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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 25 août 2025, n° 24/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00234 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SRNY
NAC : 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 25 Août 2025
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 26 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [O] [J]
né le 03 Septembre 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 97
DEFENDERESSES
S.A.S. SLK AUTOMOBILE GARAGE LAUNAGUET, RCS [Localité 6] 844 250 811., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maylis VINCENT de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 444
S.A.R.L. GARAGE MECAMAN, RCS [Localité 6] 794 220 368., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 72
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [O] [J] est propriétaire d’un véhicule VOLKSWAGEN Golf, immatriculé [Immatriculation 4].
A la suite d’une panne, la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET a procédé au remplacement du filtre à particules ( ci-après FAP) pour un coût de 1162,62 euros suivant facture du 15 septembre 2020.
La S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET a procédé au remplacement du boitier papillon d’admission pour un coût de 500 euros selon facture du 24 septembre 2020.
Un nouveau désordre est survenu en octobre 2020 et le véhicule à nouveau confié à la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET, sans qu’une réparation intervienne et le véhicule a été restitué en l’état.
Des désordres persistant, M. [J] a fait réaliser un diagnostic auprès du concessionnaire de la marque VOLKSWAGEN, le 19 mars 2021.
Le 4 août 2021, M. [J] a adressé un courrier recommandé à la société SLK AUTOMOBILE, lui faisant part de ces désordres, et la mettant en demeure de procéder à ses frais, à la réparation du véhicule, lui rappelant son obligation de résultat en tant que garagiste professionnel.
Le 07 septembre 2021, Monsieur [O] [J] est tombé en panne d’essence alors qu’il se rendait au garage MECAMAN pour procéder au remplacement des pneumatiques.Il a été informé par le garage que la courroie avait également cassé lors de la mise en route du moteur.
Une expertise amiable du véhicule a été réalisée à la demande de l’assureur de Monsieur [O] [J] au contradictoire de la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET et la S.A.R.L. GARAGE MECAMAN. Le rapport déposé le 4 février 2022.
Par exploit du 28 avril 2022, M. [J] a alors assigné les sociétés SLK AUTOMOBILE et GARAGE MECAMAN devant le juge des référés, afin de solliciter une expertise judiciaire.
Par une ordonnance du 19 août 2022, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE a ordonné une expertise, confiée à M. [L] [S], qui a déposé son rapport définitif le 2 novembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 08 janvier 2024, Monsieur [O] [J] a fait délivrer assignation à la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre condamner in solidum la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET et la S.A.R.L. GARAGE MECAMAN à réparer les différents préjudices subis.
L’ordonnance de clôture a été prononcée 09 décembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 26 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 02 août 2024, et au visa des articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile , Monsieur [O] [J] demande au tribunal de :
— CONDAMNER les sociétés SLK AUTOMOBILE GARAGE LAUNAGUET et GARAGE MECAMAN, in solidum, à payer à M. [O] [J] la somme de 7.839,49 € correspondant au coût des réparations nécessaires sur son véhicule,
— CONDAMNER les sociétés SLK AUTOMOBILE GARAGE LAUNAGUET et GARAGE MECAMAN, in solidum, à payer à M. [O] [J] la somme de 3.700 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— CONDAMNER les sociétés SLK AUTOMOBILE GARAGE LAUNAGUET et GARAGE MECAMAN, in solidum, à payer à M. [O] [J] la somme de 1.778,62 € en réparation de son préjudice matériel (frais engagés),
— CONDAMNER les sociétés SLK AUTOMOBILE GARAGE LAUNAGUET et GARAGE MECAMAN, in solidum, à payer à M. [O] [J] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral,
— CONDAMNER les sociétés SLK AUTOMOBILE GARAGE LAUNAGUET et GARAGE MECAMAN, in solidum, à payer à M. [O] [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, à savoir 3.392,40 €.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 21 août 2024,la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes élevées à l’encontre du
Garage SLK AUTOMOBILES,
A TITRE SUBSIDIAIRE et si par extraordinaire, le Tribunal venait à retenir la responsabilité
du Garage SLK AUTOMOBILES
— JUGER que la responsabilité du Garage SLK AUTOMOBILES est retenue in solidum avec la
responsabilité du Garage MECAMAN
— CONDAMNER in solidum le Garage SLK AUTOMOBILES et le Garage MECAMAN au
règlement des sommes suivantes :
— 7.839,49 € au titre du coût de la remise en état du véhicule
— 3.700 au titre du préjudice de jouissance
— 1.778,62 € au titre du préjudice matériel, comprenant :
1.162,62 € pour le remplacement du FAP,
500 € pour le remplacement du boitier papillon,
116 € pour le diagnostic.
— DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande de préjudice moral
En tout état de cause
— DEBOUTER le Garage MECAMAN de l’intégralité de ses demandes,
— DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande de règlement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, à savoir 3,392,40 €,
— CONDAMNER Monsieur [J] au paiement de la somme de la somme de 3.000 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure, en
ce compris le coût de l’expertise judiciaire, à savoir 3,392,40 €.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 07 juin 2024,la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1353 du code civil, de :
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [J] et la société SKL AUTOMOBILE – GARAGE LAUNAGUET de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société GARAGE MECAMAN,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société SKL AUTOMOBILE – GARAGE LAUNAGUET à relever et garantir la société GARAGE MECAMAN des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] et la société SKL AUTOMOBILE – GARAGE LAUNAGUET à verser à la société GARAGE MECAMAN une indemnité de 3 000 euros par applicati on de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] et la société SKL AUTOMOBILE – GARAGE LAUNAGUET aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIVATION
Sur la responsabilité contractuelle de la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET et la S.A.R.L. GARAGE MECAMAN
Monsieur [O] [J] soutient, au visa des articles 1217 et 131-1 du code civil, que la responsabilité de la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET et la S.A.R.L. GARAGE MECAMAN est établie, l’expert judiciaire ayant caractérisé leurs manquements.
En réponse aux conclusions de la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET, il soutient que le fait qu’il ait effectivement choisi la prestation à effectuer sur le site VROOMLY ne permet pas d’exonérer ce professionnel de son obligation de conseil et de résultat.
Il relève qu’en tout état de cause, l’expert a retenu que les prestations réalisées par la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET n’avaient pas solutionné le désordre rencontré par le véhicule et que ces prestations constituaient selon l’expert « une malfaçon/non-façon qui est à l’origine du désordre rencontré ». Il ajoute que l’expert a retenu que le type de fuite constaté étant consécutif a un démontage, il y a forcément eu une intervention de la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET à ce niveau.
En réponse aux moyens soulevés par la S.A.R.L. GARAGE MECAMAN, Monsieur [O] [J] soutient que si l’entretien et le remplacement des pneumatiques ont été qualifiés par l’expert de prestations « conformes », ce dernier n’en retient pas moins par ailleurs que la casse est survenue alors que le véhicule était entreposé dans les locaux du garagiste pour réparation de la durite d’alimentation. Il en déduit que le garage MECAMAN avait donc connaissance de ce désordre et aurait dû prendre toutes les précautions nécessaires, ce qui n’a manifestement pas été fait et constitue une faute.
La S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET soutient que son intervention s’est limitée aux mentions de la facture du 15 septembre 2020 et que sa responsabilité ne saurait être engagée au-delà dans la mesure où le remplacement du FAP et du boitier-papillon ne nécessitaient aucune intervention sur le circuit carburant et qu’aucun problème de montage n’est évoqué par l’expert.
Elle soutient égalementavoir préconisé à plusieurs reprises d’eff ectuer un diagnostic ce que, selon elle Monsieur [J] aurait toujours refusé.
