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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 juil. 2025, n° 24/11463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Stéphanie TRIGALO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11463 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6T6G
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 29 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 3] – ESPAGNE
représenté par Me Stéphanie TRIGALO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0127
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0944
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 juillet 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 29 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11463 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6T6G
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 mars 2015, Monsieur [Y] [F] a donné à bail à Monsieur [Z] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 septembre 2023, Monsieur [Y] [F] a délivré à Monsieur [Z] [G] un congé pour vente à effet au 27 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 novembre 2024, Monsieur [Y] [F] a fait assigner Monsieur [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la validation du congé pour vente, l’expulsion de Monsieur [Z] [G] et sa condamnation au paiement d’une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du loyer, ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise des lieux, et d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 3 juin 2025, Monsieur [Y] [F] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’est opposé à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
En défense, Monsieur [Z] [G] demande des délais d’un an pour quitter les lieux et s’oppose au montant demandé pour l’indemnité d’occupation, à la demande de dommages intérêts et à la demande au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé délivré par le bailleur
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifié par acte d’huissier. Le congé doit indiquer à peine de nullité le motif invoqué et les prix et conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation. Les cinq premiers alinéas de l’article 15 II doivent être reproduits dans le congé.
En l’espèce, le bail, consenti à Monsieur [Z] [G] pour une durée de 3 ans renouvelable, expirait le 27 mars 2024 conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé du bailleur du 7 septembre 2023 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée. Il rappelle le motif du congé, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, une description du bien loué, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II.
Dès lors, le congé ayant été délivré dans les formes et délais légaux requis, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé le 27 mars 2024 à défaut pour le locataire d’avoir accepté l’offre de vente qu’il contenait.
Monsieur [Z] [G] étant ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 28 mars 2024, il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion dans les conditions du dispositif.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, " Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions "
Suivant l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. »
En l’espèce, Monsieur [Z] [G] justifie par ses démarches infructueuses de relogement et ses revenus que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, ce alors qu’il établit souffrir de problèmes de santé sérieux. Dès lors, il convient de lui accorder un délai supplémentaire de 4 mois pour quitter les lieux, dans les conditions du dispositif du jugement
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation des lieux après la résiliation du bail crée un préjudice au propriétaire, privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien, et justifie de lui allouer une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée en l’espèce au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le préjudice résultant de l’occupation du bien après la résiliation du bail qui prive le bailleur de sa valeur locative et l’empêche d’en disposer librement est déjà réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation. En outre, Monsieur [Y] [F] ne justifie pas des frais qu’il invoque au titre du retard apporté à la vente du bien.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprennent en l’espèce le coût de l’assignation, mais non le coût du congé délivré par le bailleur dans son intérêt et devant rester à sa charge.
L’équité commande par ailleurs en l’espèce de rejeter la demande de Monsieur [Y] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail du 28 mars 2015 entre Monsieur [Z] [G] et Monsieur [Y] [F] par l’effet du congé pour vente,
Constate que Monsieur [Z] [G] est occupant sans droit ni titre,
Ordonne à défaut de libération volontaire des lieux son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
Accorde cependant à Monsieur [Z] [G] un délai supplémentaire de QUATRE MOIS pour quitter les lieux à compter de la présente décision, et dit que le commandement de quitter les lieux visé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne pourra pas intervenir avant la fin de ce délai supplémentaire de QUATRE MOIS,
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Monsieur [Z] [G] à verser à Monsieur [Y] [F] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective des lieux,
Rejette la demande de dommages et intérêts, et toutes les autres demandes,
Rejette la demande de Monsieur [Y] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [G] aux dépens de l’instance, ne comprenant pas le coût du congé,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux
de la protection
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