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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 7 nov. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
MINUTE N° 25/00527
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00114 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQD4
JUGEMENT
AFFAIRE :
[28]
C/
[V] [B]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le
07/11/2025
Copie certifiée conforme délivrée à
M. [V] [B]
Formule exécutoire délivrée
le 07/11/2025
à [28]
Jugement rendu le 07/11/2025 par M. Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 12 Septembre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Vanessa LAVAURS, représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
[28]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR
Monsieur [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 octobre 2023 l'[23] (ci-après l’URSSAF [21]) a délivré à l’encontre de Monsieur [B] [V], né le 03 avril 1971 à [Localité 17] (93), domicilié [Adresse 2] à [Localité 6], par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 9 051,84€ au titre des cotisations et contributions sociales (10 110,00€), majorations de retard (144,00€), déductions (1 202,16€) impayées pour les périodes suivantes : mai à août 2021, août 2023, réceptionnée le 30 octobre 2023.
Faute de paiement dans le délai imparti, et en l’absence de toute contestation, le 04 février 2025, l'[23] a décerné à l’encontre de Monsieur [B] [V] une contrainte d’un montant de 5 958,84€ au titre des cotisations et contributions sociales (5 889,84€), majorations de retard (69,00€), pénalités (54,99€) pour les périodes suivantes suivantes : mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021 et août 2023.
Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025.
(remise à étude).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2025, expédiée le 25 février 2025, reçue au greffe le 28 février 2025, Monsieur [B] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Il fait valoir qu’il a reçu une lettre le 19 décembre 2024 déposée sur leur plate-forme l’informant du reliquat de cotisations. Surpris de cette démarche 3 ans après, il a sollicité des explications, n’ayant reçu aucun courrier l’informant d’une quelconque créance durant les années 2021, 2022 et 2023, période au cours de laquelle la société faisait l’objet d’un redressement judiciaire depuis fin 2019. En outre, l’URSSAF n’a déclaré aucune créance entre les mains du mandataire judiciaire.
La liquidation judiciaire a été prononcée le 04 juillet 2023 sans que l’organisme de recouvrement ne se manifeste en déclarant quoi que se soit.
Pour la période 2023, les revenus déclarés du fait de la liquidation ont été divisés par deux, avec les acomptes provisionnels, et, il considère avoir versé le solde des cotisations définitives, mais n’a obtenu aucune réponse.
Il souhaite obtenir des explications et le détail des sommes réclamées ainsi que les copies des déclarations ayant servies à leurs calculs afin de vérifier avec le mandataire le bien fondé ou non des sommes réclamées.
Il n’est pas opposé au paiement de ce qu’il doit, mais estime de pas être redevable des sommes réclamées sur les périodes mentionnées car la société était en redressement judiciaire et tous les paiements des cotisations ont toujours été à jour.
Le mandataire, par ailleurs, n’a pas été sollicité durant cette période et aucune créance n’a été portée à sa connaissance, y compris après la liquidation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2025.
A l’audience du 12 septembre 2025,
L'[22], représentée par Me NOBLE Vanessa, avocate au barreau de BAYONNE (64), et, au vu de ses écritures en date du 02 septembre 2025, reçues au greffe le 09 septembre 2025, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :
— débouter Monsieur [B] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Monsieur [B] [V] au paiement de la contrainte du 04/02/2025 pour un montant ramené à 4 503,84€ en cotisations.
— condamner Monsieur [B] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,28€.
— condamner Monsieur [B] [V] aux dépens.
L'[29] expose que Monsieur [B] [V], affilié à l’organisme de recouvrement en qualité de gérant de la SARL [13] [Localité 9] [14] ([10]), sise [Adresse 1] à [Localité 4], à compter du 01/02/2022, est redevable à ce titre des cotisations et contributions vieillesse, invalidité, décès, maladie maternité, formation professionnelle, allocations familiales et csg/cdrs.
Elle a procédé à sa radiation au 21/11/2024.