Pour contester sa responsabilité, la S.A.R.L. GARAGE MECAMAN soutient quant à elle que que son intervention s’est limitée au remplacement des pneumatiques, seule prestation commandée par Monsieur [O] [J], qui n’est pas à l’origine du désordre. Elle conteste l’intervention d’un de ses salariés qui aurait dépanné Monsieur [O] [J] avec un bidon d’essence, rappelant que le véhicule est arrivé roulant dans ses locaux. Elle affirme que la concomitance entre l’apparition des désordres et son intervention ne suffit pas à établir un lien de causalité, ajoutant qu’elle était contrainte de remettre le véhicule en route pour le sortir du pont après changement des pneumatiques. Elle conteste avoir jamais été missionnée pour un diagnostic complet.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
L’article 1231-1 du même code dispose quant à lui que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
De jurisprudence constante, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.
En l’espèce, il ressort tant de l’expertise amiable que du rapport d’expertise judiciaire, non utilement remises en cause par les parties, un lien de causalité suffisant entre le défaut constaté et les réparations confiées par Monsieur [O] [J] à la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET et la S.A.R.L. GARAGE MECAMAN.
En effet, les éléments communiqués aux débats et produits par les parties suffisent à établir que :
— la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET s’est vu confier la réparation du véhicule le 08 septembre 2020 pour le remplacement du filtre à particule (par un filtre qui n’est pas d’origine, au choix de Monsieur [O] [J]) avec une réparation facturée le 15 septembre 2020, le 21 septembre 2020 avec une réparation facturée le 24 septembre 2020 (remplacement du boitier papillon), également le 09 octobre 2020, sans réparation à l’issue, et enfin en 2021 avec restitution du véhicule sans réparation ;
— contrairement ce qui est allégué par la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET, quand bien même n’y aurait-il pas eu d’ordre de réparation, il est établi que la fuite de gasoil est apparue en sortant de ses locaux et qu’une telle fuite ne peut apparaître de manière inopinée, sans démontage/remontage du raccord, de sorte que le lien de causalité entre la fuite et son intervention est établi. En tout état de cause, le véhicule lui a été confié à plusieurs reprise, sans que les désordres constatés ne soient correctement réparés ;
— bien qu’elle allègue le contraire, la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET, à qui incombe la charge de la preuve qu’elle a satisfait à ses obligations professionnelles, ne démontre pas avoir conseillé des réparations à Monsieur [O] [J] qui les aurait toutes refusées. Elle ne justifie d’aucun diagnostic ni d’aucun conseil de réparation communiqué à Monsieur [O] [J], ni d’aucun mise en garde sur les risques encourus si les réparations préconisées n’étaient pas effectuées ou le véhicule repris en l’état par le client (devis, mail ou courrier, etc.) ;
— la S.A.R.L. GARAGE MECAMAN s’est vu confier le véhicule pour entretien le 12 janvier 2021 puis le 07 septembre 2021 pour remplacement des pneumatiques et réparation de la fuite au niveau de la durite de gasoil. Bien qu’elle le conteste aujourd’hui dans ses écritures, il ressort du rapport d’expertise (page 5)qu’elle a déclaré qu’un technicien s’était bien rendu sur place pour dépanner Monsieur [O] [J] et que le « véhicule ne fonctionnait pas correctement car il y avait une grosse fuite de gasoil ». Il ressort ainsi de ses propres déclarations relevées par l’expert que le garage avait bien constaté une « présence importante de gasoil dans le compartiment moteur ».
— les parties ne justifient certes pas d’ordre de réparation mais il est établi que la casse du moteur est survenue alors que le véhicule était confié à la S.A.R.L. GARAGE MECAMAN et que le dysfonctionnement du filtre à particules a persisté après l’intervention de la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET,
— l’expert retient que la cause du décalage de la distribution est la rupture de la courroie d’accessoires, laquelle a cédé par ce qu’elle avaité ét souillée de gasoil, la fuite de gasoil étant d’une part survenue après l’intervention de la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET sur le véhicule et nécessairement en lien avec son intervention et ayant été d’autre part constatée par la S.A.R.L. GARAGE MECAMAN, sans que celui-ci ne prenne la mesure de sa gravité, ce qui l’a empêché de prendre les mesures propres à y remédier or en choisissant la remise en route du moteur en l’état, ce diagnostic incomplet a provoqué la casse.
