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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 17 juin 2025, n° 25/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 17 JUIN 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/00857 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J65E / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[E] [P]
Contre :
S.A.S. DRIVE AND LUXE Anciennement dénommée SASU ALL ROAD CONCEPT, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 893 901 223.
[T] [H]
Grosse : le
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. DRIVE AND LUXE Anciennement dénommée SASU ALL ROAD CONCEPT
Dernière adresse connue :
[Adresse 5]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [T] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [F], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Avril 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2022, Monsieur [E] [P] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque LAND ROVER, modèle DEFENDER 110 td 2.5. Il lui a été remis un certificat d’immatriculation provisoire, lors de la vente, valable jusqu’au 24 mai 2022.
Monsieur [E] [P] a constaté, au lendemain de la transaction, que plusieurs défauts grevaient son bien. Il déplorait également ne pas s’être fait remettre la facture, le certificat de cession et la carte grise du véhicule par le vendeur.
L’assureur de Monsieur [E] [P] mandatait Monsieur [Z] [M], expert automobile, qui procédait à une expertise amiable le 20 septembre 2022, en dehors de la présence de la S.A.S.U. ALL ROAD CONCEPT, société venderesse identifiée par le demandeur, celle-ci n’ayant pas réclamé la convocation par courrier recommandé qui lui avait été adressée.
L’expert constatait une impossibilité d’enclencher les rapports de vitesse et un défaut de conformité des dimensions des quatre pneumatiques.
En dépit de la proposition d’indemnisation adressée par courrier à la S.A.S.U. ALL ROAD CONCEPT par l’assureur de Monsieur [E] [P], aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par assignation en date du 13 juillet 2023, Monsieur [E] [P] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et en vue d’obtenir la condamnation du défendeur à lui communiquer le certificat d’immatriculation du véhicule et sa facture d’achat sous astreinte.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
Ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [J], portant sur le véhicule litigieux ; Condamné la S.A.S.U. ALL ROAD CONCEPT et la S.A.S. DRIVE AND LUXE à remettre à Monsieur [E] [P] le certificat d’immatriculation du véhicule ainsi que sa facture d’achat, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance ; Dit que faute d’y procéder, elles seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte de 30 € par jour de retard, courant sur un délai maximum de trois mois ;Dit qu’il ne sera pas donné lieu à la liquidation de l’astreinte si les documents sont remis à l’expert au cours des opérations d’expertise ;Laissé les dépens à la charge de Monsieur [E] [P].
L’expert judiciaire a établi son rapport, le 22 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice, signifiés les 27 janvier 2025 et 24 février 2025, Monsieur [E] [P] a fait assigner la S.A.S. DRIVE AND LUXE, anciennement dénommée la S.A.S.U. ALL ROAD CONCEPT et Monsieur [T] [H], président, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1604, 1641 et suivants du code civil, L. 217-3 et suivants du code de la consommation, 1104, 1112-1, 1128, 1130, 1137, 1178 et suivants et 1352 du code civil, et a demandé de :
Prononcer la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [P] et la SAS DRIVE AND LUXE, anciennement dénommée SASU ALL ROAD CONCEPT ;Condamner, in solidum, la SAS DRIVE AND LUXE, anciennement dénommée SASU ALL ROAD CONCEPT et Monsieur [T] [H] à payer à Monsieur [P] la somme de 19 000 € au titre de la restitution du prix de vente et ceci avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, jusqu’à complet règlement ;Juger que la SAS DRIVE AND LUXE anciennement dénommée SASU ALL ROADCONCEPT, après complet règlement, devra récupérer, à ses frais, le véhicule LANDROVER dans un lieu désigné par Monsieur [P] ;Condamner, in solidum, la SAS DRIVE AND LUXE, anciennement dénommée SASU ALL ROAD CONCEPT, et Monsieur [T] [H] à payer à Monsieur [P] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;Condamner, in solidum, la SAS DRIVE AND LUXE, anciennement dénommée SASU ALL ROAD CONCEPT, et Monsieur [T] [H] à payer à Monsieur [P] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner, in solidum, la SAS DRIVE AND LUXE, anciennement dénommée SASU ALL ROAD CONCEPT, et Monsieur [T] [H] à payer à Monsieur [P] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner, in solidum, la SAS DRIVE AND LUXE, anciennement dénommée SASU ALL ROAD CONCEPT et Monsieur [T] [H] aux entiers dépens de la présente instance, ceux de référé et aux frais d’expertise judiciaire.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de Monsieur [E] [P] demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
Il fonde, en premier lieu, ses demandes sur les dispositions applicables en matière de défaut de conformité, faisant valoir que l’impossibilité totale d’immatriculer le véhicule ne lui permettra jamais de circuler avec celui-ci. A titre subsidiaire, il soutient que le véhicule litigieux est affecté de vices cachés, tels que repris dans son assignation et mis en exergue par les rapports d’expertise amiable et judiciaire. A titre encore plus subsidiaire, il évoque l’existence de manœuvres dolosives commises par le vendeur, lequel savait que véhicule ne pourrait être utilisé en raison de son défaut administratif.