N’ayant pas acquitté la totalité des cotisations sociales obligatoires et majorations de retard pour les périodes de mai à août 2021 et août 2023, une mise en demeure a été émise le 26 octobre 2023 pour un montant total de 9 051,84€, montant diminué de la somme de 1 556,00€ suite aux versements effectués et de 1 537,00€ suite à la prise en compte de la déclaration de revenus professionnels 2023, puis régularisation. Ainsi, il restait du : 5 958,84€.
Faute de paiement, le 04 février 2025, une contrainte d’un montant de 5 958,84€ a été délivrée à l’encontre de Monsieur [B] [V], montant ramené à la somme de 4 503,84€ à la suite de la prise en compte de la liquidation judiciaire en date du 04 juillet 2023.
Elle fait valoir que les cotisations et contributions sociales obligatoires dont Monsieur [B] [V] est redevable au titre de son activité de gérant de la SARL [11] sont des dettes personnelles au gérant et non des dettes de la société.
Dès lors, dans la mesure où c’est la société qui a été déclarée en redressement puis en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de PERIGUEUX (24) et non Monsieur [B] [V] et à l’absence d’extension aux fonctions de gérant, de confusion des patrimoines ou de fictivité de la personne morale, l’URSSAF [20] n’a pas a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Le recouvrement des cotisations peut être poursuivi auprès du gérant de la société dans les conditions du droit commun.
Selon les dispositions de l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sont provisionnellement calculées sur le revenu N-2 puis ajustées sur le revenu N-1 et enfin définitivement régularisées sur la base du revenu réel N.
Si les cotisations définitives s’avèrent d’un montant moins élevé que les cotisations provisionnelles, la régularisation des cotisations ne vient pas en déduction des cotisations de l’année suivante, mais impactent directement les cotisations de l’année considérée. En revanche, lorsque les cotisations définitives sont plus élevées que les cotisations provisionnelles ou ajustées, l’appel de cotisations se fait en année N-1.
Le montant de chaque cotisation sociale ou contribution est déterminé en appliquant un ou des taux distincts selon le risque concerné à une base de calcul (base forfaitaire ou revenus d’activité professionnelle) x taux = montant de la cotisation, étant précisé que dans certains cas une base minimale ou maximale peut être appliquée.
Les majorations de retard commencent à courir dès le lendemain de la date d’exigibilité et jusqu’au paiement complet. Le taux des majorations de retard (article R 243-16 du code de la sécurité sociale) est fixé à 5% des cotisations et contributions sociales dues et une majoration de retard complémentaire dont le taux est fixé à 0,2 est applicable dès la date d’exigibilité.
Selon les dispositions de l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale, l’assiette des cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L 613-7 du présent code est constituée des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Selon l’article R 613-1-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le travailleur indépendant n’a pas souscrit de déclaration de revenu d’activité, les cotisations mentionnées prévues par l’article L 131-6-2 sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base la plus élevée….
La contrainte est fondée sur les cotisations et majorations appelées en 2021 et 2023 sur la base des déclarations de revenus 2020 (56 847,00€), 2021 (57 274,00€), 2022 (57 274,00€) et 2023 (30 429,00€).
S’agissant de l’année 2021, Monsieur [B] [V] est redevable des cotisations 2021 ajustées sur son revenu 2020 pour 25 189,00€.
Compte tenu des paiements affectés sur le mois de mai (1 402,00€) et le mois de juin 2021 (1 356,16 €), il reste du pour le mois de juin 45,84€ (1 402- 1 356,16), pour le mois de juillet 1402,00€ et le mois d’août 3 056,00€, soit la somme de 4 503,84€, étant précisé qu’en raison de la crise covid 19, aucune majoration de retard n’a été appliquée.
Monsieur [B] [V] a reçu notification des cotisations 2022 et appel de cotisations 2023 le 23 juin 2023 (pièce n° 6 [27]).
S’agissant de l’année 2023, Monsieur [B] [V] est redevable des cotisations définitives 2023 pour 12 043,00€ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 ainsi que de la régularisation 2022 (27,00€) soit 12 070,00€.
Au vu des répartitions opérées, il reste pour le mois d’août 2023 la somme de 1 455,00€ se décomposant comme suit : 1 281,00€ de cotisations, 5€ régularisation 2022 et 69,00€ de majorations de retard.