— l’ensemble des désordres constatés par l’expert rendent le moteur hors d’usage et impropre à sa destination et sont en lien avec les prestations des défenderesses.
En tout état de cause, dès lors qu’il est établi dès les désordres constatés tant par la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET que la S.A.R.L. GARAGE MECAMAN sont survenus et ont persisté après leur intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Ni l’absence d’odre de réparation, ni le fait que Monsieur [O] [J] ait choisi au départ le remplacement d’un FAP non d’origine, ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur les garagistes.
L’intervention réalisée sur le cricuit de carburant par la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET, qui relève d’une malfaçon, et le diagnostic incomplet constituent des fautes ayant toutes deux contribué à la casse du moteur. Leur responsabilité contractuelle est donc engagée in solidum.
Sur les préjudices
La S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET et la S.A.R.L. GARAGE MECAMAN seront en conséquences condamnées in solidum à indemniser Monsieur [O] [J] des préjudices subis en lien avec leur faute.
° Sur le coût de la remise en état du véhicule
En l’espèce, et en l’absence de contestation sur le montant retenu par l’expert et au vu du devis produit, M. [J] est fondé à solliciter le remboursement du coût des travaux de réparation nécessaires, qui a été chiff ré par l’expert judiciaire à 7.839,49 euros, suivant devis établi par la société GARAGE MECAMAN le 17 novembre 2021.
° Sur le préjudice de jouissance
L’expert a évalué le « coût de l’immobilisation » à une somme forfaitaire de 3700 euros à la date du rapport, retenant qu’aucun tarif de location ne lui a été communiqué.
Monsieur [O] [J] sollicite ce montant, sans contestation utile des défendeurs sur le montant.
Dès lors que le lien de causalité entre la faute et le préjudice est établi à l’égard des deux défendeurs, ils sont tenus tous deux in solidum à réparer les préjudices subis, en ce compris le préjudice de jouissance qui sera fixé à 3700 euros conformément à la demande.
° Sur le préjudice matériel
Monsieur [O] [J] sollicite le remboursement de la somme totale de 1.779,62 euros, comprenant :
— 1.162,62 € pour le remplacement du FAP,
— 500 € pour le remplacement du boitier papillon,
— 116 € pour le diagnostic, conformément aux montants retenus par l’expert au vu des justificatifs produits.
La S.A.R.L. GARAGE MECAMAN soutient que ces sommes ne sont pas fondées à son égard et la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET ne conteste pas, à titre subsidiaire, que ces montants soient mis à sa charge, indiquant simplement que la condamnation devra être prononcée in solidum avec la S.A.R.L. GARAGE MECAMAN.
Ces frais correspondent à des prestations antérieures à l’intervention de la S.A.R.L. GARAGE MECAMAN et facturées par la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET pour les deux premières et DBF [Localité 6] AUTOMOBILES pour la dernière, laquelle a été rendue nécessaire du fait de la persistance des désordres malgré les interventions de la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET. Ces frais ne pourront donc être rattachés à une faute de la S.A.R.L. GARAGE MECAMAN, laquelle n’était pas encore intervenue sur le véhicule lors que le FAP et le boitier papillon ont été changés.
Seule la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET sera donc condamnée à la prise en charge de ces sommes, la demande de condamnation in solidum avec la S.A.R.L. GARAGE MECAMAN devant être rejetée.
° Sur le préjudice moral
Monsieur [O] [J] sollicite la réparation de son préjudice moral à hauteur de 1.000 euros. La S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET et la S.A.R.L. GARAGE MECAMAN concluent au débouté de cette demande, reprochant au demandeur de ne produire aucun justificatif.
Il est constant que la persistance des désordres affectant son véhicule malgré les interventions des défenderesses a causé à la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET un préjudice moral, dont l’intensité manifestement modérée au regard du montant réclamé, ne justifie pas la production d’un certificat médical pour en attester. Celui-ci n’aurait pu en tout état de cause que se faire le réceptacle des seules déclarations du demandeur.
