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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 3 juil. 2024, n° 23/06132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS SODEVI, S.A.S. BRETIC 35 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 Juillet 2024
N° RG 23/06132 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KRAE
JUGEMENT DU :
03 Juillet 2024
[M] [W]
[O] [W]
C/
La SAS SODEVI,
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 03 Juillet 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier ;
Audience des débats : 25 Mars 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe, après prorogation de la date indiquée à l’issue du délibéré ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [O] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Mikaël LE ROL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
La SAS SODEVI,
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [W] et Madame [M] [W] ont confié à la société BRETIC 35 des travaux de nettoyage et pose d’un traitement hydrofuge sur la toiture de leur maison située [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement d’une somme de 5 700 € TTC, selon devis en date du 8 mars 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2018, Monsieur [O] [W] s’est plaint de désordres auprès de la société BRETIC 35, la toiture ayant un aspect blanchâtre, et l’a mis en demeure de reprendre les travaux.
Par courrier du 10 décembre 2018, la société BRETIC 35 a refusé de reprendre les travaux et a fait état de la responsabilité de la société SODEVI, fabricante de l’hydrofuge.
Ces désordres ayant affecté de nombreux clients de la société BRETIC 35, un expert judiciaire, Monsieur [J] [Z], a été désigné par une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de RENNES du 28 février 2019. L’expert a rendu son rapport le 20 avril 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2023, Monsieur [O] [W] a mis en demeure la société BRETIC 35 de reprendre les travaux ou de lui verser la somme de 5 438,50 € à titre de dommages et intérêts, conformément au coût des travaux de remise en état évalué par l’expert judiciaire.
Faute de réponse, les époux [W] ont, par actes de commissaire de justice des 2 et 14 août 2023, fait assigner la société SODEVI et la société BRETIC 35 devant le tribunal judiciaire de RENNES afin qu’elles soient condamnées solidairement à leur verser les sommes suivantes :
8 438,50 € à titre de dommages et intérêts, dont 5 438,50 € au titre des travaux de reprise évalués par l’expert et 3 000 € au titre de leur préjudice moral,2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après un renvoi destiné à permettre aux parties d’échanger leurs conclusions, l’affaire est évoquée à l’audience du 25 mars 2024.
Aux termes de conclusions n°1 soutenues oralement, les époux [W], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes et sollicitent, en outre, le rejet des prétentions des sociétés BRETIC 35 et SODEVI.
Pour s’opposer à l’exception de prescription invoquée en défense, les époux [W] soutiennent qu’ils ont découvert l’apparition des traces blanchâtres sur leur toiture au mois de décembre 2018 et qu’ils ont assigné les défendeurs les 2 et 14 août 2023, si bien que le délai de prescription de 5 ans n’était pas expiré. Ils font en outre valoir que la société BRETIC 35 ne démontre pas l’apparition antérieure des désordres.
Les époux [W] entendent engager la responsabilité contractuelle de la société BRETIC 35, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, et la responsabilité délictuelle de la société SODEVI, sur le fondement de l’article 1240 du même code. A ce titre, les demandeurs soutiennent que le professionnel est tenu d’une obligation de résultat s’agissant des travaux qu’il effectue, si bien que sa responsabilité est engagée dès lors que le résultat n’est pas exempt de désordres.
Les demandeurs se fondent essentiellement sur le rapport d’expertise en date du 20 avril 2022 selon lequel les désordres constatés sont imputables techniquement à part égale à la société BRETIC 35 et à la société SODEVI. L’expert mentionne en effet que la société BRETIC 35 a commis une faute en réalisant les travaux sans mise en œuvre préalable d’un primaire d’accrochage et sans avoir consulté le cahier des charges TOITURE SODEVI. Il ajoute que la société SODEVI a également commis une faute car elle ne pouvait ignorer que la société BRETIC 35 intervenait en Bretagne sur des ardoises non naturelles, si bien que la plaquette commerciale aurait dû spécifier la nécessité de mettre en œuvre un fixateur préalablement au traitement hydrofuge.
Les époux [W] font valoir que les sommes demandées à titre de dommages et intérêts sont directement liées aux constatations de l’expertise.