Compte tenu de la date de radiation suite à la liquidation judiciaire en date du 04 juillet 2023, les cotisations 2023 ont été recalculées sur la période du 1er janvier au 04 juillet 2023 soit 12 144,00€ + 27,00€ régularisation 2022 soit 12 171,00€.
Monsieur [B] [V] a reçu notification des cotisations 2023 suite à radiation le 30 juillet 2025 (pièce n° 7 [27]).
Au vu des répartitions opérées, les cotisations 2023 sont soldées.
La modification de la date de radiation a généré l’annulation des périodes d’août, septembre et 4ème trimestre 2023, des périodes de l’année 2024 ainsi que de la régularisation 2023 (460,00€).
Monsieur [B] [V], contrairement à qu’il affirme dans son recours, a été informé de sa situation et des créances dues à l’organisme. Il en est ainsi des courriers, tous transmis à l’adresse du recours, en date du 25 novembre 2021 (proposition d’un échéancier pièce n° 8 [27]), du 05 janvier 2022 (rappel de la premier échéance pièce n°9 [27]), du 08 août 2023 (alerte du non respect du délai de paiement pièce n°10 [27]) et du 11 septembre 2023 (rupture de l’échéancier avec rappel de la dette pièce n° 11 [27]).
Sur audience, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute, contrairement aux dires de Monsieur [B] [V].
* * *
Monsieur [B] [V], comparant en personne, indique que les conclusions de l’URSSAF, reçues le 10 septembre 2025, contenaient les réponses et explications aux questions qu’il posait depuis son recours.
Il n’est pas opposé au paiement de la contrainte ramenée à 4 503,84€, mais considère que toutes les pénalités et majorations relèvent du manque d’information de l’URSSAF et ne lui sont pas imputables. Il en sollicite l’exclusion, ayant toujours acquitté ses cotisations en temps et en heure pendant 22 ans.
* * *
L’affaire retenue à l’audience du 12 septembre 2025 a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Au cas présent, la contrainte délivrée le 04 février 2025 a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025 (remise à étude).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2025, expédiée le 25 février 2025, réceptionnée au greffe le 28 février 2025, Monsieur [B] [V] a formé opposition à la dite contrainte dans les délais légaux impartis.
Par ailleurs, la dite opposition est motivée.
Dans ces conditions, au sens des dispositions rappelées ci-dessus, il y a lieu de déclarer recevable en la forme le recours formé par Monsieur [B] [V] à l’encontre de la contrainte établie le 04 février 2025.
Sur le bien fondé de la contrainte
Monsieur [B] [V] a été affilié à l’URSSAF [20] à compter du 1er février 2022 au tire de sa qualité de gérant de la SARL [13] [Localité 9] [15] ([11]) .
Sont obligatoirement affiliés à la sécurité sociale des indépendants les gérants de SARL, en application de l’article L311-3 § 11 du code de la sécurité sociale.
L’activité de gérant de société est assimilée à l’exercice d’une activité professionnelle, peu importe que la société ait eu une activité effective du moment qu’elle n’a pas cessé d’exister et que ces fonctions n’aient procuré au gérant aucun revenu.
Selon les dispositions de l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sont provisionnellement calculées sur le revenu N-2 puis ajustées sur le revenu N-1 et enfin définitivement régularisées sur la base du revenu réel N.
Si les cotisations définitives s’avèrent d’un montant moins élevé que les cotisations provisionnelles, la régularisation des cotisations ne vient pas en déduction des cotisations de l’année suivante, mais impactent directement les cotisations de l’année considérée. En revanche, lorsque les cotisations définitives sont plus élevées que les cotisations provisionnelles ou ajustées, l’appel de cotisations se fait en année N-1.
Le montant de chaque cotisation sociale ou contribution est déterminé en appliquant un ou des taux distincts selon le risque concerné à une base de calcul (base forfaitaire ou revenus d’activité professionnelle) x taux = montant de la cotisation.
L’affiliation n’est pas subordonnée à la perception d’une rémunération, même en l’absence de revenus professionnels, le gérant majoritaire est tenu au paiement des cotisations calculées sur des bases forfaitaires minimales, conformément aux dispositions des articles D 633-2, D 635-2, D 635-12 et D 612-5 du code de la sécurité sociale.
