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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 9, 30 juil. 2025, n° 22/03629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
DU : 30 Juillet 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 22/03629 – N° Portalis DBZE-W-B7G-ILJ4 / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [E] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] (54)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 51
(bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% selon décision n°2024/007610 du 2 décembre 2024 du BAJ de [Localité 12])
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 132
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales M. [V] [U]
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 20 Mai 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Marie-laurence FOLMER
Copie exécutoire délivrée le : à : parties (LRAR)
Transmission aux Impôts le :
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 6 décembre 2022,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [E] [F]
Née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9],
et de
Monsieur [O] [S],
Né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 devant l’officier de l’Etat civil de la commune de [Localité 13] (54) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er juin 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [E] [F] et Monsieur [O] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte à Madame [E] [F] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à verser à Madame [E] [F], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 12 000 euros ;
FIXE à 50 euros par mois la contribution que doit verser Madame [E] [F], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [O] [S] pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y], et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [O] [S];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le non-paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens en ce compris les frais relatifs à l’audition de l’enfant ;
DEBOUTE Madame [E] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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