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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 2 juin 2026, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUIN 2026
N° RG 25/00523 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHQR
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 17 Mars 2026
Prononcé : le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[F] [G]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSES
S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michel SAILLET de la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY,
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 28 et 29 octobre 2025, madame [F] [G] a fait assigner la société anonyme CNP ASSURANCES et la société anonyme BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée.
A l’audience du 17 mars 2026, madame [F] [G] a réitéré sa demande, faisant valoir qu’elle avait souscrit à un prêt immobilier pour financer l’acquisition de sa maison et adhéré à cette occasion au contrat d’assurance de groupe souscrit auprès de la société anonyme CNP ASSURANCES garantissant le remboursement de son prêt en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie, d’incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente totale, qu’en fin d’année 2022 elle avait rencontré différents problèmes de santé et qu’il lui avait été prescrit des arrêts de travail, que le 11 février 2025 elle avait été licenciée en raison de son incapacité à reprendre son activité, qu’elle avait sollicité la société anonyme CNP ASSURANCES afin de bénéficier des prestations dues en cas de survenance du risque d’incapacité de travail mais que la compagnie d’assurance avait refusé toute garantie, se prévalant de la nullité du contrat du fait d’une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré lors de l’adhésion, qu’elle était en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme CNP ASSURANCES demande au juge des référés, à titre principal de débouter madame [F] [G] de l’ensemble de ses prétentions, à titre subsidiaire de modifier la mission d’expertise suggérée par la demanderesse, en tout état de cause de condamner madame [F] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que toute action en paiement était manifestement vouée à l’échec et qu’il n’existait en conséquence aucun motif légitime pour ordonner une expertise judiciaire avant tout procès puisque le contrat d’assurance était nul au regard des fausses déclarations intentionnelles effectuées par la demanderesse lors de son adhésion.
Dans ses conclusions déposées à l’audience la société anonyme BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a demandé au juge des référés, à titre principal, de rejeter la demande d’expertise et à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage, faisant valoir qu’il n’existait aucun motif légitime pour solliciter une expertise au regard de la nullité du contrat d’assurance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il n’appartient pas au juge des référés, saisi avant tout procès d’une demande d’expertise, de se prononcer sur la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle mais uniquement de déterminer s’il existe un motif légitime pour ordonner une telle mesure.
Il ne peut y avoir de motif légitime à ordonner avant tout procès une mesure d’instruction que s’il existe un différend entre les parties susceptible de donner lieu à l’introduction d’une procédure judiciaire et que si la mesure d’instruction sollicitée apparaît utile pour recueillir ou établir la preuve des éléments de fait qui seront nécessaires pour permettre à la juridiction saisie de cette procédure de statuer. Il ne peut en conséquence y avoir de motif légitime à ordonner une mesure d’instruction avant tout procès si l’action que pourra intenter le demandeur devant le juge du fond est manifestement vouée à l’échec, si bien que ce juge pourra rejeter les demandes dont il est saisi ou les déclarer irrecevables sans avoir aucunement besoin du rapport d’expertise. Il ne saurait en revanche être exigé du demandeur qu’il démontre, devant le juge des référés, l’ensemble des éléments de fait nécessaires au succès de l’action qu’il pourra intenter devant le juge du fond, alors que l’expertise sollicitée a justement pour objet de permettre de recueillir ou d’établir la preuve de ces faits.
En l’espèce, il existe un différend entre madame [F] [G] et la société anonyme CNP ASSURANCES quant à l’obligation pour la compagnie d’assurance d’exécuter les prestations prévues au contrat, madame [F] [G] affirmant que le contrat d’assurance est valable et que le risque garanti est survenu, la compagnie d’assurance indiquant, elle, que le contrat d’assurance est nul pour fausse déclaration intentionnelle et que la réalisation du risque n’est en tout état de cause pas établie.
Il ne peut être affirmé, avec toute l’évidence requise en référé, que toute action en paiement que pourra engager madame [F] [G] à l’encontre de la société anonyme CNP ASSURANCES est manifestement vouée à l’échec (même si au vu des réponses apportées au questionnaire médical par la demanderesse lors de son adhésion au contrat et du certificat médical établi par le docteur [N] [O] le 7 juillet 2025 faisant état d’un traitement pour une maladie de Behçet depuis 1994, l’hypothèse d’un rejet de la demande en paiement de l’indemnité d’assurance par le juge du fond apparaît envisageable) dès lors que la nullité du contrat ne peut être prononcée que si le caractère intentionnel de la fausse déclaration est retenu (à défaut seule la réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance pourra être ordonnée), que pour ce faire le juge du fond devra apprécier le degré de précision des questions posées par l’assureur et le degré de connaissance que l’assuré avait de sa maladie et de ses conséquences lors de l’adhésion, et que la décision du juge du fond sur ces différents points ne peut être anticipée avec certitude.