Concernant leur préjudice matériel, les demandeurs font valoir que l’expert a évalué le coût de la remise en état de la toiture à la somme de 5 438,50 €. Quant à leur préjudice moral, les époux [W] soutiennent que la longueur de la procédure, notamment de l’expertise judiciaire, et le refus des sociétés de les indemniser leur cause un trouble moral, outre un trouble de jouissance du fait de l’inesthétisme de la toiture de leur maison.
En défense, aux termes de conclusions n°2, la société BRETIC 35, représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des articles 122, 334 à 338 et 1147 du code de procédure civile, outre l’article 2224 du code civil, de :
A titre liminaire, dire irrecevables et mal fondés les époux [W] en l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société BRETIC 35 pour cause de prescription,Condamner les époux [W] au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,A titre principal, débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner les époux [W] au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépensAvant dire droit, en tant que besoin :enjoindre à la société SODEVI de communiquer aux débats les devis, bons de commandes et bons de livraisons de ses différents fournisseurs en pigments entre 2014 et 2017, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivants la signification du jugement avant dire droit à intervenir,se réserver compétence pour liquider l’astreinte définitive et fixer une nouvelle astreinte provisoire,sursoir à statuer dans l’attente,A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires des époux [W],Limiter les éventuelles indemnités allouées aux époux [W] à 50% sans solidarité avec la société SODEVI,En tant que besoin et à défaut, condamner la société SODEVI à la garantir à hauteur de 50% de toutes les condamnations prononcées contre la société BRETIC 35,En tout état de cause, décerner acte à la société BRETIC 35 de ce qu’elle entend voir la société AXA, assureur responsabilité civile de la société BRETIC 35 à l’époque, à la garantir intégralement du montant de la totalité des condamnations alors prononcées en ce compris sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, la défenderesse soutient, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, que les demandes des époux [W] sont prescrites et donc irrecevables. A ce titre, la société BRETIC 35 expose que la mise en demeure du 10 décembre 2018 ne suffit pas à démontrer que les désordres ne sont apparus qu’à cette date. Au contraire, la défenderesse soutient que ce phénomène de blanchiment des ardoises, qui a touché de nombreux clients, est systématiquement apparu dans un délai d’un an et demi, deux ans au maximum, après la date de fin des travaux, si bien que les demandeurs ont en réalité dû constater ces désordres entre le mois d’août 2017 et le mois de juillet 2018. Elle en conclut que l’assignation est nécessairement tardive puisqu’elle aurait dû intervenir au mois de juillet 2023 au plus tard, conformément au délai de prescription de 5 ans.
La société BRETIC 35 conteste tout engagement de sa responsabilité, soutenant que l’entière responsabilité du phénomène de blanchiment relève de la société SODEVI. Elle affirme que les désordres résultent de la défectuosité des produits fournis par cette dernière, et plus précisément d’un défaut des pigments qu’ils contiennent. La défenderesse conteste ainsi les conclusions du rapport d’expertise dès lors que l’expert judiciaire a refusé de mettre en cause les sociétés fournissant les pigments à la société SODEVI entre 2014 et 2016, sans motiver sa décision.
A titre subsidiaire et si le tribunal retenait la responsabilité de la société BRETIC 35, celle-ci fait valoir que sa condamnation devrait être limitée à hauteur de 50% des condamnations sollicitées conformément au rapport d’expertise. Par ailleurs, en cas de condamnation solidaire avec la société SODEVI, la défenderesse sollicite alors que cette dernière soit condamnée à garantir à hauteur de 50% toutes les condamnations prononcées contre elle, conformément au rapport d’expertise qui prévoit un partage de responsabilité entre les deux sociétés.
La société BRETIC 35 prétend, en outre, que les sommes sollicitées par les époux [W] au titre du préjudice moral devraient être fortement réduites. Elle soutient, en effet, qu’il ne s’agit que d’un préjudice esthétique qui n’a pas empêché les époux [W] de jouir normalement de leur maison, si bien qu’aucun préjudice de jouissance n’est démontré.