L’obligation de cotiser à l’URSSAF est conditionnée par l’existence juridique de la société et non pas à l’existence d’une activité.
L’assuré a pour obligation (article R 131-1 du code de la sécurité sociale) de fournir ses revenus au plus tard le 1er mai de l’année qui suit.
A défaut, en application des dispositions des articles R 242-14 et L 242-12-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées selon les règles de la taxation d’office.
A ce titre, Monsieur [B] [V] est redevable des cotisations et contributions sociales (assurance maladie, indemnité journalière, cotisation personnelle d’allocations familiales, assurance vieillesse, retraite complémentaire, invalidité décès, CSG-CDRS, formation professionnelle) conformément aux dispositions de l’article L 133-6 du code de la sécurité sociale.
Seule la dissolution définitive de la société ou la cessation des fonctions du gérant peut conduire à la radiation du gérant.
Au cas présent, la SARL [12] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce PERIGUEUX (24) le 04 juillet 2023.
La radiation de Monsieur [B] [V] a été prise en compte à compter de cette date.
Toutefois, la liquidation de la société est sans conséquence sur les cotisations et contributions sociales personnelles et obligatoires du gérant.
Ainsi, Monsieur [B] [V] en sa qualité de gérant reste redevable de la dette de cotisations sociales personnelles envers l’URSSAF car celle-ci n’entre pas dans le cadre et le champ de la liquidation judiciaire de la société.
Les cotisations sociales sont des dettes inhérentes à la, personne du gérant et sont sans incidence et conséquence sur les cotisations personnelles dues, à défaut de démontrer que a liquidation lui a été étendue.
Le recouvrement des dites cotisations peut être poursuivi auprès du gérant de la société selon les règles et conditions de droit commun.
Les majorations de retard commencent à courir dès le lendemain de la date d’exigibilité et jusqu’au paiement complet. Le taux des majorations de retard (article R 243-16 du code de la sécurité sociale) est fixé à 5% des cotisations et contributions sociales dues et une majoration de retard complémentaire dont le taux est fixé à 0,2 est applicable dès la date d’exigibilité.
Au cas d’espèce, il résulte des pièces produites que :
— la contrainte est fondée sur les cotisations et majorations appelées en 2021 et 2023 sur la base des déclarations de revenus
2020 : 56 847,00€ de revenus et 17 842,00€ de charges sociales
2021 : 57 274,00€de revenus et 17 852,00€ de charges sociales
2022 : 57 274,00€ de revenus et 18 125,00€ de charges sociales
2023 : 30 429,00€ de revenus et 11 065,00€ de charges sociales
— s''agissant de l’année 2021, Monsieur [B] [V] est redevable des cotisations 2021 ajustées sur son revenu 2020 pour 25 189,00€.
Compte tenu des paiements affectés sur le mois de mai (1 402,00€) et le mois de juin 2021 (1 356,16 €), il reste du pour le mois de juin 45,84€ (1 402 – 1 356,16), pour le mois de juillet 1402,00€ et le mois d’août 3 056,00€, soit la somme de 4 503,84€.
En raison de la crise covid 19, aucune majoration de retard n’a été appliquée.
Monsieur [B] [V] a reçu notification des cotisations 2022 et appel de cotisations 2023 le 23 juin 2023 (pièce n° 6 [27]).
— s’agissant de l’année 2023, Monsieur [B] [V] est redevable des cotisations définitives 2023 pour 12 043,00€ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 ainsi que de la régularisation 2022 (27,00€), soit 12 070,00€.
Au vu des répartitions opérées, il reste dû pour le mois d’août 2023 la somme de 1 455,00€ se décomposant comme suit : 1 281,00€ de cotisations, 5€ régularisation 2022 et 69,00€ de majorations de retard.
Compte tenu de la date de radiation suite à la liquidation judiciaire en date du 04 juillet 2023, les cotisations 2023 ont été recalculées sur la période du 1er janvier au 04 juillet 2023 soit 12144,00€ + 27,00€ régularisation 2022 soit 121 171,00€.
