Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 10 févr. 2026, n° 26/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 9]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Février 2026
Dossier N° RG 26/00736 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJKU
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 février 2026 par le préfet de SEINE-[Localité 22] faisant obligation à M. [N] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 février 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 22] à l’encontre de M. [N] [O], notifiée à l’intéressé le 05 février 2026 à 10h00 ;
Vu le recours de M. [N] [O], né le 06 Juin 1992 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE) (37790), de nationalité Ivoirienne daté du 09 février 2026, reçu et enregistré le 09 février 2026 à 10h00 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 22] datée du 09 février 2026, reçue et enregistrée le 09 février 2026 à 09h07, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [N] [O], né le 06 Juin 1992 à [Localité 16] (COTE D’IVOIRE) [Localité 1]), de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Abdou DJAE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD- cabinet Adam-Caumeil, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 22] ;
— M. [N] [O] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [N] [O] enregistré sous le N° RG 26/00736 et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 22] enregistrée sous le N° RG 26/00734 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
— de la privation de liberté sans fondement légal entre la levée d’écrou et le placement en rétention;
— l’incohérence horaire entre la notification du placement en rétention et l’arrivée au LRA ;
La notification de l’arrêté de placement en rétention administrative peut intervenir, après la levée d’écrou, dans un délai n’excédant pas le temps nécessaire à l’accomplissement des formalités requises et notamment la recherche d’un interprète.
En l’espèce la notification de la levée d’écrou est intervenue le 5 février 2026 à 8h51 et le placement en rétention administrative et les droits afférents à cette mesure ont été notifiés le même jour à 10h00.
Au surplus, il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé est arrivé au local de rétention adminsitrif de [Localité 18] le 5 février 2026 à 9h50.
Eu égard à la force probante des mentions inscrites par l’agent notficateur d’une part lors de la notification de l’arr^été portant une obligation de quitter le territoire français (5 février 2026 à 9h55), lors de l’arrêté de placement en rétention (5 février 2026 à 10h00) et d’autre part lors de l’établissement du registre (reprises de ces mentions) il conviendra de retenir ces horaires comme ceux de la notification des actes adminsitratifs largement postérieurement à la levée d’écrou intervenue plus d’une heure dix antérieurement au placement en rétention.
Aucun élément du dossier ne vient contredire la possible notification au LRA tant de la décision portant une obligation de quitter le territoire français que celle du placement en rétention, l’avis anticipé au procureur du placement en rétention indiquant une notification dès la levée d’écrou ne saurait à lui seul, alors même qu’il est tranmsis la veille à 16h21, donné quitus à la régularité de la procédure.
En l’état, au regard des pièces produites, il convient de constater que l’intéressé a été transféré au LRA avant toute mesure d’éloignement et de placement en rétention, ce qui est une atteinte substantielle à ces droits.
La procédure sera déclarée irrégulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 22] enregistrée sous le N° RG 26/00734 et celle introduite par le recours de M. [N] [O] enregistré sous le N° RG 26/00736 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJKU ;
DÉCLARONS le recours de M. [N] [O] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [N] [O] ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 22].
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [N] [O] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [N] [O] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Février 2026 à 13h52.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 10] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 15] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 17] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 20] (Tél. France [Adresse 23] CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX08] – Tél. France [Adresse 24] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 10 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 février 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 22], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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