Une expertise judiciaire apparaît en outre utile pour permettre au juge du fond de statuer, non seulement parce qu’elle permettra d’apporter les éclaircissements nécessaires quant à la capacité de travail de la demanderesse mais également et surtout parce qu’elle permettra de recueillir les éléments de fait quant à l’état de santé de la demanderesse à la date de l’adhésion, quant à son degré de connaissance des différentes affections dont elle avait pu souffrir et quant aux caractéristiques de la maladie de Behçet, informations indispensables pour permettre au juge du fond de se prononcer sur une éventuelle nullité du contrat d’assurance.
L’expertise sera donc ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse et la mission confiée à l’expert tiendra compte de la définition contractuelle des garanties.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera donc la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise médicale de madame [F] [G] au contradictoire de la société anonyme CNP ASSURANCES et de la société banque populaire Auvergne Rhône-Alpes et commettons pour y procéder : madame [U] [E], experte près la cour d’appel de Chambéry, demeurant [Adresse 4], laquelle aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
1. Se faire communiquer par la demanderesse ou par tout tiers détenteur, avec l’accord de la demanderesse, tous les documents médicaux utiles à sa mission, dont le dossier médical (rappelons que les autres parties ne seront pas autorisées à communiquer à l’expert, sans l’accord de la demanderesse, des pièces médicales le concernant) ; entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et notamment les doléances de la victime et au besoin de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
2. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime (rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…), décrire en détail la ou les pathologies dont souffre madame [F] [G] depuis la fin de l’année 2022 et ayant justifié le versement d’une rente invalidité depuis le 1er janvier 2024 et son licenciement avec effet au 31 mai 2025, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur la pathologie ; de dire notamment si, antérieurement au 5 décembre 2016, la demanderesse a bénéficié d’un traitement pour une maladie chronique ou d’affections récidivantes ; si elle était sous surveillance médicale, ou suivait un traitement médical, dans l’affirmative, de préciser la nature de l’affection, la nature et la durée du traitement et le professionnel de santé ou l’établissement de santé ayant prescrit, réalisé ou administré ce traitement ; de décrire les conséquences de la ou des maladies sur la capacité de la demanderesse à exercer une activité professionnelle et à effectuer les actes de la vie courante ;
4 bis. D’apporter toute précision utile sur la maladie de Behçet ; de dire notamment si cette maladie constitue une maladie chronique ; dans l’affirmative, de donner un avis sur la possibilité que la demanderesse, au regard de la date à laquelle cette maladie a été diagnostiquée, du type de traitement qui lui a été prodigué, de la durée de ce traitement et de ses connaissances en matière médicale ou de santé, pouvait ignorer lors de l’adhésion au contrat d’assurance-groupe, qu’elle souffrait ou avait souffert d’une telle maladie et que cette maladie constituait une maladie chronique ;
5. En faisant abstraction de tout état antérieur,
de dire si la demanderesse a été, depuis le 3 décembre 2022, dans l’impossibilité reconnue médicalement d’exercer même à temps partiel l’activité professionnelle qui était la sienne avant sa souscription ou une quelconque activité professionnelle ;de dire si l’état de santé de la demanderesse résultant de la pathologie ayant justifié les arrêts de travail depuis le 3 décembre 2022 est consolidé et dans l’affirmative, de fixer la date de consolidation,en cas de consolidation, d’évaluer l’incapacité de travail à partir du taux d’invalidité fonctionnelle et du taux d’invalidité professionnelle ;
6. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que pour l’accomplissement de sa mission, l’expert devra retenir les définitions, modes de calcul et barèmes mentionnés dans les notices d’information du contrat d’assurance groupe et ses annexes ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents non-médicaux utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous les renseignements, à charge d’en indiquer la source ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que dans l’hypothèse où la défenderesse s’opposerait à la communication à l’expert judiciaire par la compagnie d’assurance d’éléments médicaux la concernant et que la compagnie d’assurance estimerait cette communication indispensable pour préserver son droit à la preuve et à un procès équitable, la compagnie d’assurance devra obtenir préalablement à cette communication, l’autorisation du juge chargé du contrôle des expertises ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile et demander, s’il y a lieu, l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre l’avis de ce technicien à son rapport ;
Disons que madame [F] [G] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 1 800 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 25 août 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 22 avril 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons le surplus des prétentions ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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