La société SODEVI, représentée par son conseil, aux termes de conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, de :
A titre principal, débouter les époux [W] de leurs demandes formulées à l’encontre de la société SODEVI,Condamner les époux [W] à verser à la société SODEVI la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, par application de l’article 699 du code de procédure civile,A titre subsidiaire, condamner la société BRETIC 35 à garantir la société SODEVI à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elle,Débouter les époux [W] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et moral.
La société SODEVI conteste l’engagement de sa responsabilité délictuelle. A ce titre, elle conteste les conclusions du rapport d’expertise et soutient que la cause du désordre ne résulte pas d’un manque de conseil de sa part à l’égard de la société BRETIC 35. Au contraire, elle fait valoir que la société BRETIC 35 n’a pas suivi les consignes de pose des produits SODEVI, en violation du cahier des charges TOITURE SODEVI, si bien que les désordres sont uniquement imputables à la société BRETIC 35.
La défenderesse fait valoir que, contrairement aux dires de l’expert, elle n’avait pas connaissance de ce que la société BRETIC 35 n’allait intervenir que sur des ardoises non naturelles, outre le fait que le cahier des charges précisait bien que la pose d’un produit d’accrochage sur les ardoises non naturelles, préalablement au traitement hydrofuge, est nécessaire.
A titre subsidiaire et en cas d’engagement de sa responsabilité, elle sollicite que la société BRETIC 35 soit condamnée à garantir à hauteur de 50% toutes les condamnations prononcées contre elle, conformément au partage de responsabilité établi par le rapport d’expertise.
Par ailleurs, la société SODEVI conteste l’existence d’un quelconque préjudice moral. A ce titre, elle fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise qu’il ne s’agit que d’un défaut esthétique qui n’a engendré aucune infiltration, si bien que le préjudice de jouissance est inexistant.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions déposées à l’audience du 25 mars 2024.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription :
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, par courrier recommandé daté du 7 décembre 2018 et reçu par la société BRETIC le 10 décembre 2018, Monsieur [O] [W] a signalé à la société BRETIC les désordres affectant la toiture.
Il n’est pas démontré qu’ils ont eu connaissance des désordres affectant la toiture de leur maison avant cette date. En effet, le seul fait que des désordres similaires soient apparus dans un délai plus court sur d’autres toitures restaurées avec la même peinture, ne permet pas d’établir que les désordres affectant la toiture de la maison des époux [W] sont nécessairement apparus dans les deux ans de la réalisation des travaux.
Dès lors, le point de départ du délai de prescription quinquennale sera fixé au 7 décembre 2018, date à laquelle Monsieur [O] [W] a rédigé un courrier pour se plaindre des désordres.
L’assignation ayant été délivrée le 14 août 2023, aucune prescription n’est encourue.
La demande présentée par les époux [W] sera donc déclarée recevable.
Sur la responsabilité des sociétés BRETIC 35 et SODEVI :
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce au vu de la date de conclusion du contrat, dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
L’article 1382 devenu l’article 1240 du code civil dispose, quant à lui que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, dans son rapport dressé le 20 avril 2022 relativement à des travaux de nettoyage et pose de traitement hydrofuge par la société BRETIC 35 sur la toiture de nombreuses maisons, dont celle des époux [W], l’expert désigné par le tribunal, Monsieur [Z], relève que :
La faute de la société BRETIC 35 est d’avoir réalisé des travaux sur des toitures en fibro-ciment, sans mise en œuvre d’un restructurant/fixateur, sans avoir consulté le cahier des charges cité dans la plaquette commerciale remise par la société BRETIC 35 à ses clients, et dans laquelle il état mentionné la nécessité d’appliquer, en outre, un restructurant du support avant toute application sur des ardoises artificielles.La société SODEVI, fournisseur du produit appliqué par la société BRETIC 35 sur les toitures, ne pouvait ignorer que la société BRETIC 35 intervient en Bretagne, et par conséquent sur des toitures en ardoises artificielles. L’expert note, en outre que, la plaquette commerciale qui initialement ne mentionnait pas la nécessité d’appliquer un primaire d’accrochage sur des ardoises artificielles a été modifiée en avril 2017 en y apposant la mention « ne nécessite pas de fixateur (sauf pour les ardoises artificielles).Au vu de ces remarques, l’expert a proposé de retenir une imputabilité à parts égales entre la société BRETIC 35 qui a appliqué le produit et la, société SODEVI, qui a fourni les produits à la société BRETIC.