Monsieur [B] [V] a reçu notification des cotisations 2023 suite à radiation le 30 juillet 2025 (pièce n° 7 [27]).
Au vu des répartitions opérées, les cotisations 2023 sont soldées.
La modification de la date de radiation a généré l’annulation des périodes d’août, septembre et 4ème trimestre 2023, des périodes de l’année 2024 ainsi que de la régularisation 2023 (460,00€).
— Monsieur [B] [V], contrairement à qu’il affirme dans son recours, a été informé de sa situation et des créances dues à l’organisme. Il en est ainsi des courriers, tous transmis à l’adresse du recours, en date du 25 novembre 2021 (proposition d’un échéancier pièce n° 8 [27]), du 05 janvier 2022 (rappel de la premier échéance pièce n°9 [27]) , du 08 août 2023 (alerte du non respect du délai de paiement pièce n°10 [27]) et du 11 septembre 2023 (rupture de l’échéancier avec rappel de la dette pièce n° 11 [27]).
Monsieur [B] [V] ne produit aucune pièce, ni aucun élément d’ordre comptable contredisant les modalités de calcul et le montant des cotisations 2021 et 2023.
Les cotisations ont bien été calculées conformément à la réglementation en vigueur.
Il est ainsi établi, après prise en compte de la radiation à effet du 04 juillet 2023 que Monsieur [B] [V] est redevable au titre des cotisations et contributions sociales personnelles, majorations de retard de la somme de 4 503,84€ se décomposant comme :
45,84€ au titre du mois de juin 2021
1 402,00€ au titre du mois de juillet 2021
3 056,00€ au titre du mois d’août 2021
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater
d’une part qu’aucune somme réclamée par l’URSSAF [19] n’est postérieure à la date de liquidation judiciaire de la SARL [11] mais bien antérieure à celles dues au titre des cotisations sociales personnelles obligatoires en sa qualité de gérant.
d’autre part que Monsieur [B] [V] a été régulièrement informé de sa situation et des créances dues comme en attestent les courriers, tous transmis à l’adresse mentionnée dans le recours, en date du 25 novembre 2021(proposition d’un échéancier pièce n° 8 [27]), du 05 janvier 2022 (rappel de la premier échéance pièce n°9 [27]) , du 08 août 2023 (alerte du non respect du délai de paiement pièce n°10 [27]) et du 11 septembre 2023 (rupture de l’échéancier avec rappel de la dette pièce n° 11 [27]).
qu’aucune faute, liée au manque d’information, ne peut être reprochée à l’URSSAF [18].
Il convient en conséquence de valider la contrainte du 04 février 2025 pour un montant ramené à la somme de 4 503,84 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour les périodes suivantes : juin 2021, juillet 2021, août 2021.
Monsieur [B] [V] est, en conséquence, condamné au paiement de la somme de 4 503,84€.
Sur les autres demandes
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En application de ce texte, il convient donc de condamner Monsieur [B] [V] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [B] [V] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire – pôle social – statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la forme,
* DECLARE RECEVABLE l’opposition en date du 24 février 2025, reçue au greffe le 28 février 2025, faite par Monsieur [B] [V] à l’encontre de la contrainte émise le 04 février 2025 par l'[24] d’un montant de 9 051,84€, signifiée à le 17 février 2025 par acte de commissaire de justice,
Sur le fond,
* DECLARE INFONDÉ le recours de Monsieur [B] [V].
* DEBOUTE Monsieur [B] [V] de l’intégralité de ses demandes.
En conséquence,
* VALIDE la contrainte la contrainte délivrée le 04 février 2025 par l'[25] à l’encontre de Monsieur [B] [V] pour un montant ramené à la somme de 4 503,84€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard impayées pour les périodes suivantes : mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021 et août 2023.
* CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [B] [V] à payer à l'[26] la somme de 4 503,84€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard pour les périodes suivantes : mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021 et août 2023.
* CONDAMNE Monsieur [B] [V] au coût de la signification de la contrainte en date du 17 février 2025.
* RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
* CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 novembre 2025 et signé par le président et la greffière
La Greffière Le Président
Roselyne ROHRIG Gérard DENARD
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