Il entend voir engager la responsabilité propre du président, Monsieur [T] [H], en ce que celui-ci ne pouvait ignorer qu’il serait impossible qu’il obtienne de certificat d’immatriculation définitif et que lui-même ne pouvait avoir conscience de cette difficulté, le défendeur lui ayant remis un certificat provisoire. Il considère qu’il existe des fautes volontaires commises par Monsieur [T] [H] en dehors de son mandat social.
Sur ses préjudices, il soutient avoir subi un préjudice moral eu égard aux nombreuses difficultés rencontrées et qu’il doit être également indemnisé du fait de la résistance abusive commise par les défendeurs.
Les parties défenderesses n’ont pas constitué avocat et ne sont pas représentées.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 mars 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 17 juin 2025.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de résolution de la vente
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’obligation de délivrance couvre les qualités de la chose vendue : la qualité est l’ensemble des propriétés de la chose que les parties ont eu en vue au moment du marché avant de se déterminer à contracter.
L’obligation de délivrance d’une chose conforme aux spécifications convenues s’exécute au moment de la livraison de la chose à l’acheteur.
Selon l’article 1610 du code civil, l’acquéreur peut, à son choix, soit demander la résolution de la vente, soit sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Il peut également provoquer la résolution de la vente, pour inexécution contractuelle, sur le fondement de l’article 1217 du code civil.
Par ailleurs, l’article L. 217-3 du code de la consommation dispose notamment que « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.[…] ».
L’article L. 217-4 du code de la consommation dispose que « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, il est constant qu’un certificat provisoire d’immatriculation, d’une période de validité allant du 25 janvier 2022 au 24 mai 2022, a été remis à Monsieur [E] [P], à son nom, portant sur le véhicule litigieux de marque LAND ROVER, modèle DEFENDER 110 td 2.5, immatriculé [Immatriculation 9].
La remise de ce certificat provisoire d’immatriculation, la possession du véhicule litigieux et le versement de plusieurs sommes à la S.A.S. DRIVE AND LUXE, anciennement dénommée la S.A.S.U. ALL ROAD CONCEPT (changement de dénomination lors de l’assemblée générale extraordinaire du 21 août 2023), par Monsieur [E] [P], permet de considérer qu’il y a bien eu vente dudit véhicule à ce dernier, par cette société. Les copies des échanges de messages versées aux débats, avec le président en exercice de la société, Monsieur [T] [H], tendent également à confirmer l’existence d’une transaction portant sur ce véhicule.
Sur le montant total de l’opération, à défaut de facture fournie par le vendeur, il est possible de se référer au relevé de compte fourni par le demandeur, qui permet de constater la présence de trois paiements :
un paiement par chèque, d’un montant de 2000 €, le 13 janvier 2022 ; un virement à destination de la société ALL ROAD CONCEPT, d’un montant de 10 000 €, le 25 janvier 2022 ; un virement à destination de la société ALL ROAD CONCEPT, d’un montant de 7000 €, le 1er février 2022.
Si la question peut se poser, s’agissant du chèque, dont copie n’est pas versée aux débats, les échanges de SMS permettent de constater qu’avant le dernier virement de 7000 €, du 1er février 2022, Monsieur [T] [H] a indiqué par message à Monsieur [P], le 31 janvier 2022, qu’après leur conversation téléphonique, il notait son insatisfaction pour le véhicule litigieux et acceptait de lui rendre 12 000 €. Il signait Monsieur [H].
Si, dans les faits, les parties ont maintenu la vente pour une raison inconnue du tribunal, cet échange permet de considérer que le versement de 2000 € initial l’a bien été dans le cadre de l’acquisition du véhicule de marque LAND ROVER, modèle DEFENDER 110 td 2.5, immatriculé [Immatriculation 9].
S’agissant du défaut de conformité allégué, le tribunal considère également comme constant le fait que Monsieur [E] [P] ne dispose pas d’un certificat d’immatriculation définitif du véhicule litigieux, alors pourtant que le juge des référés faisait injonction à la société défenderesse de remettre cette pièce, sous astreinte.