Ce préjudice est également lié à la nécessité d’intenter une action en justice et la déception de ne pas avoir trouvé d’arrangement avec les défenderesses qui ont toujours nié leur responsabilité, alors même que tant le rapport d’expertise amiable que le rapport d’expertise judiciaire auraient dû les inciter à adopter une position plus mesurée.
Au regard de l’ancienneté du litige et du préjudice moral qui en découle nécessairement, la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET et la S.A.R.L. GARAGE MECAMAN seront donc condamnées à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande de garantie de la S.A.R.L. GARAGE MECAMAN
Contestant toute part de responsabilité dans le sinistre, la S.A.R.L. GARAGE MECAMAN demande au tribunal de condamner la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
La S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET conclut au rejet de cette demande.
Il est constant que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du Code civil dès lors qu’ils ne sont pas liés s contractuellement entre eux.
Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut ainsi, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
Dès lors que la responsabilité a la S.A.R.L. GARAGE MECAMAN a été retenue in solidum avec celle de la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET, la première n’est pas fondée à demander la garantie totale des condamnations proononcées à son encontre.
Le rapport d’expertise ne permet pas d’établir que l’une ou l’autre des défenderesses aurait eu un rôle prépondérant dans l’apparition du dommage. Celles-ci restent taisantes sur ce point, chacune contestant en réalité sa faute.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, telles qu’elles sont décrites par l’expert, et à leur sphère d’intervention respective, la responsabilité dans la survenance du dommage sera fixée à hauteur de moitié pour chacune des défenderesses. La contribution à la dette de réparation sera donc fixée à hauteur de 50 % pour la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET et de 50 % pour la S.A.R.L. GARAGE MECAMAN.
Il convient donc de condamner la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET à garantir la S.A.R.L. GARAGE MECAMAN à hauteur de 50 % des sommes mises à sa charge.
La S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET ne forme aucun appel en garantie à l’encontre de la S.A.R.L. GARAGE MECAMAN.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L. GARAGE MECAMAN et la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET, qui succombent à l’instance seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire (3.392,40 euros).
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, partie perdantes condamnées aux dépens, la S.A.R.L. GARAGE MECAMAN et la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET seront condamnées in solidum, en équité, à verser à Monsieur [O] [J] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les demandes adverse seront rejetées.
Il sera enfin rappelé que dans les rapports entre la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET et la S.A.R.L. GARAGE MECAMAN, la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET et la S.A.R.L. GARAGE MECAMAN, chacune prise en la personne de son représentant légal, responsables in solidum des préjudices subis par Monsieur [O] [J] au titre des désordres affectant le véhicule VOLKSWAGEN Golf, immatriculé [Immatriculation 4] .
Condamne la S.A.R.L. GARAGE MECAMAN et la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET, chacune prise en la personne de son représentant légal, in solidum à payer à Monsieur [O] [J] les sommes suivantes en réparation des divers préjudices subis :
— la somme de 7.839,49 euros correspondant au coût des réparations nécessaires sur son véhicule;
— la somme de 3.700 euros en réparation de son préjudice de jouissance
— la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET, prise en la personne de son représentant légal, seule à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 1.778,62 euros au titre de son préjudice matériel et rejette la demande de condamnation in solidum de la S.A.R.L. GARAGE MECAMAN à ce titre ;
Fixe la part de responsabilité de la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET et la S.A.R.L. GARAGE MECAMAN à 50 % chacune et condamne en conséquencela S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET, chacune prise en la personne de son représentant légal, à garantir la S.A.R.L. GARAGE MECAMAN à hauteur de 50 % des sommes mises à sa charge, rejetant la demande pour le surplus ;
Condamne la S.A.R.L. GARAGE MECAMAN et la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET, chacune prise en la personne de son représentant légal, in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire (3.392,40 euros) ;
Condamne La S.A.R.L. GARAGE MECAMAN et la S.A.S. SLK AUTOMOBILES GARAGE LAUNAGUET,chacune prise en la personne de son représentant légal, in solidum à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette leur demande réciproque au même titre ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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