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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 20 janv. 2026, n° 25/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 JANVIER 2026
Minute : 26/00009
N° RG 25/00507 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHNR
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 18 Novembre 2025
Prononcé : le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL dont le siège social est [Adresse 13], prise en sa Direction régionale située [Adresse 17], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELAFA B2R & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Maître Sophie DUVAL MASSON de la SELARL SELARL SOPHIE DUVAL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 24] situé [Adresse 21], propriétaire de la parcelle U [Cadastre 18], représenté par son syndic la société PEZE, exerçant sous l’enseigne IMMOBILIER EN CHABLAIS, SAS, dont le siège est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 20]
défaillant
[H] [M] [O] [V] [G], propriétaire de la parcelle U [Cadastre 8]
né le 12 Septembre 1967 à PORTUGAL, demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.A. LEMAN HABITAT, propriétaire de biens immobiliers situés sur la parcelle U [Cadastre 25], dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
[Z] [L] [Y], propriétaire de la parcelle U [Cadastre 15]
né le 31 Mars 1965 à [Localité 27], demeurant [Adresse 16]
défaillant
S.A. SNCF dont le siège est [Adresse 10] propriétaire de la parcelle U [Cadastre 14], prise en son établissement dénommé SNCF RESEAU INFRAPOLE ALPES [Adresse 1] UTM [Adresse 23] Haute-Savoie [Adresse 26], dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
le 23/01/2026
Expédition à Me DUVAL MASSON
1 expertise
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier en date des 21 et 23 octobre 2025, la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner monsieur [H] [O] [V] [G], l’établissement public à caractère industriel et commercial LEMAN HABITAT, monsieur [Z] [Y], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 24] », et la société anonyme SNCF devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise à titre préventif soit ordonnée.
A l’audience du 18 novembre 2025, la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL a réitéré sa demande, faisant valoir qu’elle avait obtenu un permis de construire pour édifier un ensemble immobilier sur des parcelles cadastrées n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], situées [Adresse 19] sur la commune de [Localité 28], qu’il était nécessaire de préserver les intérêts du maître de l’ouvrage, des constructeurs et des propriétaires des biens susceptibles d’être affectés par les travaux en dressant un état des lieux avant le début du chantier, qu’elle était en droit de solliciter sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile une expertise judiciaire à titre préventif.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Au regard de l’ampleur du projet immobilier en cause, de ses contraintes techniques et des éléments produits aux débats par la société demanderesse, il est justifié d’établir un état descriptif des ouvrages pouvant être affectés par l’opération de construction envisagée et d’en vérifier l’état. L’expertise sollicitée sera donc ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse.
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Le risque justifiant la mesure d’expertise, et en conséquence la présente procédure de référé, résultant uniquement de l’opération de promotion immobilière poursuivie par la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL à son profit exclusif, cette société sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [I] [S] expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 22], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, et notamment de se faire communiquer les plans et descriptifs de l’opération projetée et tous éléments relatifs aux constructions avoisinantes ;
— d’entendre les parties et leurs conseils, ainsi que tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de visiter les parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées [Adresse 19] à [Localité 28] sur lesquelles la construction envisagée doit être édifiée ainsi que les parcelles, bâtiments, ouvrages, voiries et réseaux appartenant, exploités ou occupées par les défendeurs, y compris si nécessaire les parties privatives des immeubles en copropriété, en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, et recueillir leurs observations lors de l’état des lieux ; de renouveler en cours de chantier et éventuellement sur demande toute visite et tout examen pouvant être utile à l’exécution de sa mission (l’expert pourra effectuer à la demande de toute partie plusieurs déplacements sur les lieux afin d’actualiser ses constatations et préconisations en cas d’élément nouveau en cours de chantier ; s’il a déjà déposé son rapport, il pourra à cette fin et dans cette hypothèse déposer un rapport complémentaire le cas échéant après avoir sollicité une provision complémentaire) ;
— de dresser un état qualitatif et quantitatif des lieux et des constructions avoisinantes concernées, en décrivant particulièrement les dégradations et désordres déjà présents sur les constructions, qu’ils soient inhérents à leur structure, leur mode de construction ou la vétusté, et recensant les risques inhérents aux opérations projetées au regard de l’existant ;
— de donner son avis sur les contestations et observations qui seront faites sur cet état descriptif qui sera communiqué contradictoirement aux parties à l’instance ;
— de donner son avis et d’émettre des préconisations sur toutes les difficultés qui pourraient naître du caractère mitoyen de certains ouvrages ;
— dans l’hypothèse où il apparaîtrait que des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers, de nature à éviter l’apparition d’un dommage ou à éviter l’aggravation d’un désordre préexistant, devraient être exécutées sur les biens concernés, décrire les travaux et études préalables à mettre en œuvre et donner toute indication sur leur bénéficiaire effectif ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 6 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 13 mars 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 14 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Condamnons la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL aux dépens de la procédure de référé ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 28] par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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