Monsieur [B] [J], expert judiciaire, indique dans son rapport du 22 octobre 2024, en sus de constater l’existence de divers désordres affectant le véhicule, que :
L’immatriculation actuelle du véhicule est [Immatriculation 9] et que l’ancienne était une immatriculation des Domaines (page 11) ; « Faute d’un certificat d’immatriculation, nous ne pouvons pas vérifier la conformité des éléments aux informations portées dans la carte grise » (page 11) ;Il ne peut que constater les déclarations du demandeur, les défendeurs ne pouvant ni infirmer ni confirmer celles-ci, mais que « la vente du véhicule ‘pour pièces’ par CHIBRON AUTOMOBILES SERVICES tend à démontrer l’absence de tout document pour l’immatriculation » (page 13) ; « Les documents administratifs sont indissociables d’un véhicule automobile : sans carte grise, le véhicule ne peut, ni être assuré, ni être utilisé sur la voie publique. Passé l’expiration du délai de validité, véhicule ne peut plus être utilisé. » (page 20) ;
Les véhicules de l’Armée, qui proviennent des ventes des domaines, sont destinés à des professionnels et, lorsque le véhicule est vendu pour pièces, il ne peut pas être immatriculé dans le civil, sauf à faire l’objet d’une réception à titre isolé par les services des Mines (DREAL) (page 22) ; La société CHIBRON AUTOMOBILES SERVICES, interrogée par l’expert judiciaire, a bien confirmé cette précédente vente pour pièces et l’absence de bordereau d’adjudication domaniale, l’absence de fiche d’identification du véhicule et l’absence de certificat de vente (page 22) : La défenderesse n’a donné aucune information, notamment sur ses conditions d’achat et les documents à sa disposition ou démarches entreprises pour obtenir un certificat d’immatriculation (page 22) ; En l’absence de document administratif, le véhicule ne pourra pas être immatriculé et est donc voué à la déconstruction (page 22) ; Au vu de ces circonstances, la valeur du véhicule ne peut qu’être ramenée à sa valeur « pour pièces », estimée par l’expert judiciaire à la somme de 3000 € (page 24) ;Monsieur [E] [P] ne pouvait pas se convaincre de cette situation, alors même qu’il achetait le véhicule auprès d’un professionnel, lequel avait fait réaliser des travaux, avait fait passer une visite de contrôle technique et avait fait établir un certificat d’immatriculation provisoire (page 25).
L’ensemble de ces éléments permet de considérer qu’il existe effectivement un défaut de délivrance conforme du véhicule, en ce que l’un de ses éléments accessoires essentiels n’a pas été communiqué à l’acquéreur, à savoir l’ancien certificat d’immatriculation, de sorte qu’il est totalement impossible pour lui de le remettre en circulation et de faire établir un nouveau certificat. En outre, compte-tenu de la nature du véhicule, cette immatriculation semble, en tout état de cause, vouée à l’échec.
Par ailleurs, ainsi qu’il en ressort des constatations de l’expert judiciaire et dans la mesure la durée de validité du certificat d’immatriculation provisoire est arrivée à échéance, le véhicule litigieux ne peut être utilisé.
Au vu des explications données par Monsieur [J], le tribunal considère que Monsieur [E] [P] ne pouvait anticiper une telle situation et qu’il est fondé à solliciter la résolution de la vente pour défaut de conformité.
Il sera donc fait droit à sa demande de résolution judiciaire du contrat vente et les parties devront être replacées dans la situation qui était la leur avant celle-ci, dans les conditions prévues aux articles 1352 et suivants du code civil.
Le véhicule devra être restitué à la S.A.S. DRIVE AND LUXE, anciennement dénommée la S.A.S.U. ALL ROAD CONCEPT, laquelle se chargera de venir le récupérer à ses frais, dans n’importe quel lieu qu’il se trouve.
En contrepartie, celle-ci devra restituer à Monsieur [E] [P] la somme de 19 000 € versée pour cette acquisition. S’agissant du point de départ des intérêts au taux légal, il s’agit du jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer, soit en l’espèce le 24 février 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article 1217 du code civil, la résolution du contrat n’exclut pas la possibilité de se voir allouer des dommages et intérêts. Cette possibilité résulte également des dispositions de l’article 1611 du code civil.
Deux demandes distinctes sont présentées : l’une au titre du préjudice moral et l’une pour résistance abusive.
Le préjudice moral de Monsieur [E] [P], caractérisé par les contrariétés et tracas subis du fait des non-conformités du véhicule, sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 300 €, somme à laquelle la S.A.S. DRIVE AND LUXE, anciennement dénommée la S.A.S.U. ALL ROAD CONCEPT, sera condamnée.
S’agissant de la résistance abusive alléguée, le tribunal considère que Monsieur [E] [P] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct justifiant l’octroi d’une somme complémentaire, sur ce fondement. Il sera donc débouté de cette demande.
Sur la responsabilité personnelle de Monsieur [T] [H]
Monsieur [E] [P] ne précise pas le fondement juridique de sa demande de condamnation in solidum à l’encontre de Monsieur [T] [H], mais indique que celui-ci a commis des fautes volontaires en dehors de son mandat social, de sorte que sa responsabilité peut être recherchée.
