à un nettoyage adapté de la table.
La défenderesse ne peut alors se dédouaner de ce manquement en invoquant une faute des époux [O], qui ne l’auraient pas informée du matériau particulier employé pour ce meuble, alors même d’une part, qu’en qualité de professionnelle par rapport aux demandeurs, simples particuliers, elle ne justifie aucunement des démarches qu’il lui appartenait d’entreprendre afin de se renseigner sur les qualités de la table avant d’entamer sa prestation et, d’autre part, qu’elle a reconnu avoir eu des doutes sur le « type de matériau » composant la table et a donc fait preuve d’imprudence en procédant au nettoyage complet de celle-ci sans faire de vérification préalable.
De même, compte tenu de la teneur des courriels échangés et des interventions déjà organisées, le lien de confiance entre les époux [O] et la société La Maison propre se trouvait manifestement rompu et la société [Adresse 6] est dès lors mal fondée à considérer comme fautif le refus opposé par les époux [O] pour l’organisation d’un dernier passage à leur domicile de la société La Maison propre.
Cependant, au jour où le tribunal statue, le seul préjudice établi réside dans les taches du grand plateau de la table. Le reste des dommages évoqués dans le courriel du 25 août 2022 résulte en effet uniquement des déclarations des demandeurs et les époux [O] ne contestent pas que la dernière intervention de la société [Adresse 6] sur le petit plateau de la table a permis de le restaurer entièrement. Cet état non dégradé ressort d’ailleurs tant du cliché mis au débat en défense que de ceux fixés par l’expert en vue de son rapport.
Pour évaluer leur préjudice, les époux [O] versent alors pour unique pièce un devis du fournisseur de la table, proposant une restauration des deux plateaux pour un montant TTC de 12.687,60 euros.
Toutefois, en l’absence de dommage persistant démontré pour le petit plateau, aucune indemnisation ne peut être allouée pour procéder à sa restauration. En outre, ce devis ne précise pas les actions nécessaires à mener sur les plateaux et s’apparente, au regard du prix d’achat du meuble (12.450 euros), à un remplacement de ceux-ci, alors qu’il est démontré que la prestation effectuée par la société La Maison propre et facturée à la somme de 660 euros TTC, a permis, une fois le matériau de la table identifié et les bons produits appliqués, de remédier aux désordres et d’obtenir un résultat correspondant à celui recherché.
En l’absence alors de plus amples preuves et moyens mis au débat, le préjudice matériel des époux [O], qui correspond à la possibilité pour eux d’obtenir un grand plateau de table restauré, sera évalué à la somme de 660 euros.
Au regard des tracas causés aux époux [O] par les dommages initiaux causés à la table, par les échanges en ayant découlé avec la société [Adresse 6] et par les différentes interventions menées pour tenter d’y remédier, source notamment de poussières selon les courriels non contestés sur ce point des demandeurs, leur préjudice moral sera évalué à la somme de 500 euros.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Compte tenu de la teneur du courrier du 10 juillet 2023 adressé par les époux [O], il y a lieu de considérer que celui-ci vaut mise en demeure pour la société La Maison propre d’avoir à les indemniser en lien avec la mauvaise exécution des travaux menés sur la table, peu important l’erreur dans le fondement juridique proposé.
En conséquence, les sommes de 660 euros et de 500 euros porteront intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023, lendemain de la date d’envoi de ce courrier.
Rien ne démontrant à ce stade une quelconque opposition injustifiée de la société [Adresse 6] à exécuter les condamnations résultant du présent jugement, la demande d’astreinte formée par les époux [O] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la société La Maison propre
La société [Adresse 6] soutient en substance que les époux [O] ne lui ont réglé que la somme de 330 euros sur le montant total convenu de 1.100 euros, et qu’elle est ainsi bien fondée à leur demander le paiement du reliquat de leur dette au visa de l’article 1217 du code civil, seule leur opposition ayant causé l’absence d’exécution parfaite du nettoyage prévu.
En réponse, les époux [O] s’opposent à tout paiement dès lors que la société La Maison propre a exécuté de manière imparfaite ses obligations et que son action a été la cause de graves désordres, dont le coût de reprise excède largement celui de son intervention.
Sur ce,
En vertu de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation (…).
Décision du 06 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/04414 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3SJA
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, compte tenu de la responsabilité précédemment retenue de la société [Adresse 6] en raison de sa mauvaise exécution de la prestation convenue avec les époux [O], ces derniers sont légitimes à lui opposer un refus de lui en payer le prix.
Toutefois, la société La Maison propre soutient à raison que le bon nettoyage de la table basse du salon, deuxième objet du contrat conclu avec les époux [O], n’a jamais été contesté par ces derniers.
Cette prestation devant être facturée à hauteur de la somme de 440 euros TTC et au regard de l’acompte versé de 330 euros, il y a lieu de condamner les époux [O] au paiement de la somme de 110 euros, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
Au vu des condamnations réciproques prononcées entre les parties en raison de manquements à leurs obligations respectives pour le contrat en litige, il y a lieu de les considérer ensemble comme perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, et les dépens seront donc partagés par moitié entre d’une part, les époux [O] et d’autre part, la société [Adresse 6].
Compte tenu de ces mêmes circonstances, l’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS La Maison propre à payer à M. [C] [O] et à Mme [R] [S] épouse [O] la somme de 660 euros en réparation de leur préjudice matériel,
Condamne la SAS [Adresse 6] à payer à M. [C] [O] et à Mme [R] [S] épouse [O] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
Dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023,
Dit n’y avoir lieu d’assortir ces condamnations d’une astreinte,
Décision du 06 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/04414 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3SJA
Condamne M. [C] [O] et Mme [R] [S] épouse [O] à payer à la SAS La Maison propre la somme de 110 euros en exécution de leur contrat, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Partage les dépens de l’instance par moitié entre, d’une part, M. [C] [O] et Mme [R] [S] épouse [O] et, d’autre part, la SAS [Adresse 6],
Rejette l’ensemble des demandes des parties formées au titre de leurs frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 7] le 06 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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