Il en résulte que la société BRETIC 35 a commis une faute en ne respectant pas le cahier des charges établi par la société SODEVI, lequel préconisait l’application d’un fixateur pour les toitures en ardoises artificielles. Cette faute est à l’origine du blanchiment de la toiture des époux [W]. La responsabilité contractuelle de la société BRETIC 35 est donc engagée à leur égard.
La société SODEVI a toutefois, elle aussi commis une faute puisqu’elle a établi une plaquette commerciale qui mentionne « ne nécessite pas de fixateur », plaquette en contradiction avec le cahier des charges qui précise « sauf pour les ardoises artificielles ». L’imprécision de la plaquette commerciale est manifestement à l’origine de l’erreur commise par la société BRETIC 35. La responsabilité délictuelle de la société SODEVI est donc aussi engagée relativement aux désordres affectant la toiture des époux [W].
Les sociétés BRETIC 35 et SODEVI seront donc solidairement condamnées à réparer les préjudices subis par les époux [W].
Sur les préjudices :
Dans son rapport, l’expert a chiffré à la somme de 5438,50 euros, le coût des travaux de remise en état de la toiture des poux [W]. Leur préjudice matériel sera donc fixé à ce montant.
Les époux [W] font, en outre, état d’un préjudice moral et de jouissance constitué par le fait qu’ils subissent cette situation depuis de nombreuses années et qu’aucune des deux sociétés n’a reconnu sa responsabilité.
S’ils ont effectivement subi un préjudice moral du fait de la durée de la procédure et des tracas qu’elle leur a occasionné, ainsi qu’un préjudice de jouissance puisque leur toiture est blanchie depuis plusieurs années, l’expert a relevé qu’il s’agit d’un désordre uniquement esthétique qui n’engage en rien l’étanchéité de la toiture. Dès lors, il leur sera accordé la somme de 1 000 € en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance.
Les sociétés BRETIC 35 et SODEVI seront donc solidairement condamnées à verser aux époux [W], les sommes suivants :
5 438,50 euros au titre du coût des travaux de remise en état de la toiture,1 000 euros au titre de leur préjudices moral et de jouissance.
Sur la garantie des sociétés BRETIC 35, SODEVI et AXA :
Les sociétés BRETIC 35 et SODEVI ont été solidairement condamnées à paiement. Or, il ressort du rapport d’expertise qu’elles ont toutes deux commis une faute, l’une en ne respectant pas le cahier des charges établi par le fournisseur SODEVI, l’autre en éditant une plaquette commerciale erronée en ce qu’elle ne reprenait pas la restriction de pose sur les toitures en ardoises non naturelles. Leur responsabilité est, de ce fait, partagée, sans qu’il y ait lieu d’enjoindre à la société SODEVI de produire de plus amples éléments sur ses propres fournisseurs. La société BRETIC sera donc déboutée de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
Il convient donc de condamner la société BRETIC 35 à garantir la société SODEVI à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elle, et de condamner la société SODEVI à garantir la société BRETIC 35 à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elle.
La société AXA n’étant pas partie à la présente procédure, elle ne peut être condamnée. Toute demande prononcée à son encontre ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés BRETIC 35 et SODEVI, partie perdante, doivent supporter les dépens de la présente instance. Elles y seront donc solidairement condamnées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [W] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice. En compensation partielle, il convient de leur allouer une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que les deux sociétés défenderesses seront solidairement condamnées à leur verser.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE les demandes recevables,
CONDAMNE solidairement les sociétés BRETIC 35 et SODEVI à payer à Monsieur [O] [W] et son épouse Madame [M] [W], les sommes de :
5 438,50 euros au titre du coût des travaux de remise en état de la toiture,1 000 euros au titre de leur préjudices moral et de jouissance,1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BRETIC 35 à garantir la société SODEVI à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elle,
CONDAMNE la société SODEVI à garantir la société BRETIC 35 à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elle,
CONDAMNE solidairement les sociétés BRETIC 35 et SODEVI aux dépens,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe,
La Greffière, La Présidente,
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