Le juge se doit, néanmoins, malgré la carence des parties, de donner aux faits qui lui sont soumis la qualification juridique qu’ils comportent, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile. Au vu des moyens avancés par Monsieur [E] [P], il sera considéré qu’il entend se prévaloir des dispositions suivantes.
L’article L. 227-1 du code de commerce dispose notamment que « […] Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l’exception de l’article L. 224-2, du second alinéa de l’article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l’article L. 233-8 et de l’article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l’application de ces règles, les attributions du conseil d’administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. […]
Aux termes de l’article L. 225-251 alinéa 1 du code de commerce, les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Ainsi, la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit personnellement imputable. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.
La faute détachable suppose l’existence, d’une part, d’une faute intentionnelle et, d’autre part, d’une faute d’une particulière gravité. En principe, la faute détachable est celle commise pour des motifs personnels ou d’une gravité exceptionnelle, excluant l’exercice normal des fonctions.
En l’occurrence, Monsieur [T] [H] est désormais l’ancien président de la S.A.S. DRIVE AND LUXE, anciennement dénommée la S.A.S.U. ALL ROAD CONCEPT, depuis l’assemblée générale extraordinaire du 21 août 2023, prévoyant son remplacement par Monsieur [G] [W]. Il était donc président, lorsque la vente du véhicule litigieux a été conclue avec Monsieur [E] [P].
Le tribunal considère que Monsieur [T] [H] ne pouvait ignorer que le véhicule avait auparavant été cédé pour pièces à la S.A.S.U. ALL ROAD CONCEPT, cela sans document administratif.
Les éléments produits ne permettent pas de conclure que la faute commise était, cependant, détachable de ses fonctions de président, dans la mesure où il n’est pas établi que celle-ci serait intentionnelle. A ce titre, il peut s’agir d’une incompétence professionnelle, le tribunal notant que la société dont il avait la gérance a fait des premières démarches pour obtenir à l’acquéreur un certificat d’immatriculation provisoire.
En outre, la faute commise doit être d’une gravité exceptionnelle et ne pas s’inscrire dans l’exercice normal des fonctions du président. Bien que fort désagréable, le tribunal estime que la faute commise ne rentre pas dans cette définition.
Il doit donc être considéré que Monsieur [E] [P] ne démontre pas ce caractère détachable des fonctions, justifiant de retenir la responsabilité personnelle du président de la société. Aucune condamnation in solidum ne sera donc prononcée contre Monsieur [T] [H].
En tout état de cause et à titre surabondant, il convient de préciser que Monsieur [T] [H] n’aurait pu être tenu in solidum à la restitution du prix de vente, qui n’intervient pas pour indemniser Monsieur [E] [P] d’un préjudice suite à une faute commise, mais qui résulte automatiquement de la résolution de la vente, à laquelle le président n’était pas partie personnellement.
Sur les mesures accessoires
La S.A.S. DRIVE AND LUXE, anciennement dénommée la S.A.S.U. ALL ROAD CONCEPT, succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
En outre, il y a lieu de condamner la S.A.S. DRIVE AND LUXE, anciennement dénommée la S.A.S.U. ALL ROAD CONCEPT, à payer à Monsieur [E] [P] une somme que l’équité commande de fixer à 2000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [E] [P] et la S.A.S. DRIVE AND LUXE, anciennement dénommée la S.A.S.U. ALL ROAD CONCEPT, portant sur un véhicule de marque LAND ROVER, modèle DEFENDER 110 td 2.5, immatriculé [Immatriculation 9] ;
DIT que le véhicule litigieux devra, en conséquence, être restitué à la S.A.S. DRIVE AND LUXE, anciennement dénommée la S.A.S.U. ALL ROAD CONCEPT, laquelle viendra le récupérer à ses frais, en quelque lieu qu’il se trouve ;
DIT que la S.A.S. DRIVE AND LUXE, anciennement dénommée la S.A.S.U. ALL ROAD CONCEPT, devra restituer à Monsieur [E] [P] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 19 000 € (dix-neuf mille euros) et la CONDAMNE au paiement de ladite somme, en tant que de besoin, avec intérêt à compter du 24 février 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE la S.A.S. DRIVE AND LUXE, anciennement dénommée la S.A.S.U. ALL ROAD CONCEPT, à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 300 € (trois cents euros) à titre de dommages-intérêts en réparation pour son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [E] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [E] [P] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [T] [H] in solidum au paiement des sommes dues ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. DRIVE AND LUXE, anciennement dénommée la S.A.S.U. ALL ROAD CONCEPT, à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. DRIVE AND LUXE, anciennement dénommée la S.A.S.U. ALL ROAD CONCEPT, aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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